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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, 6e ch., 22 mai 2023, n° 21/04928 |
|---|---|
| Numéro : | 21/04928 |
Texte intégral
1
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 MAI 2023
Chambre 6/Section 5 AFFAIRE: N° RG 21/04928 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VHXB N° de MINUTE : 23/00335
Monsieur X GALOUL né le […] à VILLEPINTE (93420) […] représenté par Me Maxime HILDWEIN, avocat (postulant) au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: PB 251 et Me Arthur DE LA ROCHE de la SELARL PELLETIER & Associés, avocat
(plaidant) au barreau de REIMS
DEMANDEUR
C/
Compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE […] représentée par Me Christophe GUIBLAIS, avocat (postulant) au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 12 et Me Emeric DESNOIX de la SELARL CABINETS DESNOIX, avocat (plaidant) au barreau de TOURS
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 13 Mars 2023, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2023.
2
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, rédigé par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 26 avril 2018, M. Y a fait assurer auprès de la compagnie d’assurance Groupama Paris Val de Loire un véhicule Renault Clio IV immatriculé EG-272-HG, avec prise d’effet au 25 avril 2018.
Le 30 juillet 2019, M. Y a déposé plainte pour le vol de son véhicule et l’a déclaré à son assureur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2019, la compagnie d’assurance Groupama Paris Val de Loire a informé M. Y de son refus de prendre en charge le sinistre en arguant de la nullité du contrat, et l’a mis en demeure d’avoir à lui régler les frais de gestion.
C’est dans ces conditions que M. Y a, par acte d’huissier du 18 mai 2021, fait assigner la compagnie d’assurance Groupama Paris Val de Loire devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 2 novembre 2022, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 13 mars 2023.
Le jugement a été mis en délibéré au 22 mai 2023, date de la présente décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2022, M. Y demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- condamner la compagnie d’assurance Groupama Paris Val de Loire à lui payer la somme de 9 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2019 ;
- condamner la compagnie d’assurance Groupama Paris Val de Loire à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- débouter la compagnie d’assurance Groupama Paris Val de Loire de ses demandes et subsidiairement ramener la réduction proportionnelle de prime à de plus justes proportions, sans pouvoir amputer le montant dû au titre du sinistre en cause de plus de 1 000 euros ;
- condamner la compagnie d’assurance Groupama Paris Val de Loire à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, M. Y fait valoir en substance :
- au visa des articles 1217 et suivants et 1353 du code civil, que la compagnie d’assurance
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Groupama Paris Val de Loire est tenue de l’indemniser du vol du véhicule en application du contrat d’assurance ; subsidiairement, que le refus d’indemnisation est fautif ;
- au visa des articles L. 113-8 du code des assurances et 2274 du code civil, que c’est à tort que la compagnie d’assurance Groupama Paris Val de Loire invoque la nullité du contrat ; que la fiche d’information n’est pas rédigée en des termes clairs en ce qu’elle mentionne un « conducteur désigné » ; qu’il est profane en matière d’assurances ; que l’attestation sur laquelle se fonde l’assureur est dénuée de valeur probante dès lors qu’elle a été obtenue par la ruse, l’enquêteur ayant dissimulé sa qualité et trompé le discernement de M. Y en le conduisant à l’ivresse ;
- qu’en tout état de cause, l’assureur ne rapporte nullement la preuve de ce que l’appréciation qu’il a eu du risque ait été modifiée ; que l’annulation doit être limitée au risque en cause, étant observé que l’âge du conducteur est sans rapport avec le vol ;
- au visa des articles 1119 et 1367 du code civil, du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, de l’article 28 du Règlement UE n°910/2014 et de l’article R. 112-3 du code des assurances, que la clause de déchéance est inopposable ; qu’en effet, les conditions particulières ne sont pas signées ; que l’assureur ne produit pas le certificat de signature électronique ;
- au visa des articles L. […]. 112-2 du code des assurances, que la clause de déchéance querellée n’est ni claire, ni précise, ni mentionnée en caractère très apparents ;
- que, la bonne foi étant présumée, l’assureur ne démontre pas que la fausse déclaration ait été intentionnelle ;
- sur la règle proportionnelle de prime, au visa de l’article L. 113-9 du code des assurances, que l’assureur fait une application erronée de la clause ;
- au visa de l’article 1302-1 du code civil, sur lequel se fonde l’assureur pour réclamer le paiement des frais de dossier, qu’il n’a reçu aucun versement par erreur, si bien que la preuve des conditions de la répétition de l’indu n’est pas rapportée ;
- qu’il résulte de ce qui précède que l’assureur s’est rendu coupable de résistance abusive dans l’exécution de son obligation.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2022, la compagnie d’assurance Groupama Paris Val de Loire demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- débouter M. Y de ses demandes ;
- subsidiairement, déclarer régulière et bien-fondée l’application de la règle proportionnelle de prime à hauteur de la somme de 5 492,05 euros ;
- à titre plus subsidiaire, réduire le droit à indemnisation de M. Y à 8 284,70 euros ; En tout état de cause,
- condamner M. Y à lui payer la somme de 1 608,20 euros au titre des frais d’expertise ;
- condamner M. Y à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la compagnie d’assurance Groupama Paris Val de Loire fait valoir en substance :
- au visa de l’article L. 113-8 du code des assurances, que M. Y a reconnu s’être déclaré conducteur principal du véhicule à la place de sa fille afin de diminuer le montant des primes ; que cette fausse déclaration a modifié l’opinion qu’elle s’est faite du risque ; que le contrat est, en conséquence, nul ;
- subsidiairement, que M. Y a fait une fausse déclaration des circonstances du sinistre ; que
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la Cour de cassation admet le recours à un enquêteur privé ; que M. Y a bien signé les conditions particulières, qui renvoient aux conditions générales, si bien que la clause de déchéance de garantie lui est opposable ; que ladite clause est rédigée en des termes clairs, précis et très apparents ;
- à titre plus subsidiaire, au visa de l’article L. 113-9 du code des assurances, qu’il convient de faire application de la règle proportionnelle dès lors que la fausse déclaration est établie ;
- à titre infiniment subsidiaire, qu’il convient de retenir la VRADE et d’en déduire la franchise contractuelle ;
- reconventionnellement, sur le fondement de la répétition de l’indu, que M. Y lui doit les frais d’expertise.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que le tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement. Il en va de même de la demande de « donner acte », qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.
Sur les demandes principales en paiement
L’article L113-2 du code des assurances dispose que l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ; et de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur.
L’article L113-8 du même code dispose que le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Il résulte des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil qu’il revient à l’assureur qui entend se prévaloir de la nullité du contrat d’assurance sur ce fondement, de prouver l’inexactitude des déclarations de l’assuré, aussi bien que le caractère intentionnel de la fausse déclaration ou réticence alléguée et l’incidence de celle-ci sur le risque pris par l’assureur.
En l’espèce, il résulte du questionnaire de déclaration préalable à la souscription du contrat d’assurance que M. Y s’est déclaré comme « conducteur principal » (expression qui, par elle-même, ne prête pas à l’équivoque) et a déclaré sa fille comme « conducteur désigné », étant observé que le document comporte un lexique définissant clairement le sens de ces termes.
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Le tribunal relève en outre que les conditions particulières comportent les mentions suivantes au sein de la section « LES CONDUCTEURS » :
- « CONDUCTEUR PRINCIPAL : Monsieur Z GALOUL » ;
- « AUTRE CONDUCTEUR > Mademoiselle AA GALOUL ».
Il se déduit de ces constatations que M. Y s’est désigné comme conducteur principal sans méprise possible quant au sens des informations requises par l’assureur.
Or, il résulte de l’attestation versée en procédure que M. Y a reconnu que « le véhicule était à [son] nom pour des raisons tarifaires, AB était 2 conducteur déclarer mais principale dansème les faits. »
Si M. Y conteste la valeur probante de cette attestation, il lui sera opposé d’une part que le recours à un détective privé, moyen au demeurant admis par la jurisprudence, n’enlève rien à la substance des déclarations signées de sa main, et d’autre part que la déloyauté du procédé consistant à obtenir des aveux après l’avoir poussé à s’embouteiller ne peut être retenue faute de démontrer la réalité de cet épisode.
La fausse déclaration n’a pu être qu’intentionnelle dès lors qu’elle a eu pour but de diminuer le montant des primes payées mensuellement à l’assureur.
Il n’est en outre pas contestable que la désignation d’un conducteur titulaire du permis de conduire depuis près de dix années au jour de la souscription du contrat et bénéficiant d’un CRM de 0,54 aux lieu et place d’une jeune conductrice, titulaire du permis de conduire depuis moins de dix-huit mois, modifie l’appréciation du risque par l’assureur.
Il s’évince enfin de la lettre de l’article L. 113-8 du code des assurances que l’assureur n’a pas à prouver l’influence de la fausse déclaration sur le sinistre, la nullité du contrat étant encourue en toute hypothèse.
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que l’assureur invoque la nullité du contrat d’assurance souscrit par M. Y.
M. Y sera, en conséquence, débouté de ses demandes en paiement.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
Les articles 1302 et suivants du code civil, relatifs au paiement de l’indu, disposent que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. La restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9 du même code.
En l’espèce, il est constant que la compagnie d’assurance Groupama Paris Val de Loire n’a versé aucune somme entre les mains de M. Y, les frais d’expertise et d’enquête n’ayant, à l’évidence, pas profité à ce dernier.
La compagnie d’assurance Groupama Paris Val de Loire sera, en conséquence, déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
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Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de M. Y, succombant à l’instance.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1 janvier 2020, les décisions de première instance sont de droiter exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. Y de l’intégralité de ses demandes ;
DÉBOUTE la compagnie d’assurance Groupama Paris Val de Loire de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts ;
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MET les dépens à la charge de M. Y ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la compagnie d’assurance Groupama Paris Val de Loire de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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