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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 5 mai 2021, n° 21089000034 |
|---|---|
| Numéro : | 21089000034 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Douai
Tribunal judiciaire de Béthune
05/05/2021 Jugement prononcé le : Chambre des CI
N° minute 1017-21-CD
N° parquet 21089000034
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Béthune le CINQ MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
Composé de :
Madame FARGIER X Président :
Madame VILLE Y Assesseurs :
Madame VIAUD Z
Assistés de Madame DUQUENNE Christine, greffière, et de Madame CAMBAY Caroline, greffière en stage d’approfondissement professionnel,
en présence de Monsieur JANECZEK AA, procureur de la République adjoint, et de 16 Madame AB AC, magistrate en préaffectation ayant participé au délibéré avec voix a
consultative en application des dispositions de l’article 19 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, modifié par la loi du 25 février 1992,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
P[…]IE CIVILE :
AD AE, demeurant : […], partie civile, non comparant représenté par Maître BOULANGER-M[…]IN AV avocat au barreau de BETHUNE,
AF AG, demeurant : […], partie civile, non comparante représentée par Maître BOULANGER-M[…]IN AV avocat au barreau de BETHUNE,
AD AE, agissant ès-qualités de représentant légal de AD AH demeurant […], partie civile, non comparant représenté par Maître BOULANGER-M[…]IN AV avocat au barreau de BETHUNE,
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ET
Prévenu
Nom AI AJ né le […] à SECLIN (Nord) de AI AK et de AL AM
Nationalité française
Situation familiale :
Situation professionnelle :
Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant […]
Situation pénale: détenu provisoirement à la Maison d’Arrêt de Béthune
Mandat de dépôt en date du 30/03/2021
Maintien en détention provisoire en date du 31/03/2021
comparant assisté de Maître LEROY AN avocat au barreau de LILLE,
Prévenu des chefs de :
VOL PAR RUSE, EFFRACTION OU ESCALADE DANS UN LOCAL D’HABITATION
OU UN LIEU D’ENTREPOT AGGRAVE PAR UNE AUTRE CIRCONSTANCE EN
RECIDIVE faits commis le 29 mars 2021 à […] LES MINES
TENTATIVE DE VOL PAR RUSE, EFFRACTION OU ESCALADE DANS UN LOCAL
D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT AGGRAVE PAR UNE AUTRE
CIRCONSTANCE EN RECIDIVE faits commis le 29 mars 2021 à PROVIN
REFUS, PAR LE CONDUCTEUR D’UN VEHICULE, D’OBTEMPERER A UNE
SOMMATION DE S’ARRETER faits commis le 29 mars 2021 à […] LES MINES
DELIT DE FUITE APRES UN ACCIDENT PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE
TERRESTRE faits commis le 29 mars 2021 à AO
CONDUITE D’UN VEHICULE A MOTEUR MALGRE UNE SUSPENSION
ADMINISTRATIVE OU JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONDUIRE faits commis le 29 mars 2021 à […] LES MINES PROVIN et AO
Prévenu
Nom AI AP né le […] à SECLIN (Nord) de AI AK et de AL AM
Nationalité française
Situation familiale :
Situation professionnelle :
Antécédents judiciaires : déjà condamné Demeurant […]
Situation pénale: détenu provisoirement à la Maison d’Arrêt de Béthune Mandat de dépôt en date du 30/03/2021
Maintien en détention provisoire en date du 31/03/2021
comparant assisté de Maître LEROY AN avocat au barreau de LILLE,
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Prévenu des chefs de :
VOL PAR RUSE, EFFRACTION OU ESCALADE DANS UN LOCAL D’HABITATION
OU UN LIEU D’ENTREPOT AGGRAVE PAR UNE AUTRE CIRCONSTANCE EN
RECIDIVE faits commis le 29 mars 2021 à […] LES MINES
TENTATIVE DE VOL PAR RUSE, EFFRACTION OU ESCALADE DANS UN LOCAL
D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT AGGRAVE PAR UNE AUTRE
CIRCONSTANCE EN RECIDIVE faits commis le 29 mars 2021 à PROVIN
Prévenu
Nom AQ AR né le […] à LILLE (Nord) de AQ AS et de AT AU
Nationalité française
Situation familiale :
Situation professionnelle :
Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant […]
Situation pénale: placé sous contrôle judiciaire Placement sous contrôle judiciaire en date du 30/03/2021
Maintien sous contrôle judiciaire en date du 31/03/2021
comparant assisté de Maître LEROY AN avocat au barreau de LILLE,
Prévenu des chefs de :
VOL PAR RUSE, EFFRACTION OU ESCALADE DANS UN LOCAL D’HABITATION
OU UN LIEU D’ENTREPOT AGGRAVE PAR UNE AUTRE CIRCONSTANCE faits commis le 29 mars 2021 à […] LES MINES
TENTATIVE DE VOL PAR RUSE, EFFRACTION OU ESCALADE DANS UN LOCAL
D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT AGGRAVE PAR UNE AUTRE
CIRCONSTANCE faits commis le 29 mars 2021 à PROVIN
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de AI AJ, AI AP et AQ AR et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a informé les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.
AD AE s’est constitué partie civile tant en son nom personnel qu’agissant ès- qualités de représentant légal de sa fille AD AH par l’intermédiaire de Maître BOULANGER-M[…]IN AV à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendu en ses demandes.
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AF AG s’est constituée partie civile par l’intermédiaire de Maître BOULANGER- M[…]IN AV à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendue en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître LEROY AN, conseil de AI AJ, AI AP et AQ AR a été entendu en sa plaidoirie.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
AI AJ a été déféré le 30 mars 2021 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution préalable en application des dispositions des articles 393 à 396 du code de procédure pénale;
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 30 mars 2021, il a été placé en détention provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31/03/2021 et renvoyée au 5 mai 2021, AI
AJ ayant usé de son droit de demander un délai pour préparer sa défense;
AI AJ a été extrait et a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à […] LES MINES, le 29 mars 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait notamment des cartouches de cigarettes et des colis au préjudice du Café tabac le Flash représenté par Madame AW AX, avec cette circonstance que les faits ont été commis en pénétrant par effraction dans un local d’habitation ou un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels ; et en réunion avec plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 11 juin 2019 par le tribunal correctionnel de Béthune pour des faits similaires ou assimilés, faits prévus par […].311-5, […].311-4, […].311-1, […].132- 73, […]. […].PENAL. et réprimés par […].[…].5, […].311-14, […].311-15
C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
d’avoir à PROVIN, le 29 mars 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, tenté de soustraire frauduleusement des biens appartenant au Café des Voyageurs représenté par Monsieur AY AZ, avec cette circonstance que les faits ont été commis en pénétrant par effraction dans un local d’habitation ou un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels et en réunion avec plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, ladite tentative, manifestée par un commencement d’exécution à savoir : en fracturant le volet roulant et en dégradant une vitre, n’ayant été interrompue ou n’ayant manqué son objet que par une circonstance indépendante de la volonté de son auteur à savoir n’ayant pas réussi à ouvrir la porte malgré l’insistance et ensuite l’arrivée des policiers et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 11 juin 2019 par le tribunal correctionnel de Béthune pour des faits similaires ou assimilés, faits prévus par
[…].311-5, […].311-4, […].311-1, […].132-73, […].[…].PENAL. et réprimés par […].[…].5, […].311-14, […].[…].PENAL. et vu les articles 121-4 2°; 121-5 et 132-8 à 132-19 du code pénal
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d’avoir à […] LES MINES, le 29 mars 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, à l’occasion de la conduite d’un véhicule, omis sciemment d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité, en l’espèce en en s’enfuyant alors qu’il était pris en chasse par la BAC de Lens, faits prévus par […].L.233-1 §I C.[…]. et réprimés par […].L.233-1, […].L.[…].[…].
d’avoir à AO, le 29 mars 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant conducteur d’un véhicule et sachant qu’il venait de causer ou d’occasionner un accident, omis de s’arrêter, tentant ainsi d’échapper à la responsabilité civile ou pénale qu’il pouvait encourir, au préjudice de la Mairie d’Annoeullin, de Monsieur AD AE et de Monsieur BA BB, faits prévus par […].[…].1 C.PENAL. […].L.231-1 C.[…]. et réprimés par […].[…].1, […].[…].4, […].434-45 C.PENAL. […].L.231-1,
[…].L.231-2, […].L.231-3, […].L.[…].[…].
d’avoir à […] LES MINES, PROVIN et AO, le 29 mars 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, conduit un véhicule à moteur pour une la conduite duquel le permis de conduire est exigé après la notification, faite le 11 décembre 2020, d’une décision de le président du tribunal judiciaire de Béthune, en date du 11 décembre 2020, ayant prononcé à son encontre une suspension de son permis de conduire pendant une durée de 4 mois, faits prévus par […].L.224-16 §I C.[…]. et réprimés par […].L.[…].[…].
AI AP a été déféré le 30 mars 2021 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution préalable en application des dispositions des articles 393
à 396 du code de procédure pénale;
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 30 mars 2021, il a été placé en détention provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31/03/2021 et renvoyée au 5 mai 2021, AI BC ayant usé de son droit de demander un délai pour préparer sa défense;
AI AP a été extrait et a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à […] LES MINES, le 29 mars 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait notamment des cartouches de cigarettes et des colis au préjudice du Café tabac le Flash représenté par Madame AW AX, avec cette circonstance que les faits ont été commis en pénétrant par effraction dans un local d’habitation ou un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels ; et en réunion avec plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 11 juin 2019 par le tribunal correctionnel de Béthune pour des faits similaires ou assimilés, faits prévus par […].311-5, […].311-4, […].311-1, […].132- 73, […].[…].PENAL. et réprimés par […].[…].5, […].311-14, […].[…].PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
d’avoir à PROVIN, le 29 mars 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, tenté de soustraire frauduleusement des biens appartenant au
Café des Voyageurs représenté par Monsieur AY AZ, avec cette
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circonstance que les faits ont été commis en pénétrant par effraction dans un local d’habitation ou un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels et en réunion avec plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, ladite tentative, manifestée par un commencement d’exécution à savoir: en fracturant le volet roulant et en dégradant une vitre, n’ayant été interrompue ou n’ayant manqué son objet que par une circonstance indépendante de la volonté de son auteur à savoir n’ayant pas réussi à ouvrir la porte malgré l’insistance et ensuite l’arrivée des policiers et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 11 juin 2019 par le tribunal correctionnel de Béthune pour des faits similaires ou assimilés, faits prévus par […].311-5, […].311-4, […].311-1, […].132-73, […].[…].PENAL. et réprimés par […].[…].5, […].311-14, […].[…].PENAL. et vu les articles 121-4 2° ;
121-5 et 132-8 à 132-19 du code pénal
AQ AR a été déféré le 30 mars 2021 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution préalable en application des dispositions des articles 393 à 396 du code de procédure pénale;
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 30 mars 2021, il a été placé sous contrôle judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31/03/2021 et renvoyée au 5 mai 2021, AQ AR ayant usé de son droit de demander un délai pour préparer sa défense;
AQ AR a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à […] LES MINES, le 29 mars 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait notamment des cartouches de cigarettes et des colis au préjudice du Café tabac le Flash représenté par Madame AW AX, avec cette circonstance que les faits ont été commis en pénétrant par effraction dans un local d’habitation ou un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels ; et en réunion avec plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, faits prévus par […].311-5, […].311-4, […].311-1, […].132-73, […].[…].PENAL. et réprimés par […].[…].5, […].311-14, […].[…].PENAL.
d’avoir à PROVIN, le 29 mars 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, tenté de soustraire frauduleusement des biens appartenant au Café des Voyageurs représenté par Monsieur AY AZ, avec cette circonstance que les faits ont été commis en pénétrant par effraction dans un local d’habitation ou un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels et en réunion avec plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, ladite tentative, manifestée par un commencement d’exécution à savoir en fracturant le volet roulant et en dégradant une vitre, n’ayant été interrompue ou n’ayant manqué son objet que par une circonstance indépendante de la volonté de son auteur à savoir n’ayant pas réussi à ouvrir la porte malgré l’insistance et ensuite l’arrivée des policiers, faits prévus par […].311-5, […].311-4, […].311-1, […].132-73, […]. […].PENAL. et réprimés par […].[…].5, […].311-14, […].[…].PENAL. et vu les articles 121-4 2° et 121-5 du code pénal
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SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des débats qu’il convient de relaxer
AI AJ pour les faits qualifiés de: CONDUITE D’UN VEHICULE A MOTEUR MALGRE UNE SUSPENSION ADMINISTRATIVE OU JUDICIAIRE DU
PERMIS DE CONDUIRE, faits commis le 29 mars 2021 à […] LES MINES PROVIN et AO ;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits reprochés à AI AJ sous la prévention de
TENTATIVE DE VOL PAR RUSE, EFFRACTION OU ESCALADE DANS UN LOCAL
D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT AGGRAVE PAR UNE AUTRE
CIRCONSTANCE EN RECIDIVE, faits commis le 29 mars 2021 à PROVIN,
REFUS, PAR LE CONDUCTEUR D’UN VEHICULE, D’OBTEMPERER A UNE
SOMMATION DE S’ARRETER, faits commis le 29 mars 2021 à […] LES MINES
VOL PAR RUSE, EFFRACTION OU ESCALADE DANS UN LOCAL D’HABITATION
OU UN LIEU D’ENTREPOT AGGRAVE PAR UNE AUTRE CIRCONSTANCE EN
RECIDIVE, faits commis le 29 mars 2021 à […] LES MINES
et DELIT DE FUITE APRES UN ACCIDENT PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE
TERRESTRE, faits commis le 29 mars 2021 à AO sont établis ; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
Attendu que AI AJ a déjà été condamné ; qu’en raison de sa volonté de persister dans la délinquance et de la gravité des faits, il convient de prononcer à son encontre une peine d’emprisonnement en partie ferme, le reste étant assorti d’un sursis probatoire ;
Attendu qu’il convient, eu égard à la peine d’emprisonnement prononcée et compte tenu des éléments de l’espèce, d’ordonner son maintien en détention, en application des dispositions de l’article 397-4 du code de procédure pénale;
***
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits reprochés à
AI AP sont établis ; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
Attendu que AI AP a déjà été condamné ; qu’en raison de sa volonté de persister dans la délinquance et de la gravité des faits, il convient de prononcer à son encontre une peine d’emprisonnement en partie ferme, le reste étant assorti d’un sursis probatoire ;
Attendu qu’il convient, eu égard à la peine d’emprisonnement prononcée et compte tenu des éléments de l’espèce, d’ordonner son maintien en détention, en application des dispositions de l’article 397-4 du code de procédure pénale ;
Ordonne à l’encontre de AI AP la révocation totale du sursis avec mise à
l’épreuve prononcé par le Tribunal Correctionnel de Lille le 9 octobre 2017 par jugement contradictoire l’ayant condamné à la peine de 2 mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans pour VOL PAR EFFRACTION DANS UN LOCAL D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT et ce, avec exécution immédiate ;
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Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits reprochés à
AQ AR sont établis ; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
Attendu que AQ AR n’a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132- 31 et 132-33 du code pénal ; qu’il peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code;
SUR L’ACTION CIVILE :
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevables en la forme les constitutions de partie civile de AD AE – agissant tant en son nom personnel qu’ès-qualités de représentant légal de AD AH – et de AF AG ;
Attendu que AD AE agissant tant en son nom personnel qu’ès-qualités de représentant légal de AD AH et AF AG, parties civiles, sollicitent le
-
versement d’une provision à hauteur de mille neuf cent quarante-six euros (1946 euros) à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice et le renvoi de l’affaire en audience de liquidation de dommages et intérêts ;
Ils sollicitent également la somme de 1500 euros chacun en réparation de leur préjudice moral et la somme de 50 euros en réparation des dépenses de santé, outre une indemnisation en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Qu’il convient d’allouer à la partie civile la somme de mille neuf cent quarante-six euros
(1946 euros) à titre de provision sur l’indemnisation de son préjudice et de surseoir à statuer sur la demande fondée sur l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le tribunal considère qu’il y a lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire sur intérêts civils en ce qui concerne AD AE, agissant tant en son nom personnel qu’ès- qualités de représentant légal de AD AH, AF AG et AI AJ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de AI AJ, AI AP, AQ AR, AD AE, agissant tant en son nom personnel qu’ès-qualités de représentant légal de AD AH, et AF AG
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Relaxe AI AJ des faits de CONDUITE D’UN VEHICULE A MOTEUR MALGRE UNE SUSPENSION ADMINISTRATIVE OU JUDICIAIRE DU PERMIS DE
CONDUIRE commis le 29 mars 2021 à […] LES MINES PROVIN et AO ;
Déclare AI AJ coupable du surplus ;
Condamne AI AJ à un emprisonnement délictuel de VINGT-QUATRE MOIS ;
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Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132-51 du code pénal;
DIT que cette peine sera à hauteur de SIX MOIS assortie du SURSIS PROBATOIRE pendant deux ans ;
DIT que AI AJ doit se soumettre pour cette durée, aux mesures de contrôles prévues à l’article 132-44 du code pénal :
- Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire
d’insertion et de probation désigné ;
-Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations ;
- Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements d’emploi ;
- Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;
Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations;
- Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à l’étranger;
DIT que AI AJ est soumis pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code pénal :
Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile ;
Le président, en application de l’article 132-40 du code pénal, avertit le condamné des conséquences qu’entraînerait la commission d’une nouvelle infraction au cours du délai de probation;
Le président informe le condamné des sanctions dont il sera passible s’il vient à se soustraire aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées et de la possibilité, à l’inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante.
Ordonne le maintien en détention de AI AJ ;
à titre de peine complémentaire
Ordonne à l’encontre de AI AJ l’annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pour une durée de SIX MOIS ;
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Déclare AI AP coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Condamne AI AP à un emprisonnement délictuel de VINGT-QUATRE MOIS ;
Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132-51 du code pénal;
DIT que cette peine sera à hauteur de DOUZE MOIS assortie du SURSIS PROBATOIRE pendant deux ans ;
DIT que AI AP doit se soumettre pour cette durée, aux mesures de contrôles prévues à l’article 132-44 du code pénal :
- Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation désigné ;
Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations;
- Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements d’emploi ;
- Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;
- Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement
d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations ;
- Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à l’étranger;
DIT que AI AP est soumis pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code pénal :
Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
Justifier qu’il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au
Trésor public à la suite de la condamnation ;
Le président, en application de l’article 132-40 du code pénal, avertit le condamné des conséquences qu’entraînerait la commission d’une nouvelle infraction au cours du délai de probation;
Le président informe le condamné des sanctions dont il sera passible s’il vient à se soustraire aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées et de la possibilité, à l’inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante.
Ordonne le maintien en détention de AI AP;
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Ordonne à l’encontre de AI AP la révocation totale du sursis avec mise à l’épreuve prononcé par le Tribunal Correctionnel de Lille le 9 octobre 2017 par jugement contradictoire l’ayant condamné à la peine de 2 mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans ;
Ordonne l’exécution immédiate en application de l’article 132-51 du code pénal ;article
132-51 du code pénal
***
Déclare AQ AR coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Condamne AQ AR à un emprisonnement délictuel de DOUZE MOIS ;
Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal ;
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné
l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’ i encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont redevables chacun :
- AI AP;
- AI AJ ;
- AQ AR;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE :
Déclare recevables les constitutions de partie civile de AD AE, agissant tant en son nom personnel qu’ès-qualités de représentant légal de AD AH, et de
AF AG ;
Déclare AI AJ entièrement responsable du préjudice subi par AD AE, agissant tant en son nom personnel qu’ès-qualités de représentant légal de AD AH, et
AF AG, parties civiles ;
Condamne AI AJ à payer à AD AE, agissant tant en son nom personnel qu’ès-qualités de représentant légal de AD AH, et à AF AG, à titre
d’indemnité provisionnelle, la somme de mille neuf cent quarante-six euros (1946 euros);
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Sursoit à statuer sur la demande fondée sur l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Informe la partie civile non éligible à la CIVI de la possibilité de saisir le SARVI si le responsable ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, le
SARVI pouvant alors recouvrer auprès de lui les sommes ainsi allouées en les majorant
d’une pénalité ;
Renvoie sur intérêts civils l’affaire en ce qui concerne AD AE, agissant tant en son nom personnel qu’ès-qualités de représentant légal de AD AH, et AF AG, parties civiles, et AI AJ à l’audience du 6 janvier 2022 à 09:00 devant la Chambre LDI du Tribunal Correctionnel de Béthune ;
Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du Code de Procédure Pénale et des textes susvisés.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREEFIERE LA PRESIDENTE
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