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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 18 nov. 2020, n° 20/00167 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00167 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 20/00167 – N° Portalis DBZA-W-B7E-D5IK CH
N° de minute: 20/287 du 18 novembre 2020
MI n° 20/276
L’an deux mil vingt et le dix huit novembre
Nous, Hélène DEMEESTERE, Juge statuant en référé, assistée de Sophie MARGARON, greffier lors des débats à l’audience publique du 14 octobre 2020 et lors du prononcé, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
S.A.R.L. CHARPENTES DERVIN prise en la personne de son gérant
Monsieur X Y
[…] représentée par Maître Florian AUBERSON de la SCP SCP AUBERSON
DESINGLY, avocats au barreau d’ARDENNES
En défense:
Madame Z AA
Route de Prin Lieu-dit la Prairie de Haut
51170 SAVIGNY SUR ARDRES représentée par Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS
GROSSES DÉLIVRÉES LE 18 Novembre 2020
EXPOSE DU LITIGE
Selon deux bons de commande en date du 27 juin 2019, Madame Z AA a confié à la société CHARPENTES DERVIN la fabrication et la pose d’un bâtiment bois de trente mètres sur neuf, composé d’un auvent d’une habitation et d’une nurserie canine ainsi que du plancher en bois correspondant, pour un montant total de 110.492,10 euros HT soit
132.590,52 euros TTC.
Elle a réglé deux acomptes le 2 juillet 2019, de 14.[…].918,16 euros.
Après réalisation des travaux, la société LBTP CONCEPT a dressé une liste de réserves à lever pour le 11 décembre suivant.
Se plaignant notamment d’une importante dégradation du chemin d’accès, Madame Z AA a refusé de réceptionner l’ouvrage et de payer le solde des travaux.
Une expertise amiable a été réalisée à l’initiative de son assureur, à la suite de laquelle elle a refusé la proposition d’indemnisation formulée par
l’assureur de l’entreprise à hauteur de 7.500 euros.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier en date du 09 juillet 2020, la société CHARPENTES DERVIN a fait assigner Madame Z AA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims en paiement d’une provision de 46.406,67 euros TTC à valoir sur le solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance, outre 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 14 octobre 2020 à laquelle l’affaire est retenue, la société CHARPENTES DERVIN, assistée de son avocat constitué, développe ses conclusions notifiées pour l’audience du 23 septembre 2020 et demande, en application de l’article 835 du code de procédure civile, de condamner
Madame Z AA à lui payer :
- à titre principal, une provision de 46 406, 67 euros TTC à valoir sur le solde du prix marché conclu le 27 juin 2019, avec intérêt de retard au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir ;
- à titre subsidiaire, une provision de 30 000 euros TTC à valoir sur le solde du prix de ce marché avec intérêt de retard au taux légal à compter de
1°ordonnance à intervenir.
- 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle ajoute ne pas être opposée à l’expertise sollicitée à titre reconventionnel
En substance, elle soutient avoir effectué l’ensemble des travaux commandés, de sorte que le paiement du solde du marché ne se heurte à aucune contestation sérieuse; elle conteste les critiques formulées par la défenderesse concernant les malfaçons et non-façons ainsi que l’existence d’un délai pour l’accomplissement des travaux, et considère que la dégradation du terrain ne justifie pas de retenir le solde du prix.
Madame Z AA, représenté par son avocat constitué,
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développe ses conclusions n°2 notifiées le 12 octobre 2020 ; au delà de demandes de constatation ou de «dire et juger»> ne saisissent pas le juge de ce siège de prétentions au sens des articles 4 et 753 du code de procédure civile, elle demande de :
- rejeter toutes les prétentions de la demanderesse, compte tenu de contestations sérieuses,
- à titre reconventionnel, ordonner une expertise judiciaire dans les termes détaillés à ses écritures, avec notamment pour mission de réaliser un compte entre les parties, à ses frais avancés ;
- condamner Madame Z AA à lui payer 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En substance, se prévalant notamment de la proposition d’indemnisation formulée par l’assureur de la demanderesse, d’un constat d’huissier établi le 30 octobre 2019 et d’une étude établie par l’entreprise Art et Bois Champenois, elle reproche de nombreuses malfaçons et non façons à la société CHARPENTES DERVIN, ainsi que la dégradation du terrain, qu’elle estime non contestable dès lors qu’une proposition d’indemnisation lui a été adressée à ce titre ; elle affirme par ailleurs que l’ouvrage a été réalisé avec retard, de sorte que des pénalités lui sont dues; elle considère qu’une expertise judiciaire est nécessaire et qu’une provision n’est à ce stade pas justifiée puisque l’expert aura notamment pour mission d’établir le compte entre les parties.
A l’issue de débats, la décision est mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
D’autre part, en application de l’article 145 de ce code, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Madame Z AA ne conteste pas que les travaux commandés ont été réalisés et que le montant du solde du marché non réglé
à hauteur de 46.406,67 euros TTC. D’autre part, malgré les réserves et critiques formulées, celle-ci a pris possession de l’ouvrage. Néanmoins, il ressort des pièces versées aux débats, notamment les photographies, le constat d’huissier établi le 30 octobre 2019 et l’offre d’indemnisation à hauteur de 7.388 euros HT transmise par le cabinet d’expert TEXA le 19 juin 2020, que le terrain a été dégradé de manière importante lors des travaux. D’autre part, les éléments recueillis par l’entreprise Art et Bois Champenois
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font ressortir des désordres, notamment des fissures, et des non conformités, affectant notamment la couverture en bac acier, la poutre porteuse, le plancher extérieur, la ventilation ou encore la conception elle-même. Cet avis, qui émane d’une entreprise concurrente, n’est pas contradictoire ; d’autre part, il n’est pas accompagné d’un devis ou d’une estimation financière justifiant de retenir l’intégralité du solde du marché réalisé. Enfin, le bon de commande ne prévoit pas de délai maximal d’intervention, ni de pénalités contractuelle de retard s’appliquant automatiquement; Madame Z AA produit un courrier électronique de la société CHARPENTES DERVIN daté du 31 juillet 2019 évoquant un retard découlant d’une surcharge de travail, ce qui n’établit cependant pas qu’elle n’a pas accepté ce décalage, ni que celui-ci lui a occasionné un préjudice.
Il découle de l’ensemble de ces énonciations qu’une expertise judiciaire est nécessaire pour déterminer faire établir, avant tout procès, par une expertise contradictoire la preuve judiciaire des désordres allégués, des moyens d’y remédier et des préjudices. Cette mesure sera ordonnée aux frais avancés de Madame Z AA qui la sollicite.
Entre temps, la retenue de l’intégralité du solde du marché n’apparaît pas justifiée. Compte tenu des contestations sérieuses tenant à la qualité et la conformité des travaux effectués ainsi que des dégradations affectant le terrain, et dans l’attente du compte entre les parties à établir par l’expert, il convient donc de condamner Madame Z AA à payer à la société CHARPENTES DERVIN une provision de 20.000 euros à valoir sur le solde du marché, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Provisoirement, chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens. Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront donc à ce stade rejetées.
Enfin, la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
CONDAMNONS Madame Z AA à payer à la société CHARPENTES DERVIN une provision de 20.000 euros à valoir sur le solde du prix marché conclu le 27 juin 2019, avec intérêt de retard au taux légal à compter de la présente décision,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
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COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur AB AC
EXPERT JUDICIAIRE
13 Boulevard Foch, 51100 REIMS Tél: 03.26.40.45.52 Fax: 03.26.47.15.54
Port.: 06.07.88.19.86 Mèl: jm.AD.org
DONNONS à l’expert la mission suivante:
- Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
- Se rendre sur les lieux situés […], […] à
[…] (51 170) après y avoir convoqué les parties;
Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans les conclusions de Madame Z AA ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
- Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux;
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
- Donner son avis sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard ;
- Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de
l’objet du contrat ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre les services de tout sapiteur d’une spécialité autre que la sienne,
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DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises,
DISONS qu’il établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations,
DISONS qu’il établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au Greffe de ce Tribunal – Service des Expertises – le 03 juillet 2021 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et en adresser copies aux conseils des parties,
DISONS que le rapport déposé par l’expert judiciaire devra être préalablement adressé en un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception afin que celles-ci puissent faire valoir, le cas échéant, leurs observations écrites au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de taxe,
ORDONNONS à Madame Z AA de consigner par un chèque établi à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal, une provision de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 04 janvier 2021, à défaut de quoi, la désignation de
l’expert pourra être déclarée caduque,
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire,
DISONS qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
REJETONS les demandes plus amples ou contraires ;
REJETONS les demandes formées sur le fondement des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS chaque partie à supporter ses dépens;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 18 NOVEMBRE 2020, la minute de la présente ordonnance étant signée par Mme DEMEESTERE, Juge, et par Mme MARGARON, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par la Juge signataire. Le Greffier La Juge
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