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Sur la décision
| Référence : | TJ Perpignan, 1re ch. sect. 1, 23 mars 2023, n° 21/01444 |
|---|---|
| Numéro : | 21/01444 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. UTIL CAR c/ Société AREAS DOMMAGES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
MINUTE N°
DU 23 Mars 2023
Chambre 1 section 1 AFFAIRE N° RG 21/01444 – N° Portalis DB2C-W-B7F-KYNC
N° MI:
Jugement Rendu le 23 Mars 2023
ENTRE:
S.A.R.L. UTIL CAR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis […] représentée par Me Céline DONAT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
ET:
Madame X Y de nationalité Française, demeurant […] défaillant
Société AREAS DOMMAGES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis […] représentée par Me Robert MARY, avocat au barreau de NARBONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Christèle RODALOS, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile assisté de Laure SEGOR,
DEBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 01 Décembre 2022 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 26 Janvier 2023 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 23 Mars
2023.
JUGEMENT:
Jugement rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire et en premier ressort
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
La société UTIL CAR exploite un garage automobile sur la commune de PIA.
Dans le courant de l’année 2019, celle-ci a été mandatée par Madame X Z afin de réaliser des réparations sur son véhicule de marque MERCEDES, immatriculé BX
104 FW, suite à un vandalisme.
Madame Z étant assurée auprès de la compagnie d’assurance AREAS, une expertise amiable a été diligentée afin de définir avec précision les travaux à intervenir sur ce véhicule ainsi que le chiffrage de ces derniers.
Le 25 novembre 2019, Mme Z a cédé la créance détenue à l’égard de sa compagnie d’assurance AREAS à la société UTIL CAR, relativement au montant desdites réparations.
La cession a été notifiée à la compagnie d’assurance.
A l’issue des travaux de réparation, une facture a été émise par la société UTIL CAR à hauteur de 8 508, 92 euros HT, soit une somme de 10 210, 70 euros TTC, conformément aux termes du chiffrage établi à dire d’expert.
La compagnie AREAS DOMMAGES a refusé sa garantie au motif d’une fausse déclaration sur les circonstance du sinistre entraînant déchéance de la garantie et non justification de la provence des fonds ayant servi à acquérir le véhicule.
En l’absence de paiement par la compagnie d’assurance, la société UTIL CAR a adressé une mise en demeure à la compagnie d’assurance par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi qu’à Madame Z, cette dernière s’étant engagée aux termes de la cession de créance à garantir l’existence et le recouvrement de la créance.
Procédure
Par exploit d’huissier du 13 avril 2021, la Société UTIL CAR a fait assigner la Compagnie AREAS DOMMAGES et Madame X Z aux fins de solliciter du Tribunal sa condamnation au paiement des sommes dues.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions écrites produites par RPVA devant le tribunal le 12 octobre 2022, auxquelles il convient de se rapporter pour un développement complet des moyens exposés, UTIL CAR sollicite du tribunal de :
1- Sur le règlement de la créance :
Constater la cession de créance intervenue au bénéfice de la société UTIL CAR relativement à la créance détenue par Madame Z à l’égard de sa compagnie
d’assurance, la société AREAS DOMMAGES,
-Constater la promesse de porte-fort à laquelle s’est engagée Madame Z aux termes de cette même cession de créance.
- Constater que ladite cession de créance a été valablement notifiée au débiteur cédé, la société AREAS DOMMAGES,
-2-
En conséquence, Condamner solidairement la société AREAS ainsi que Madame Z au règlement de la somme de 10 210, 70 euros, au titre des réparations réalisées par la société UTIL CAR sur le véhicule dont est propriétaire Madame Z,
- Rejeter tout argument contraire développer par la compagnie AREAS comme étant infondés,
2- Sur le versement de dommages et intérêts pour résistance abusive:
- Constater que malgré les démarches amiables engagées par la société UTIL CAR, aucun règlement n’est intervenu à ce jour, Constater que cette situation est nécessairement source de préjudice pour la société UTIL CAR laquelle a d’ores et déjà procédé aux réparations litigieuses et a, à cet égard, faire l’avance des frais engagés,
En conséquence, MadameCondamner solidairement la compagnie d’assurance AREAS ainsi que Z au règlement de dommages et intérêts pour résistance abusive à hauteur de 5
000 euros,
3- Sur les frais inhérents à la présente instance:
Condamner solidairement la compagnie d’assurance AREAS et Madame Z au versement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la charge des entiers dépens,
· Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel.
Au soutien de ses demandes qu’elle fonde sur les dispositions des articles 1 321 du Code civil et 1 204 et suivants de ce même Code, la SARL UTIL CAR fait valoir que :
- Mme Z est de bonne foi et n’a pas cherché à se soustraire au contrôle opéré par la compagnie d’assurance sur la provenance des fonds d’acquisition du véhicule aucun texte légal n’autorise les compagnies d’assurance à refuser de garantir sous prétexte d’un éventuel et hypothétique blanchiment d’argent, la loi obligeant simplement la
-
compagnie d’assurance à procéder à un contrôle si un doute subsiste
- la compagnie d’assurance ne produit pas de justificatif d’une saisine du TRACFIN ce contrôle devait être opéré avant la conclusion du contrat conformément à l’article L.
561-5 du Code monétaire et financier
- la compagnie AREAS ne justifie et ne démontre aucun risque anormal justifiant
l’application de l’article L. 561-10-2 du Code monétaire et financier la compagnie d’assurance ne rapporte pas plus la preuve d’avoir cessé toutes relations d’affaires avec Madame Z et d’avoir ainsi résilié le contrat d’assurance aux
torts de cette dernière
- aucune disposition contractuelle ne prévoit une telle déchéance de garantie
- Mme Z était en droit d’acquitter une partie du paiement en espèces
- la compagnie d’assurance ne peut invoquer la fausse déclaration pour refuser sa garantie,
s’agissant d’un véhicule d’occasion immatriculé en 2011. la cession est conclue entre le cédant et le cessionnaire sans qu’il soit nécessaire que
l’assureur tiers soit partie, d’autant que la cession a été dénoncé à l’assureur. eu égard à l’engagement pris par Madame Z en qualité de porte-fort, la société UTIL CAR est en droit de réclamer la condamnation de celle-ci au règlement de la créance cédée
- elle sollicite une somme au titre de la résistance abusive.
*
-3-
Dans ses dernières conclusions écrites produites par RPVA devant le tribunal le 23 novembre 2022, auxquelles il convient de se rapporter pour un développement complet des moyens exposés, la société AREAS DOMMAGES demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
Vu l’absence d’indemnisation du préjudice matériel par la Compagnie AREAS DOMMAGES en l’état des documents produits par Madame X Z; DÉCLARER la Compagnie AREAS DOMMAGES non tenue à garantir Madame X
Z pour le sinistre du 12 septembre 2019 ;
EN CONSÉQUENCE, DÉCLARER la Compagnie AREAS DOMMAGES non tenue de prendre en charge les frais de réparation du véhicule effectués parla Société UTIL CAR
A TITRE SUBSIDIAIRE
Vu la déchéance contractuelle prononcée à l’encontre de Madame X Z pour le sinistre survenu le 12 novembre 2019, recevable et bien fondée ; DÉCLARER la Compagnie AREAS DOMMAGES non tenue à garantir Madame X
Z pour le sinistre du 12 septembre 2019;
EN CONSÉQUENCE, DÉCLARER la Compagnie AREAS DOMMAGES non tenue de prendre en charge les frais de réparation du véhicule effectués par la Société UTIL CAR DÉCLARER Madame X Z seule tenue au règlement des travaux de réparation effectué sur son véhicule par la Société UTIL CAR
SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE
DÉBOUTER la Société UTIL CAR de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive DÉBOUTER la Société UTIL CAR de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes
EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER tout succombant à régler à la Compagnie AREAS DOMMAGES la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Pierre GOUIRY, Avocat aux offres de droit DÉBOUTER la Société UTIL CAR et Madame X Z de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes.
A l’appui de ses prétentions, l’assureur soutient que :
- il a l’obligation de lutter contre le blanchiment d’argent et le financement des capitaux;
- il n’est nullement nécessaire que les dispositions contractuelles prévoient expressément que l’assuré doit être en mesure de justifier de la provenance des fonds pour suspendre le versement de ses indemnités
- Mme Z a réglé une partie du prix d’achat du véhicule en espèces
- Mme Z n’a pas apporté les justificatifs demandés démontrant l’origine des fonds ayant permis l’acquisition du véhicule
- la compagnie d’assurance est tenue de procéder à ces vérifications avant la délivrance des
-
fonds
- la déclaration au TRACFIN est confidentielle
- l’absence de résiliation du contrat d’assurance n’emporte aucune conséquence quant à la suspension du versement de l’indemnité tant que la provenance de l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition du bien n’est pas démontrée.
-4-
— Mme Z a fait de fausses déclarations au moment de la souscription de son contrat
.et lors de la déclaration dudit sinistre, de nature à exagérer son préjudice.
- la cession de créance a été établie au titre d’un sinistre «< accident de la circulation '>, alors qu’il s’agissait en l’espèce d’un acte de vandalisme
- la Compagnie AREAS DOMMAGES ne saurait être liée par une convention dont elle n’est pas partie et qui n’engage que son sociétaire quant aux modalités de mise en œuvre.
- les parties ne s’étant jamais mises d’accord sur le montant des indemnisations, aucun retard ne peut être imputé à la compagnie d’assurance, laquelle n’a commis aucun manquement ou défaut de diligence dans le traitement de ce dossier.
*
Bien que régulièrement citée à comparaître par signification de l’acte dans les formes prescrites par l’article 656 du code de procédure civile, Madame Z n’a pas constitué avocat dans le délai légal.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 1" décembre 2022 et l’affaire
a été fixée à plaider à l’audience du 26 janvier 2023. Les parties ont été informées par le Président que le jugement serait rendu le 23 mars 2023 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de
Procédure Civile.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la mise en oeuvre de la garantie contractuelle
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Il est acquis que les conditions générales dont Mme Z reconnaît avoir eu connaissance, énoncent en leur article 1.5 de manière claire et apparente que «Toute réticence, fausse déclaration, omission ou inexactitude dans la déclaration du risque est sanctionnée par :
- si votre mauvaise foi est établie, la nullité du contrat
- si votre mauvaise foi n’est pas établie, une réduction d’indemnité du sinistre>>
Il appartient à l’assureur de rapporter la preuve de cette fausse déclaration intentionnelle de son assuré, la bonne foi de celui-ci étant présumée.
En application de l’article L 561-2 du code monétaire et financier, les entreprises mentionnées à l’article L 310-1 du code des assurances (dont les compagnies d’assurance), sont assujetties aux obligations prévues par les sections 2 à 7 du chapitre relatif à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
L’article L 561-8 du même code prévoit que lorsqu’elles ne sont pas en mesure d’identifier leur client ou d’obtenir des informations sur l’objet et la nature de la relation d’affaires, elles n’exécutent aucune opération, qu’elles qu’en soient les modalités, et ne poursuivent aucune relation d’affaires, et lorsqu’elles n’ont pas été en mesure d’identifier leur client ou d’obtenir des informations sur l’objet et la nature de la relation d’affaires et que celle-ci a néanmoins été établie en application du II de l’article L 561-5, elles y mettent un terme.
-5-
Aux termes de l’article L 561-10-2 du même code, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 (comprenant les compagnies d’assurance) effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie.
L’assuré a l’obligation de justifier des moyens de paiement opérés si des éléments produits par l’assureur remettent en cause la réalité du prix versé.
En l’espèce, Mme Z a souscrit un contrat d’assurance pour le véhicule MERCEDES SPRINTER immatriculé BX-104-FW dont elle a indiqué être la propriétaire.
Mme Z soutient avoir acheté ce véhicule à son fils, AA AB, au prix de 16.000 euros et avoir payé 4.500 euros par virement, 3.000 euros en espèce et le restant, soit plus de la moitié en espèces, petit à petit.
M. AB AA a indiqué à l’enquêteur de l’assurance avoir acquis le véhicule litigieux auprès de M. AC, à la ROCHELLE, pour la somme de 16.400 euros payée en espèces, avec un kilométrage affiché de 149.053 kilomètres.
Il ressort du formulaire de déclaration de sinistre, Mme Z a indiqué que le véhicule était en parfait état au jour du sinistre.
Pour autant, les éléments de l’enquête démontrent que le véhicule a été vendu aux enchères en janvier 2019 pour la somme de 3.833 euros, en raison de son état dégradé et présentant
333.401 kilomètres au compteur.
Les rapports de contrôle technique et les photos de la vente aux enchères permettent de constater la pré-existence de dégâts sur l’ensemble du véhicule (chocs et rayures), antérieurs à la déclaration de sinistre et l’existence d’anomalies au niveau du compteur kilométrique
qui a été reculé.
Ces éléments sont de nature à remettre en cause la bonne foi de l’assurée.
De plus, au regard du montant de réparations invoquées, soit 10.210,70 euros, pour un véhicule déclaré acquis d’occasion au prix de 16.000 euros et alors qu’il est démontré que ce même véhicule a été vendu quelques mois plus tôt pour 3.833 euros, l’assureur est légitime à solliciter de l’assurée qu’elle produise des justificatifs des moyens de paiement opérés pour l’acquisition du véhicule litigieux.
Cependant, malgré les demandes formulées par la société AREAS DOMMAGES, Mme Z n’a justifié ni du virement ni de l’origine des fonds lui ayant permis le paiement en espèces. Elle ne justifie pas plus de ses ressources eu égard au montant de la transaction, se déclarant sans emploi dans le contrat d’assurance.
M. AB n’a pas non plus été en mesure de justifier de la provenance des fonds lui ayant permis le paiement du véhicule en espèces. Il ne justifie pas non plus d’avoir procédé à la mutation de la carte grise à son nom suite à l’achat ni d’avoir assuré ce véhicule qu’il indique pourtant avoir acquis à LA ROCHELLE pour le ramener dans les Pyrénées
Orientales.
Dès lors, Mme Z ne rapporte pas la preuve de l’origine des fonds ayant servis à
l’acquisition du véhicule et du paiement effectif du prix.
-6-
Il n’est pas obligatoire que la compagnie d’assurance ait mis fin à toute relation contractuelle avec son assurée pour bloquer une indemnisation dans le cas d’une suspicion de fraude relevant des articles L 561-2 et suivants du code monétaire et financier.
La société AREAS DOMMAGES a donc, conformément à ses obligations résultant des textes rappelés précédemment, légitimement refusé d’exécuter aucune opération d’indemnisation de son assurée à la suite du sinistre subi par le véhicule, la justification économique et la licéité de cette opération n’étant pas démontrées.
En conséquence, la société UTIL CAR, subrogée dans les droits de Mme Z, doit être déboutée de ses demandes à l’encontre de AREAS DOMMAGES.
2 Sur la garantie due par Mme Z:
L’article 1 204 du Code civil énonce :
< On peut se porter fort en promettant le fait d’un tiers. Le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêts. Lorsque le porte-fort a pour objet la ratification d’un engagement, celui-ci est rétroactivement validé à la date à laquelle le porte-fort a été souscrit ».
Celui qui se porte fort de l’exécution d’un engagement par un tiers s’engage accessoirement à l’engagement principal souscrit par le tiers à y satisfaire si le tiers ne
l’exécute pas lui-même.
En l’espèce, l’article 5 de la convention de cession de créance stipule :
< Le client garantit au réparateur :
- Qu’il est propriétaire du véhicule donné en réparation et bénéficiaire du contrat d’assurance. A défaut notamment dans le cas de location ou de véhicule d’entreprise,
-
il se déclare expressément mandaté par le propriétaire du véhicule ou le bénéficiaire de
l’indemnité d’assurance pour régulariser la présente convention, Qu’il est, à titre personnel au nom de son mandant, en règle avec sa compagnie d’assurance dont toutes les primes ont été honorées et qu’il n’existe aucun motif de quelque
-
nature que ce soit pouvant remettre en cause son droit à indemnisation (cause de nullité : compensation, fausse déclaration…) Le client se porte fort de la bonne exécution par sa compagnie d’assurances du paiement de l’indemnité qui lui est due et qui fait l’objet de la présente cession et mandate en tant que de besoin le réparateur pour charger son conseil d’une procédure de recouvrement. En toutes hypothèses le client demeure garant et responsable de l’exactitude des informations portées sur le présent document ».
Il s’en évince que Madame Z est garante de la bonne exécution de l’acte de cession de créance conclu avec la société UTIL CAR.
La compagnie d’assurance ayant légitimement refusé sa garantie, Mme Z sera donc condamnée à verser à UTIL CAR la somme de 10 210, 70 euros en paiement des réparations effectuées sur son véhicule dont le montant est justifié.
3 Sur la demande de dommages et intérêts
La société UTIL CAR sollicite la condamnation solidaire de AREAS DOMMAGES et de
Mme Z à la somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive.
L’article 1 240 du Code civil énonce :
< Tout fait quelconque de l’Homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer >>
-7-
La société UTIL CAR ayant été déboutée de ses demandes envers la compagnie AREAS DOMMAGES, sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En revanche, Mme Z n’ayant pas répondu aux diverses sollicitations du garagiste malgré sa promesse de porte-fort, sera condamnée à verser à la société UTIL CAR la somme de 1.000 euros au titre de la résistance abusive.
4 Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction
à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme Z succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même
d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Madame Z, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à UTIL CAR une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros et à la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties
Dit que la compagnie AREAS DOMMAGES n’est pas tenue de garantir Madame X Z pour le sinistre du 12 septembre 2019 et de prendre en charge les frais de réparation du véhicule effectués par la société UTIL CAR;
En conséquence, Déboute la société UTIL CAR de ses demandes à l’encontre de la compagnie AREAS
DOMMAGES ;
Déboute la société UTIL CAR de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à l’encontre de la compagnie AREAS DOMMAGES ;
Condamne Mme X Z à payer à la société UTIL CAR la somme de 10.210,70 euros (dix mille deux cent dix euros et soixante-dix cents) au titre des réparations effectuées sur le véhicule MERCEDES SPRINTER immatriculé BX-104-FW;
Condamne Mme X Z à payer la société UTIL CAR la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne Mme X Z à payer à la société UTIL CAR la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-8-
Condamne Mme X Z à payer à la compagnie AREAS DOMMAGES la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame X Z aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me GOUIRY, avocat.
LA PRESIDENTE LE GREFFIER
-9-
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