Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. sect. b, 29 janv. 2024, n° 23/05839 |
|---|---|
| Numéro : | 23/05839 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A, S.A BPCE ASSURANCES IARD ASSOCIES /, IARD immatriculée c/ BPCE ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE […]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°24/52
Enrôlement : N° RG 23/05839 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3NNW
AFFAIRE :
S.A BPCE ASSURANCES IARD ASSOCIES/ SELARL CABINETS DESNOIX)
C/ Mme X Y (défaillante)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du prononcé
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Greffier : Madame Inès MOUSSA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 29 Janvier 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2024
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Assistée de Madame Inès MOUSSA, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
Page 1
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A BPCE ASSURANCES IARD immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 350 663 860, dont le siège social est sis […], prise en la personne de représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Chloé FLEURENTDIDIER, de la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES, avocate au barreau de Marseille, avocate postulante
représentée par Maître Emeric DESNOIX, membre de la SELARL CABINETS DESNOIX, avocat au barreau de Tours, avocat plaidant
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame X Y née le […] à […] de nationalité […], demeurant 12 rue Chateaubriand – 13007 […]
défaillante
Page 2
FAITS ET PROCEDURE
Le 06 septembre 2018, X Y a souscrit auprès de la SA BPCE ASSURANCES IARD un contrat d’assurance MULTIRISQUES HABITATION.
Le 01 mai 2020, X Y a déclaré un cambriolage.
Le 25 juin 2020, la SA BPCE ASSURANCES IARD a indemnisé le sinistre à hauteur de 32.109,60 Euros.
Cinq mois auparavant, la SA AXA FRANCE IARD avait indemnisé le vol de certains objets identiques.
Par lettre recommandée AR en date du 15 décembre 2021, la SA BPCE ASSURANCES IARD a notifié à X Y une déchéance de garantie.
*
Par acte en date du 30 mai 2023, la SA BPCE ASSURANCES IARD a assigné X Y aux fins d’obtenir :
- la nullité du contrat d’assurance,
- subsidiairement, une déchéance de garantie,
- la somme de 32.109,60 Euros au titre de la répétition de l’indu,
- la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SA BPCE ASSURANCES IARD fait valoir :
- que le contrat d’assurance était entaché de nullité,
- que X Y avait souscrit deux contrats d’assurance auprès de deux compagnies différentes,
- que les contrats couvraient un risque identique,
- que les contrats avaient le même intérêt, à savoir protéger le patrimoine de X Y,
- qu’il y avait donc un cumul frauduleux d’assurance,
- que les deux sinistres concernaient les mêmes faits, les mêmes dommages et les mêmes indemnités,
Page 3
— qu’au moment où elle lui avait déclaré le sinistre, X Y avait déjà perçu l’indemnité AXA,
- que, subsidiairement, elle était fondée à opposer à X Y une déchéance de garantie en ce que sa fraude était de nature à entraîner un paiement indu.
*
X Y n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée.
*
MOTIFS
- Sur la nullité du contrat d’assurance
L’article L121-3 du Code Civil prévoit :
Lorsqu’un contrat d’assurance a été consenti pour une somme supérieure à la valeur de la chose assurée, s’il y a eu dol ou fraude de l’une des parties, l’autre partie peut en demander la nullité et réclamer, en outre, des dommages et intérêts.
S’il n’y a eu ni dol ni fraude, le contrat est valable, mais seulement jusqu’à concurrence de la valeur réelle des objets assurés et l’assureur n’a pas droit aux primes pour l’excédent. Seules les primes échues lui restent définitivement acquises, ainsi que la prime de l’année courante quand elle est à terme échu.
L’article L121-4 du Code Civil prévoit :
Celui qui est assuré auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre un même risque, doit donner immédiatement à chaque assureur connaissance des autres assureurs.
L’assuré doit, lors de cette communication, faire connaître le nom de l’assureur avec lequel une autre assurance a été contractée et indiquer la somme assurée.
Quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse, les sanctions prévues à l’article L. 121-3, premier alinéa, sont applicables.
Page 4
Quand elles sont contractées sans fraude, chacune d’elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l’article L. 121-1, quelle que soit la date à laquelle l’assurance aura été souscrite. Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l’indemnisation de ses dommages en s’adressant à l’assureur de son choix.
Dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d’eux est déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l’indemnité qu’il aurait versée s’il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s’il avait été seul.
Le cumul d’assurances n’est pas nécessairement frauduleux.
La SA BPCE ASSURANCES IARD invoque la perception de deux indemnités pour un même sinistre, ce qui n’est pas un cumul frauduleux d’assurances mais, éventuellement, un cumul frauduleux d’indemnités.
En conséquence, la demande de nullité du contrat d’assurance formée par la SA BPCE ASSURANCES IARD entre en voie de rejet.
- Sur la déchéance de garantie
Le contrat d’assurance peut prévoir une déchéance de garantie en cas de fausse déclaration des circonstances ou des conséquences d’un sinistre. Cette déchéance n’étant pas expressément prévue par la loi, il appartient donc à celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve que cette sanction est encourue et suivant quelles conditions et modalités.
Les conditions générales du contrat d’assurance prévoient :
Attention
L’assurance ne peut être une cause de bénéfice pour l’assuré, elle ne lui garantit que la réparation de ses pertes réelles ou de celles dont il est responsable. Aussi, l’assuré qui, de mauvaise foi, fait des fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances et les conséquences d’un sinistre et
/ ou em ploie sciemment comme justifications des moyens frauduleux ou des documents mensongers sera déchu de tout droit à garantie pour le sinistre.
La SA AXA FRANCE IARD a indemnisé :
- un sinistre VOL du 25 février 2019,
- un sinistre VOL du 04 décembre 2019.
Page 5
Les biens indemnisés dans le cadre du sinistre du 04 décembre 2019 étaient :
- un sac HERMES BIRKIN,
- une paire de chaussures GUCCI,
- une paire de chaussures Z,
- une paire de chaussures 400 m2.
Or, X Y a déclaré comme volés lors du cambriolage du 01 mai 2020 le sac HERMES BIRKIN, la paire de chaussures GUCCI et la paire de chaussures Z.
X Y a donc commis une fausse déclaration de nature à entraîner une déchéance de garantie. En conséquence, il sera fait droit à la demande de remboursement de l’indemnité versée à X Y formée par la SA BPCE ASSURANCES IARD.
- Sur les autres chefs de demandes
Il convient d’allouer à la SA BPCE ASSURANCES IARD la somme équitable de 1.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE la demande de nullité du contrat souscrit le 06 septembre 2018 par X Y formée par la SA BPCE ASSURANCES IARD,
FAIT DROIT à la demande de déchéance de garantie formée par la SA BPCE ASSURANCES IARD,
Page 6
AA X Y à verser à la SA BPCE ASSURANCES IARD :
- la somme de 32.109,60 Euros au titre du remboursement de l’indemnité versée à la suite du sinistre du 01 mai 2020,
- la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
AA X Y aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de […] le 29 janvier 2024.
Signé par Madame MANNONI, Présidente, et par Madame MOUSSA, Greffière présente lors de la mise à disposition au Greffe de la décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Page 7
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Collection ·
- Centre de documentation ·
- Droits d'auteur ·
- Contrefaçon ·
- Lien ·
- Parasitisme ·
- Modèle communautaire ·
- Concurrence déloyale ·
- Sociétés ·
- Propriété intellectuelle
- Risque ·
- Inspecteur du travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Équipement de protection ·
- Travailleur ·
- Magasin ·
- Code du travail ·
- Sécurité ·
- Inspection du travail
- Acquéreur ·
- Publicité foncière ·
- Lot ·
- Descriptif ·
- Division en volumes ·
- Prix ·
- Surenchère ·
- Vente forcée ·
- Notaire ·
- Enchère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communication au public ·
- Moyen de communication ·
- Propos ·
- Partie civile ·
- Lieu ·
- Service public ·
- Citoyen ·
- Image ·
- Diffamation ·
- Procédure pénale
- Bretagne ·
- Entreprise ·
- Activité ·
- Région ·
- Vente aux enchères ·
- Commerce ·
- Annonce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désinfection ·
- Lot
- Assureur ·
- Fausse déclaration ·
- Manche ·
- Sinistre ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat d'assurance ·
- Mutuelle ·
- Souscription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souscription du contrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Banque populaire ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Huissier de justice ·
- Conditions de vente ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- République ·
- Publicité foncière
- Acquéreur ·
- Surenchère ·
- Prix ·
- Adjudication ·
- Vente forcée ·
- Immeuble ·
- Conditions de vente ·
- Liquidateur ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire
- Concept ·
- Carrelage ·
- Entreprise ·
- Liquidateur ·
- Mise en état ·
- Personnes ·
- Prescription ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jurisprudence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Récidive ·
- Entrepôt ·
- Territoire national ·
- Habitation ·
- Prescription ·
- Vol ·
- Code pénal ·
- Peine ·
- Partie civile ·
- Lieu
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Résidence ·
- Immeuble ·
- Ouvrage ·
- Architecte ·
- Assureur ·
- Isolant ·
- Siège social ·
- Référé
- Arbitrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat d'arbitre ·
- Sentence ·
- Sociétés ·
- Compétence ·
- Règlement ·
- Siège ·
- Prestation de services ·
- Action
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.