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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. civ., 11 oct. 2022, n° 22/00132 |
|---|---|
| Numéro : | 22/00132 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des Copropriétaires de l' immeuble « RÉSIDENCE LES VERGERS » sis 1 c/ S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE, S.A.R.L. COUVRE TOIT, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1 CHAMBRE CIVILEère
RÉFÉRÉ : I. N° RG 22/00132 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JMMH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 OCTOBRE 2022
DEMANDERESSE :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « RÉSIDENCE LES […] » […] 1, boucle des Mésoyers à […], représenté par son syndic la S.A.R.L. PERQUIN IMMOBILIER, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 50, avenue Albert 1 – 57100 THIONVILLEer
représentée par Me Dominique COLBUS de la SCP COLBUS-BORN-COLBUS-FITTANTE, demeurant 5[…], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. COUVRE TOIT, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] […]
non comparante, non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société COSTANTINI FRANCE, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 313, les Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE
représentée par Me Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, demeurant 53, rue du Roi Albert – 57070 METZ, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203
S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, en la personne de son représentant légal, prise en sa succursale française […]e 61, rue Mstislav Rostropovitch – 75017 PARIS
représentée par Me Magali ARTIS, demeurant 3[…], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A302, avocat postulant, Me France CHAUTEMPS, demeurant 8, rue Auber – 75009 PARIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
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MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), es qualité d’assureur de la société BLASER & SCHOTT, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 189, boulevard Malsherbes – 75017 PARIS
non comparante, non représentée
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, anciennement « AVIVA ASSURANCES », en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 13, rue du Moulin Bailly – 92270 BOIS COLOMBES
représentée par Me Alain MORHANGE, demeurant 64, rue Serpenoise – 57000 METZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111, avocat postulant, Me Aline POIRSON de la SELARL LYON-MILLER-POIRSON, demeurant 35, avenue Foch – 54000 NANCY, avocats au barreau de NANCY, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société COUVRE-TOIT, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 313, les Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE
représentée par Me Maud GIORIA de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, demeurant 1[…], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202
S.C.C.V. CMI EST, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] […]
représentée par Me Stanislas LOUVEL de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, demeurant 2 bis, rue Winston Churchill – 57000 METZ, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C205, avocat postulant, Me Aubin LEBON de la SCP LEBON & ASSOCIES, demeurant 23, rue Saint Dizier – 54000 NANCY, avocats au barreau de NANCY, avocat plaidant
S.A. ALBINGIA, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 109/111, rue Victor Hugo – 92532 LEVALLOIS-PERRET
représentée par Me Catherine EDELENYI de la SELAFA ACD, demeurant 4, place Saint Nicolas – 57000 METZ, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C301, avocat postulant, Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, demeurant 38, avenue des Vosges – 67000 STRASBOURG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
S.A.R.L. CABINET BLASER ET SCHOTT ARCHITECTES ADMINISTRATION, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 1, rue de Sarre – 57070 METZ
représentée par Me Noémie FROTTIER, demeurant 3, avenue Robert Schuman – 57000 METZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B511, avocat postulant, Me Stéphane ZINE, demeurant 7[…], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
S.A.R.L. COSTANTINI FRANCE, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] […] S-HUB – 16, allée des Myotis
- 57970 YUTZ
représentée par Me Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, demeurant 53, rue du Roi Albert – 57070 METZ, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203
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S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] […] – […]
représentée par Me Magali ARTIS, demeurant 3[…], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A302, avocat postulant, Me France CHAUTEMPS, demeurant 8, rue Auber – 75009 PARIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
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Débats à l’audience publique du 25 AOÛT 2022
Président : Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 11 OCTOBRE 2022
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissier signifiés les 1 , 02, 03 et 07 mars 2022 (n° RG 22/00132), auquel il ester renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « RÉSIDENCE LES […] » […] 1, boucle des Mésoyers à […], représenté par son syndic la SARL PERQUIN IMMOBILIER, a fait assigner la SCCV CMI EST, la SA ALBINGIA, la SARL COSTANTINI FRANCE, la SARL COUVRETOIT et la SAS DEKRA INDUSTRIAL devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 145, 834 et 835 du Code de procédure civile, aux fins de le voir :
- Condamner la SCCV CMI EST à remettre : « la convention de maîtrise d’oeuvre signée entre le maître d’ouvrage et le maître d’oeuvre CABINET BLASER ET SCHOTT, » le procès-verbal de réception des travaux des parties privatives signé entre le maître d’ouvrage et l’entreprise tous corps d’état COSTANTINI, au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « RÉSIDENCE LES […] » […] 1, boucle des Mésoyers à […], représenté par Maître Dominique COLBUS de la SCP CBF, ayant son siège social […] 5, avenue Foch à 57000 METZ et ce, dans le mois de la signification de l’ordonnance à intervenir et passé ledit délai, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard et par document manquant.
- Ordonner une expertise avec pour mission essentielle d’examiner les désordres allégués, d’en indiquer l’origine et l’importance et de préconiser les travaux de reprise.
Au soutien de sa demande, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « RÉSIDENCE LES […] » […] 1, boucle des Mésoyers à […] expose que la SCCV CMI EST a procédé à la construction de deux bâtiments collectifs d’habitation, placés sous le statut de la copropriété, situés […] 1, boucle des Mésoyers à […].
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Seraient intervenus à l’acte de construire :
-La SCCV CMI EST : maître d’ouvrage.
-La SARL CABINET BLASER ET SCHOTT : maître d’oeuvre.
-La SARL COSTANTINI FRANCE : entreprise générale.
-La SARL COUVRETOIT : sous-traitante de la SARL COSTANTINI FRANCE, au titre de la réalisation des travaux de couverture.
-La société SGSC : sous-traitante de la SARL COSTANTINI F R A N C E , c h a r g é e d u l o t plomberie-chauffage-VMC.
-La SA DEKRA : contrôleur technique.
Une assurance dommages-ouvrage (DO) et CNR a été souscrite auprès de la SA ALBINGIA.
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « RÉSIDENCE LES […] » […] 1, boucle des Mésoyers à […] se plaint de fuites à répétition survenues depuis la toiture terrasse de la résidence, qui ont fait l’objet de multiples déclarations de sinistre entre les mains de l’assureur DO, entre août 2016 et juillet 2021, et de réparations seulement ponctuelles.
Il fait valoir qu’à la suite de la dernière déclaration de sinistre, le rapport SARETEC d’août 2021 a mis en évidence une reptation de l’isolant PCE en toiture terrasse, à l’origine d’au moins trois dommages mais que selon courrier du 19 août 2021, la SA ALBINGIA a refusé de mobiliser ses garanties, ce qui justifie la présente procédure.
La SCCV CMI EST, la SA ALBINGIA, la SARL COSTANTINI FRANCE et la SAS DEKRA INDUSTRIAL ont constitué avocat.
La SARL COUVRETOIT n’a pas constitué avocat.
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Par exploits d’huissier signifiés les 12, 13, 15 avril 2022 (n° RG 22/00193), la SCCV CMI EST a fait assigner la SA ALBINGIA, la SARL CABINET BLASER ET SCHOTT ARCHITECTES ADMINISTRATION, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SARL COSTANTINI FRANCE, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la SARL COUVRETOIT et la SARL XL INSURANCE COMPANY SE en intervention forcée dans la procédure précitée, aux fins d’ordonnance commune.
Par ordonnance du 10 mai 2022, les procédures n° RG 22/00132 et 22/00193 ont été jointes pour être suivies sous le n° RG 22/00132.
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Par exploits d’huissier délivrés les 19, 20, 24, 27 mai et 1 juin 2022 (n°RG 22/00266), la SAer ALBINGIA a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD, la SA AVIVA ASSURANCES nouvellement dénommée ABEILLE IARD ET SANTE, la SARL CABINET BLASER ET SCHOTT ARCHITECTES ADMINISTRATION, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SCCV CMI EST, la SARL COSTANTINI FRANCE, la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la SARL COUVRETOIT et la SARL XL INSURANCE COMPANY SE en intervention forcée, aux fins d’ordonnance commune, devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé.
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Par ordonnance du 28 juin 2022, les procédures n° RG 22/00132 et 22/00266 ont été jointes pour être suivies sous le n° RG 22/00132.
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Ont en définitive constitué avocat la SCCV CMI EST, la SA ALBINGIA, la SARL CABINET BLASER ET SCHOTT ARCHITECTES ADMINISTRATION, la SAS DEKRA INDUSTRIAL et son assureur la SARL XL INSURANCE COMPANY SE, la SARL COSTANTINI FRANCE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SA SA AVIVA nouvellement dénommée ABEILLE IARD ET SANTE et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL COUVRETOIT.
La MAF et la SARL COUVRETOIT n’ont pas constitué avocat.
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Par conclusions enregistrées au greffe le 31 mars 2022, la SAS DEKRA INDUSTRIAL demande au Juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande de désignation d’un expert judiciaire.
Par conclusions enregistrées au greffe le 03 mai 2022, la SA ALBINGIA indique qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, sous les plus expresses réserves et protestations d’usage.
Par conclusions enregistrées au greffe le 28 juin 2022, la SARL COSTANTINI FRANCE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD demandent au Juge des référés de statuer ce que de droit sur la demande, sous les protestations et réserves d’usage, de mettre l’avance des frais à la charge du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « RÉSIDENCE LES […] » […] 1, boucle des Mésoyers à […], de le condamner provisoirement aux dépens et de rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires.
Par conclusions enregistrées au greffe le 19 juillet 2022, la SARL CABINET BLASER ET SCHOTT ARCHITECTES ADMINISTRATION ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage, aux frais avancés des demanderesses.
Par conclusions enregistrées au greffe le 19 juillet 2022, la SA SA AVIVA nouvellement dénommée ABEILLE IARD ET SANTE, assureur de la société SGSC, indique qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage.
Par conclusions n°1 enregistrées au greffe le 10 août 2022, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « RÉSIDENCE LES […] » […] 1, boucle des Mésoyers à […] indique en premier lieu que les pièces dont il demandait initialement la production ont été produites et qu’il ne maintient par conséquent pas sa demande de communication de pièces sous astreinte.
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Sur la demande d’expertise, qu’il maintient, il rappelle les multiples déclarations de sinistre formulées auprès de la SA ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage (DO), depuis août 2016 jusqu’en juillet 2021, au titre des infiltrations dans les logements, les parties communes ou les parois de l’ascenseur, souligne que les réparations ponctuelles réalisées n’ont pas mis fin aux sinistres et à ses causes et que selon le dernier rapport DO établi par SARETEC, il a été constaté des espaces de l’ordre de deux centimètres entre les panneaux d’isolant en PCE d’une part et entre les panneaux d’isolant en PCE et les acrotères périphériques de seconde part, l’expertise ayant mis en évidence une reptation de l’isolant PCE en toiture terrasse à l’origine d’au moins trois dommages, ce qui, compte tenu du refus de garantie en définitive opposé par l’assureur DO, justifie l’expertise judiciaire sollicitée.
S’agissant des frais, il fait valoir qu’il serait inéquitable qu’il assume les dépens d’une procédure de référé visant à déterminer l’origine du sinistre qu’il subit; qu’en outre, il n’est pas partie perdante au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, et qu’il sera loisible au juge du fond, sur demande des parties, de mettre les frais de la procédure de référé à la charge d’une partie.
Il demande donc au Juge des référés de :
- Lui donner acte qu’il consignera l’avance des frais d’expertise.
- Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens, sous réserve de l’éventuelle décision ultérieure au fond.
- Dire que les dépens des appels en intervention forcée seront à la charge des appelants en intervention forcée.
Par conclusions n°1 enregistrées au greffe le 25 août 2022, la SCCV CMI EST demande au Juge des référés de :
- Lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « RÉSIDENCE LES […] » […] 1, boucle des Mésoyers à […] et à la demande en intervention forcée de la SA ALBINGIA aux fins de déclaration d’ordonnance commune.
- Lui donner acte de ses plus expresses réserves et protestations.
- Déclarer sans objet et de débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « RÉSIDENCE LES […] » […] 1, boucle des Mésoyers à […] de sa demande de production sous astreinte de pièces qui sont spontanément communiquées par la SCCV CMI EST, en particulier le contrat de maîtrise d’oeuvre de la SARL CABINET BLASER ET SCHOTT ARCHITECTES ADMINISTRATION et les différents PV de réception et de visite ainsi que le PV de levée de réserves outre celle en sus transmises par la SA ALBINGIA.
- Déclarer commune et opposable à toutes les parties appelées en intervention forcée par la SCCV CMI EST l’ordonnance à intervenir.
- Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « RÉSIDENCE LES […] » […] 1, boucle des Mésoyers à […] et en tout cas tout autre que la SCCV CMI EST aux entiers dépens de l’instance en référé tant en principale qu’en intervention forcée.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2022 par mise à disposition au greffe.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Tel est le cas en l’espèce, dès lors que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SARL COUVRETOIT n’ont pas comparu, alors que la décision est susceptible d’appel.
Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande de production de pièces
Cette demande initiale du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « RÉSIDENCE LES […] » […] 1, boucle des Mésoyers à […] n’est pas maintenue dans ses dernières conclusions. Il n’y a donc pas lieu de statuer à ce sujet.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte du rapport SARETEC versé aux débats par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « RÉSIDENCE LES […] » […] 1, boucle des Mésoyers à […] demandeur à la mesure d’expertise que :
- Des réparations ont été réalisées qui ont mis fin aux dommages en particulier au droit des naissances EP et des relevés d’étanchéité en périphérie de l’édicule d’ascenseur.
- Les opérations d’expertise ont mis en évidence une reptation de l’isolant PSE en toiture terrasse.
- 3 déclarations de sinistre (sur les 8 évoquées) sont la conséquence de ces reptations.
- Des réparations ponctuelles ont été réalisées mettant fin aux infiltrations.
- Les autres dommages correspondent à des infiltrations depuis des points singuliers sans lien avec les reptations.
La per[…]tance des désordres et la réitération des sinistres depuis août 2016 traduisant un nombre anormal de points singuliers posant problème, la confirmation par l’expert de l’assureur DO d’un désordre affectant l’isolant PSE commandent de faire droit à la demande d’expertise judiciaire, qui sera ordonnée, aux frais avancés par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble «RÉSIDENCE LES […]» […] 1, boucle des Mésoyers à […].
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Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble «RÉSIDENCE LES […]» […] 1, boucle des Mésoyers à […] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le Tribunal puisse connaître l’issue de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
ORDONNE une expertise, commet pour y procéder :
Monsieur X 64 F, rue Raymond Poincaré 54000 NANCY Tél : 03 83 40 82 26 Mèl : expertisesjustices@heisser.fr
avec pour mission de :
- Se rendre sur place 1, boucle des Mésoyers à […] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions ;
- Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant et précisant notamment les dates de: déclaration d’ouverture de chantier, achèvement des travaux, prise de possession des ouvrages, réception; à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, paiement du prix); à défaut de réception expresse ou tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et dans l’affirmative, fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;
- Dresser la liste des intervenants à l’opération concernés par ce ou ces désordres ;
- Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
- Enumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants ;
- Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
- Examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons alléguées en produisant des photographies ;
- En indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
- Indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ;
- Préciser pour chaque désordre s’il provient : « d’une non conformité aux documents contractuels qu’il précisera, » d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en oeuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées, « d’une exécution défectueuse, » d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage, " d’une autre cause ;
- Rechercher la date d’apparition des désordres ;
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— Préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage ou s’ils sont apparus postérieurement ;
- Préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître de l’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
- Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
- Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
- Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
- Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux et leur durée ;
- Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ;
- Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
- A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
- Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
- Leurs écritures : assignation et conclusions ;
- Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé, …
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIÈRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
- dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,
- apprécier de manière globale la nature et le type des désordres,
- établir la liste exhaustive des réclamations des parties,
- établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige,
- énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut,
- dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants,
- établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages,
- fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés,
- évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
- apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires,
- et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
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EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « RÉSIDENCE LES […] » […] 1, boucle des Mésoyers à […], représenté par son syndic la SARL PERQUIN IMMOBILIER, à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à leurs frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format CD l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 12 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
- Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
- En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
- En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire as[…]ter par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
- Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à 3 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « RÉSIDENCE LES […] » […] 1, boucle des Mésoyers à […], représenté par son syndic la SARL PERQUIN IMMOBILIER, avant le 11 décembre 2022, sous peine de caducité ;
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INVITE le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « RÉSIDENCE LES […] » […] 1, boucle des Mésoyers à […], représenté par son syndic la SARL PERQUIN IMMOBILIER, à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts et Consignations :
- site : Consignations.fr
INVITE le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « RÉSIDENCE LES […] » […] 1, boucle des Mésoyers à […], représenté par son syndic la SARL PERQUIN IMMOBILIER, à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues : « À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner »;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble «RÉSIDENCE LES […]» […] 1, boucle des Mésoyers à […], représenté par son syndic la SARL PERQUIN IMMOBILIER, aux entiers dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le onze octobre deux mil vingt deux par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, as[…]tée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Vice-Présidente
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