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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. civ., 18 août 2020, n° 19/03785 |
|---|---|
| Numéro : | 19/03785 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | D' ASSURANCES MUTUELLESLa CAISSE REGIONALE, S.A. AMALINE ASSURANCES RCS PARIS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
AUDIENCE PUBLIQUE – CHAMBRE CIVILE
MINUTE N° : 2020/
N° RG 19/03785 N° Portalis DBXU-W-B7D-F7IQ
NAC 58E Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
CONTENTIEUX – Chambre 1
JUGEMENT DU 18 AOUT 2020
DEMANDEUR :
Monsieur X Y né le […] à […]
Profession Auto entrepreneur, demeurant 1685 rue des Mineurs
-"Les
Minières" 27240 MESNILS SUR ITON Représenté par Me Delphine ABRY-LEMAITRE, avocat au barreau d’EURE postulant et par Me Michel BOHBOT, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEFENDEUR:
S.A. AMALINE ASSURANCES RCS PARIS 393 474 457 dont le siège social est sis 8-10 RUE D’ASTORG – […] Représentée par Me Marie-Christine BEIGNET, avocat au barreau d’EURE postulant et pour avocat plaidant Me Emeric DESNOIX avocat au barreau de
TOURS
PARTIE INTERVENANTE :
D’ASSURANCES MUTUELLESLa CAISSE REGIONALE
AGRICOLES CENTRE MANCHE (ci après Compagnie GROUPAMA) dont le siège social est […] Représentée par Me Marie-Christine BEIGNET, avocat au barreau d’EURE et pour avocat plaidant Me Emeric DESNOIX avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL: Julien FEVRIER Président
Par décision de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Rouen en date du 16 mars 2020, la juridiction d’Evreux a été fermée au public en raison de l’activation des plans de continuité liée à la pandémie du Covid 19.
Par ordonnance du 31 mars 2020, Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire
d’Evreux a mis en œuvre les ordonnances des 26 et 27 mars 2020 prévoyant que les audiences civiles puissent se tenir à juge unique et sans audience.
GREFFIER: Madame Flavie LYSZYK
JF
N° RG 19/03785 – N° Portalis DBXU-W-B7D-F7IQ – jugement du 18 août 2020 Page 2/8
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe rédigé par Julien FEVRIER
- signé par Monsieur Julien FEVRIER juge et Madame Flavie LYSZYK Greffier
Copie exécutoire délivrée le : Copie délivrée à :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X Y a souscrit pour sa résidence principale située à […] (1685 rue des Mineurs, « Les Minières ») une assurance multirisque habitation « Zephir Habitassur » à effet du 28 juin 2016 par l’intermédiaire de la société de courtage GROUPE ZEPHIR auprès de la compagnie AMALINE ASSURANCES.
Début août 2018, Monsieur Y a déclaré un sinistre « vandalisation » à son
assureur.
L’expert désigné par l’assurance, le cabinet MAHE-VILLA, a remis son rapport le 26 décembre 2018.
Par la suite, l’assureur a refusé d’indemniser le sinistre en invoquant une fausse déclaration de l’assuré et a prononcé la nullité du contrat.
Contestant la position de son assureur, Monsieur Y a assigné la SA AMALINE ASSURANCES en paiement devant le Tribunal par acte d’huissier de justice du 31 octobre 2019.
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 5 juin 2020, Monsieur Y demande au Tribunal, au visa des articles L. 112-3°,
L. 113-2, L. 113-8, L.113-11.2° du code des assurances et L. 212-1 du code de la consommation, de :
A titre principal
- constater que M. X Y n’a pas répondu à des questions préalables de l’assureur et n’a donc pas effectué de déclarations lors de la souscription du contrat ; dire et juger que M. X Y n’a pas commis de fausse déclaration
-
intentionnelle ; dire et juger que les déclarations pré-imprimées insérées aux dispositions particulières n° H12005293 constituent des clauses abusives;
- les réputer non écrites et inopposables à M. Y ;
A titre subsidiaire
-dire et juger que la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES
天
N° RG 19/03785 – N° Portalis DBXU-W-B7D-F7IQ jugement du 18 août 2020 Page 3/8
AGRICOLES CENTRE MANCHE GROUPAMA ne rapporte pas la preuve de la fausse déclaration;
- déclarer nulle la clause insérée à l’article 13.3 des conditions générales ZEPHIR HABITASSUR du contrat d’assurance (page 42) sanctionnant l’assuré en cas de non réponse à des demandes d’expertises;
En tout état de cause débouter la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES
-
AGRICOLES CENTRE MANCHE GROUPAMA de toutes ses demandes ; condamner la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES
AGRICOLES CENTRE MANCHE GROUPAMA à lui payer la somme de 77.191,49 € au titre de l’indemnité immédiate ;
-condamner la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES
AGRICOLES CENTRE MANCHE GROUPAMA à lui payer, sur production des justificatifs d’exécution des travaux de remise en état, la somme de 21.109,64€ au titre de l’indemnité différée ;
- dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2019 avec capitalisation annuelle dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil; condamner la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES
AGRICOLES CENTRE MANCHE GROUPAMA à lui payer une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES
AGRICOLES CENTRE MANCHE GROUPAMA aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par Maître ABRY-LEMAITRE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Dans leurs dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 3 juin 2020, la société AMALINE ASSURANCES et la CAISSE REGIONÁLE
D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE MANCHE
GROUPAMA, intervenante volontaire, demandent au Tribunal, au visa des articles L. 113-8 et suivants du code des assurances et L.212-1 et R. 212-1 et suivants du code de la consommation, de:
- donner acte à la compagnie GROUPAMA, venant aux droits et obligations de la compagnie AMALINE ASSURANCES, de ce qu’elle intervient volontairement à la présente procédure; l’y déclarer recevable et bien fondée ;
A titre principal déclarer nul et de nul effet le contrat d’assurance habitation souscrit par
Monsieur X Y pour fausse déclaration intentionnelle à la souscription;
- débouter Monsieur X Y de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire
- déclarer Monsieur X Y privé de tout droit à indemnisation, compte tenu de son refus d’obtempérer aux investigations et sollicitations de la compagnie AMALINE ASSURANCES;
-débouter Monsieur X Y de toutes ses demandes ;
En tout état de cause
- débouter Monsieur X Y de toutes ses demandes ;
- condamner Monsieur X Y à régler à la compagnie GROUPAMA venant aux droits et obligations de la compagnie AMALIÑE ASSURANCES la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, dont
JF
Page 4/8 N° RG 19/03785 – N° Portalis DBXU-W-B7D-F7IQ – jugement du 18 août 2020
distraction au profit de Maître BEIGNET, avocat.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Par décision de madame la Première Présidente de la Cour d’appel de Rouen en date du 16 mars 2020, la juridiction d’Evreux a été fermée au public en raison de l’activation des plans de continuité liés à la pandémie de Covid 19.
Par ordonnance du 31 mars 2020, madame la Présidente du Tribunal judiciaire d’Evreux a mis en oeuvre les ordonnances des 26 et 27 mars 2020 prévoyant que les audiences civiles puissent se tenir à juge unique et sans audience en cas d’urgence dans le cadre du plan de continuation d’activité.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 8 juin 2020 et la date limite de dépôt du dossier au greffe a été fixée au 23 juin 2020. La décision a été mise en délibéré au 18 août 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Compte-tenu de l’accord des parties sur ce point, le Tribunal donne acte à la compagnie GROUPAMA, venant aux droits et obligations de la compagnie AMÂLINE ASSURANCES, de ce qu’elle intervient volontairement à la présente procédure.
Sur les demandes principales de Monsieur Y
A l’appui de ses demandes principales, Monsieur Y fait valoir que :
- suite aux actes de vandalisme subis dans sa résidence principale, il a déposé une plainte auprès de la Gendarmerie de Nonancourt et déclaré le sinistre à son assureur;
- l’expert désigné par l’assureur a évalué les dommages à la somme de 98.451,13€, avec une franchise de 150 €; l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a :a apportées auxdites questions;
- les déclarations pré-imprimées contenues dans les documents contractuels qui invitent l’assuré à apposer sa signature sans lui demander de répondre à des questions précises ne peuvent pas constituer le fondement d’une fausse déclaration de l’assuré et ces déclarations constituent des clauses abusives;
- la preuve d’une fausse déclaration incombe à l’assureur ;
- une fois la fausse déclaration établie, il appartient encore à l’assureur qui se prévaut de la nullité du contrat de démontrer si celle-ci est intentionnelle ou non et si elle a changé l’objet du risque ou faussé son appréciation du risque ;
- il n’a pas été soumis de questionnaire à l’assuré préalablement à la souscription et aucun questionnaire n’a été produit par l’assureur ;
- les déclarations relatives au risque contenues dans les dispositions particulières ne présentent pas la nature de déclarations spontanées de l’assuré mais constituent un texte standard non personnalisé rédigé par l’assureur ;
- ces déclarations ne sont pas la suite de questions posées à l’assuré ;
- il n’y a pas eu de fausses déclarations de l’assuré ;
JE
N° RG 19/03785 – N° Portalis DBXU-W-B7D-F7IQ jugement du 18 août 2020 Page 5/8
- les modalités de recueil et la place de ces déclarations sont inappropriées ; il n’est pas offert au souscripteur de faculté de moduler les déclarations pré- imprimées ;
- l’insertion des déclarations litigieuses entraîne un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties;
- la clause litigieuse se heurte aux recommandations de la commission de clauses abusives; les déclarations de sinistre précédentes ne sont pas produites;
-
le sinistre de 2015 a été indemnisé sans qu’aucune fraude n’ait été relevée ;
- les réponses faites aux gendarmes après le sinistre sont sans incidence dans les rapports de l’assuré avec l’assureur ; la clause de déchéance de garantie pour refus de répondre aux demandes
-
d’expertise de l’assureur encourt la nullité ;
- il n'a pas fait obstacle aux opérations d’expertise, ni à une visite éventuelle d’un enquêteur.
En défense, AMALINE ASSURANCES et GROUPAMA font valoir que : Monsieur Y a souscrit un contrat d’assurance habitation auprès
-
d’AMALINE ASSURANCES pour sa maison d’habitation;
- lors de la souscription, il déclarait ne pas avoir été titulaire auprès d’un autre assureur d’un contrat de même nature qui aurait été résilié au cours des trois dernières années, ni avoir eu aucun sinistre au cours des trois dernières années ;
- dans le cadre de l’instruction de son dossier, AMALINE ASSURANCES a été informée que l’assuré avait déclaré deux sinistres auprès de son précédent assureur PACIFICA ;
-PACIFICA a procédé à la résiliation du contrat à échéance, soit le 12 mai 2016;
- après instruction du dossier, AMALINE ASSURANCES a notifié une nullité du contrat ; le contrat est nul en application de l’article L. 113-8 du code des assurances;
-
les conditions particulières ne font que quatre pages et sont compréhensibles; l’assuré a fait une fausse déclaration lors de la souscription du contrat ;
-
- la nullité du contrat d’assurance est admise si les déclarations de l’assuré insérées aux conditions particulières sont précises et individualisées ;
- l’assuré a été amené à répondre aux questions posées ;
- l’assureur a satisfait à son devoir d’information et de conseil ;
- les clauses rappelant les sanctions contractuelles en cas de fausses déclarations né peuvent être qualifiées d’abusives car elles ne font que reprendre des dispositions légales ;
-aucune obligation de produire un questionnaire écrit avant la conclusion du contrat d’assurance ne s’impose à l’assureur;
- la fausse déclaration de l’assuré porte sur l’absence d’information de ses sinistres survenus dans les trois ans précédant la souscription du contrat et de sa résiliation par une précédente compagnie ; 1l’assuré a volontairement caché sa situation à l’assureur et aux gendarmes ;
- la non communication de la sinistralité précédente à l’assureur a une incidence sur la garantie souscrite et sur le montant de la prime;
- si elle avait eu connaissance des éléments litigieux, la compagnie d’assurance aurait refusé sa garantie; elle n’a jamais renoncé à la nullité du contrat ; subsidiairement, l’assuré n’a pas répondu aux sollicitations d’un chargé de mission de l’assureur, ce qui lui a fait perdre son droit à indemnisation.
Vu les articles L. […]. 113-9 du code des assurances qui prévoient que le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse
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déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Vu les articles L. […].112-3 du même code.
Il est de principe que l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge et que l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées auxdites questions.
En l’espèce, le demandeur verse aux débats une copie des dispositions particulières du contrat d’assurance habitation souscrit pour sa résidence principale. Ce document de deux pages, daté du 27 mai 2016, comporte la signature de l’assuré et la mention "déclarations du souscripteur…
Le souscripteur déclare ne pas avoir été titulaire auprès d’un autre assureur, d’un contrat de même nature qui aurait été résilié par la compagnie précédente pour tout motif au cours des 3 dernières années.
Le souscripteur déclare n’avoir déclaré aucun sinistre au cours des 3 dernières années…
Le souscripteur confirme l’ensemble des déclarations contenues ci-dessus et déclare avoir été informé que toute omission, inexactitude, ou fausse déclaration pourraient entraîner la nullité du contrat…".
Ces déclarations de l’assuré sont précises, individualisées et constituent nécessairement des réponses à des questions simples posées par l’assureur lors de la souscription du contrat.
Or, la compagnie d’assurances défenderesse produit un courrier de la division anti-fraude de la compagnie d’assurances PACIFICA du 9 juillet 2019 qui indique avoir assuré Monsieur Y par contrat 5745952907 entre le 12 mai 2011 et le 12 mai 2016, avoir résilié le contrat à l’échéance et précise que l’assuré commun a déclaré deux sinistres durant la période de couverture dont le 28 avril 2015 un "vandalisme / dégradations de la maison. Indemnité de 31228 euros”.
La réalité de ce précédent sinistre n’est pas contestée par le demandeur.
Il en résulte que l’assurance défenderesse démontre que les réponses apportées par Monsieur Y lors de la souscription du contrat et reprises sous forme de déclarations dans les conditions particulières constituent une fausse déclaration.
Compte-tenu de la simplicité des informations requises par l’assureur auprès de l’assuré appelant une réponse qui ne pouvait être nuancée (oui ou non), le caractère intentionnel de la fausse déclaration et la mauvaise foi de Monsieur
Y sont suffisamment établis.
Ce d’autant qu’il ressort en outre du procès-verbal d’audition de la Gendarmerie de Nonancourt du 3 août 2018 que Monsieur X Y a déclaré à
JF
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l’officier de police judiciaire qui l’interrogeait ne pas avoir été victime auparavant de ce genre de faits: "Question: avez-vous déjà été victime de ce genre de faits ? Réponse: non jamais".
Au regard du courrier de la compagnie d’assurances PACIFICA du 9 juillet 2019, il apparaît que Monsieur Y a également menti à l’officier de police judiciaire lors de son audition.
La fausse déclaration intentionnelle de Monsieur Y à son assureur a changé l’objet du risque puisque assurer une maison ayant été vandalisée quelques mois auparavant n’est pas la même chose qu’assurer une habitation qui ne l’a pas été. L’assureur, s’il avait été en possession des informations litigieuses, aurait pu refuser sa garantie.
La nullité du contrat d’assurance litigieux est donc acquise en application de Particle L. 113-8 du code des assurances.
S’agissant de l’application directe d’une disposition légale et non de la simple application d’une clause contractuelle, il n’y a pas lieu de l’écarter au titre de la législation sur les clauses abusives.
Monsieur Y sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur Y supportera les dépens.
Maître BEIGNET, avocat, est autorisée à recouvrer les dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur Y sera condamné à verser à GROUPAMA une somme de
1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas nécessaire.
JF
Page 8/8 N° RG 19/03785 – N° Portalis DBXU-W-B7D-F7IQ jugement du 18 août 2020
-
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après dépôt du dossier au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe :
- DONNE ACTE à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES
MUTUELLES AGRICOLES CENTRE MANCHE (GROUPAMA), venant aux droits et obligations de la compagnie AMALINE ASSURANCES, de ce qu’elle intervient volontairement à la présente procédure;
-DIT que la nullité du contrat d’assurance litigieuse est acquise;
- DEBOUTE Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNE Monsieur X Y à verser à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE
MANCHE (GROUPAMA) la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE Monsieur X Y aux dépens;
- AUTORISE Maître BEIGNET, avocat, à recouvrer les dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
- DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
En conséquence, la République Française mande et ordonne
à tous huissiers sur ce requis de mettre le present jugement
a exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’entreman. DEV peter À tous Commandants et Officiers de la s main fuite lorsqu’ils en se
Chet En fol de quoi, la presente a été sif at e
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