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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 5e ch. sect. 1, 7 sept. 2020, n° 668/2020 |
|---|---|
| Numéro : | 668/2020 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal Cour d’Appel de Versailles Judiciaire de Versailles Tribunal judiciaire de Versailles
Jugement prononcé le : 07/09/2020 République Française 5ème chambre correctionnelle section 1 Au nom du Peuple Français
N° minute 668/2020
N° parquet 20073000036
Plaidé le 15/06/2020
Délibéré le 07/09/2020
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Versailles le QUINZE JUIN
DEUX MILLE VINGT,
Composé de :
Madame HEIDSIECK Angélique, vice-président, Président :
Madame REGNIAULT Isabelle, vice-président, Assesseurs :
Madame NOVAK X, magistrat à titre temporaire,
Assistées de Madame GUIROUX Cendrine, greffière,
en présence de Monsieur TOCCANIER Philippe, procureur de la République adjoint,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
PARTIE CIVILE POURSUIVANTE :
Monsieur Y Z demeurant […], partie civile poursuivante,
non comparant représenté avec mandat lors des débats par Maître BOSSELUT Rodolphe, avocat au barreau de PARIS (toque P567),
non comparant représenté lors du délibéré par Maître ASQUIN Clémence, avocate au barreau de PARIS, substituant Maître BOSSELUT Rodolphe, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, partie jointe
ET
PRÉVENU
Nom AA AB né le […] à MANTES LA JOLIE (Yvelines)
Nationalité française
Situation professionnelle médecin généraliste Antécédents judiciaires jamais condamné Demeurant […]
Situation pénale : libre IRE DE V IA IC D U J Page 1/7
S
N
5
2
venes
comparant assisté lors des débats de Maître SAIDI AC, avocat au barreau de
PARIS (toque D068)
comparant lors du délibéré,
Prévenu du chef de :
• DIFFAMATION ENVERS UN FONCTIONNAIRE, UN DEPOSITAIRE DE
L’AUTORITE PUBLIQUE OU UN CITOYEN CHARGE D’UN SERVICE
PUBLIC PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE
COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE faits commis le 5 février 2020 à MANTES LA JOLIE
***
PRÉVENU
Nom AD AE né le […] en […]
Nationalité française
Situation professionnelle : directeur de publication
Demeurant […] […]
non comparant représenté avec mandat par Maître BAILLY Christophe, avocat au barreau de RENNES, substitué par Maître LAISNE Louise, avocate au barreau de RENNES ([…]),
non comparant lors du délibéré,
Prévenu du chef de :
DIFFAMATION ENVERS UN FONCTIONNAIRE, UN DEPOSITAIRE DE
L’AUTORITE PUBLIQUE OU UN CITOYEN CHARGE D’UN SERVICE
PUBLIC PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE
COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE faits commis le 5 février 2020 à MANTES LA JOLIE
CIVILEMENT RESPONSABLE
Raison sociale de la société : la SAS PUBLIHEBDOS
N° SIREN/SIRET : 487 280 018
Adresse : […]
Représentant légal: Monsieur AD AE, demeurant […],
non comparante représentée avec mandat par Maître BAILLY Christophe, avocat au barreau de RENNES substitué par Maître LAISNE Louise, avocat au barreau de
RENNES ([…]),
non comparante lors du délibéré,
RE JUDICIA DE VER
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eines
DEBATS
AA AB, AD AE et la SAS PUBLIHEBDOS (en tant que civilement responsable) ont été cité par Y Z, partie civile, à comparaître à l’audience du 20 avril 2020 à 14h00 devant la 8ème Chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Versailles selon acte d’huissier de justice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 avril 2020 et renvoyée à l’audience du 15 juin 2020.
***
AA AB a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu d’avoir à MANTES LA JOLIE, le 5 février 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, à titre de complice, allégué ou imputé un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération de Monsieur
Y Z, citoyen chargé d’un service public, par parole, écrit, image, moyen de communication au public par voie électronique, en l’espèce en raison des propos suivants parus au sein de l’article intitulé "… mais les marcheurs locaux suivent AF
AG publié en page 17 du numéro 4845 de l’hebdomadaire LE COURRIER DE MANTES: « L’ancien premier adjoint socialiste AB AH présidera son comité de soutien: »Je ne me voyais pas soutenir une liste financée par le président du conseil départemental.« Celle de AI AJ, veut-il dire ».., faits prévus par ART.31 AL.1, ART.23 AL.1, ART.29 AL.1, ART.42 LOI DU 29/07/1881. ART.93-3
LOI 82-652 DU 29/07/1982. et réprimés par ART.31 AL.1, ART.30 LOI DU 29/07/1881.
***
AD AE n’a pas comparu mais était régulièrement représenté par son conseil muni d’un mandat ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu d’avoir à MANTES LA JOLIE, le 5 février 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, à titre d’auteur, allégué ou imputé un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération de Monsieur
Y Z, citoyen chargé d’un service public, par parole, écrit, image, moyen de communication au public par voie électronique, en l’espèce en raison des propos suivants parus au sein de l’article intitulé "…..mais les marcheurs locaux suivent AF
AG publié en page 17 du numéro 4845 de l’hebdomadaire LE COURRIER
DE MANTES: « L’ancien premier adjoint socialiste AB AH présidera son comité de soutien: »Je ne me voyais pas soutenir une liste financée par le président du conseil départemental.« Celle de AI AJ, veut-il dire ».., faits prévus par ART.31 AL.1, ART.23 AL.1, ART.29 AL.1, ART.42 LOI DU 29/07/1881. ART.93-3
LOI 82-652 DU 29/07/1982. et réprimés par ART.31 AL.1, ART.30 LOI DU 29/07/1881.
***
A l’appel de la cause, la présidente a constaté l’absence de AD AE, la présence et l’identité de AA AB et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a instruit l’affaire.
Maître BOSSELUT Rodolphe, conseil de Y Z, a été entendu en sa plaidoirie.
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Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître LAISNE Louise, substituant Maître BAILLY Christophe, conseil de AD AE, a été entendue en sa plaidoirie.
AA AB a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du QUINZE JUIN DEUX MILLE
VINGT, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 7 septembre 2020 à 14:00 devant la 5ème chambre correctionnelle section 1.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, la présidente a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale, assistée de
Madame ALLARD Clémence, greffière, et en présence du ministère public.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
MOTIFS
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits reprochés à AA AB sont établis ; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation :
Attendu qu’il y a lieu de considérer que ses propos, tenus publiquement à l’occasion d’une conférence de presse lors de la campagne pour les élections municipales de 2020, et non contestés : «Je ne me voyais pas soutenir une liste financée par le président du conseil départemental », constituent le délit de diffamation publique en ce qu’ils expriment de manière affirmative que Monsieur Y, en sa qualité de président du conseil départemental des Yvelines, financerait un candidat à ces élections; que, partant, ce financement éventuellement supporté par le conseil départemental contreviendrait aux règles de financement des campagnes électorales, voire pourrait constituer un délit de détournement de fonds publics; que ces accusations induisent l’éventuelle commission d’infractions pénales imputables à Monsieur Y ;
Attendu qu’il y a lieu de considérer que ces propos imputent à Monsieur Y des faits précis, à savoir un financement électoral illégal, et ne constituent pas un simple jugement de valeur, même en période de compagne électorale où la liberté
d’expression est élargie ;
Attendu qu’il y a lieu de considérer que AA AB ne rapporte pas la preuve de sa bonne foi et que ses propos sont dénués de tout support probant ; qu’en effet, ses explications relatives au journal LA GAZETTE EN YVELINES, qui serait favorable à Monsieur Y et qui accueille des publicités pour des entreprises lesquelles sont attributaires de marchés publics sont insuffisantes à caractériser une base factuelle de nature à justifier les propos visés à la prévention;
Attendu qu’il y a lieu de considérer, en conséquence, que ces propos portent atteinte à
l’honneur et à la considération du plaignant ; RE IA Page 4/7 DIC
JU
Attendu qu’il y a lieu de considérer qu’il n’est pas discuté qu’ils ont été tenus publiquement;
Attendu qu’il y a lieu de considérer que Monsieur Y était, à la date des faits, chargé d’un mandat public, en qualité de président du conseil départemental des
Yvelines et de conseiller municipal ;
Attendu qu’il y a lieu de considérer en conséquence qu’il convient d’entrer en voie de condamnation à l’encontre de AA AB ;
Attendu qu’il convient de le condamner au paiement d’une amende d’un montant de mille cinq cents euros (1500 euros);
Attendu qu’il y a lieu de considérer que AA AB n’a jamais été condamné qu’il est médecin en exercice ; qu’une peine d’amende de 1500 euros apparaît adaptée aux faits et à sa personnalité ;
***
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des débats qu’il convient de relaxer des fins de la poursuite AD AE et de mettre hors de cause la SAS
PUBLIHEBDOS:
Attendu qu’il y a lieu de considérer que les propos incriminés ont été repris dans l’article du journal LE COURRIER DE MANTES – édition du 5 février 2020 – en les attribuant à AA AB et en les plaçant entre guillemets ; que le journaliste doit être considéré comme étant de bonne foi, poursuivant un but légitime
d’information du public, en période de campagne électorale, sur un sujet d’intérêt général; qu’il ne s’est pas approprié les propos critiqués ;
Attendu qu’il y a lieu de considérer que le tribunal est saisi irrévocablement par la prévention initiale laquelle ne porte que sur la phrase: « Je ne me voyais pas soutenir une liste financée par le président du conseil départemental »; que le droit de réponse comme tout autre passage de l’article ne sont pas visés par la prévention et ne font donc pas partie de la saisine du tribunal correctionnel;
Attendu qu’il y a lieu de considérer qu’il convient en conséquence de relaxer
Monsieur AD en qualité de directeur de la publication du journal LE COURRIER DE MANTES et de mettre hors de cause la SAS PUBLIHEBDOS ;
SUR L’ACTION CIVILE :
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable la constitution de partie civile de Y
Z ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer AA AB responsable du préjudice subi par Y Z, partie civile ;
Attendu que Y Z, partie civile, sollicite la somme de : quinze mille euros (15000 euros) en réparation du préjudice moral ; la somme de huit mille euros (8000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code
•
de procédure pénale ;
E IR IA DE IC D Page 5/7 U J
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*
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Attendu qu’il convient de condamner AA AB à verser à Y Z, partie civile, les sommes de: mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral ; mille deux cents euros (1200 euros) au titre de l’article 475-1 du code de
•
procédure pénale ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter la demande d’exécution provisoire des dispositions civiles, non justifiée dans cette procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter les demandes formées à l’encontre de Monsieur
AD et de la SAS PUBLIHEBDOS en raison de leur relaxe;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter la demande de publication, Monsieur Y ayant exercé son droit de réponse;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter la demande de AA AB sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale à l’encontre de Monsieur Y, en raison de la condamnation de AA AB ;
Attendu qu’il y a lieu de condamner Monsieur Y à verser à la SAS
PUBLIHEBDOS la somme de mille deux cents euros (1200 euros) sur le fondement de l’article 800-2 du code de procédure pénale; qu’il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur AD sur ce fondement, la facture d’honoraires étant au nom de la société PUBLIHEBDOS ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de AA AB, AD AE et Y Z,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
DÉCLARE AA AB coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de DIFFAMATION ENVERS UN FONCTIONNAIRE, UN
DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE PUBLIQUE OU UN CITOYEN CHARGE D’UN
SERVICE PUBLIC PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE
COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE commis le 5 février 2020 à MANTES LA JOLIE :
AK AA AB au paiement d’une amende de mille cinq cents euros (1500 euros);
A l’issue de l’audience, le président avise AA AB que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
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RELAXE AD AE des fins de la poursuite ;
MET HORS DE CAUSE la SAS PUBLIHEBDOS ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable AA AB ;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE :
DÉCLARE recevable la constitution de partie civile de Y Z ;
DÉCLARE AA AB responsable du préjudice subi par Y
Z, partie civile ;
AK AA AB à verser à Y Z, partie civile : la somme de mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral ; la somme de mille deux cents euros (1200 euros) au titre de l’article 475-1
•
du code de procédure pénale ;
REJETTE les demandes formées à l’encontre de Monsieur AD et de la SAS
PUBLIHEBDOS ;
REJETTE la demande d’exécution provisoire des dispositions civiles ;
REJETTE la demande de publication;
REJETTE la demande de AA AB sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale à l’encontre de Monsieur Y ;
AK Monsieur Y à verser à la SAS PUBLIHEBDOS la somme de mille deux cents euros (1200 euros) sur le fondement de l’article 800-2 du code de procédure pénale ;
REJETTE la demande de Monsieur AD sur le fondement de l’article 800-2 JETTE du code de procédure pénale ;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFIERE LA PRESIDENTE
Pour AL: Pour LE FOULON:
JUDICIAIRE
- 1 CC a EP le 13/4/2020 ACC a n² SAIDI E V
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