Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. civ., 5 mai 2023, n° 21/01193 |
|---|---|
| Numéro : | 21/01193 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. THERMI CONCEPT c/ S.A.S SMAC, S.A.S. SAVO CARRELAGE |
Texte intégral
Minute n°2023/423
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1 CHAMBRE CIVILEère
NE de RG : 21/01193 N° Portalis DBZJ-W-B7F-I7J7
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT DU 05 MAI 2023
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur X Y né le […] à […] (67000), demeurant […]
Madame Z AA épouse Y née le […] à SAVERNE (67700), demeurant […]
représentés par Maître Philippe ZENTNER de l’ASSOCIATION MES FOUGHALI & ZENTNER, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B113
DÉFENDEURS :
S.A.S. SAVO CARRELAGE, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Antoine PAVEAU de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C103
S.A.S SMAC, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Nicolas DELEAU, avocat plaidant au barreau de […] et par Me Damien GRAYO, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C100
Monsieur AB HEIL, architecte DPLG né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Noémie FROTTIER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B511 et par Me Stéphane ZINE, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE
1
S.A.R.L. THERMI CONCEPT, prise en la personne de son liquidateur, M. AC AD, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Coralie COLLIGNON-PIAULT de la SELARL JUROPE, avocats au barreau de METZ, vestiaire : A601
Monsieur AE AF, demeurant […]
défaillant
Monsieur AG AH, demeurant […]
défaillant
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Lydie WISZNIEWSKI, Greffier
Après audition le 10 février 2023 des avocats des parties.
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Vu les exploits d’huissier délivrés les 14, 16, 20, 22, 29 avril 2021 et 07 mai 2021 par lesquels M. X Y et Mme Z AA épouse Y ont constitué avocat et ont fait assigner :
-la SAS SAVO CARRELAGE, prise en la personne de son représentant légal
-la SA SMAC à l’enseigne ZILLHARDT STAUB, prise en la personne de son représentant légal
AI. AE AF
AI. AB HEIL
AI. AG AH
-la SARL THERMI CONCEPT prise en la personne de son liquidateur, M. AC AD devant le tribunal judiciaire de METZ, chambre civile, aux fins de le voir, au visa des articles 1147 et 1792 et suivants du code civil,
-dire la demande de M. et Mme Y recevable et bien fondée, Y faisant droit,
-déclarer l’entreprise SMAC à l’enseigne ZILLHARDT STAUB et M. HEIL, maître d’oeuvre, responsables des désordres affectant le système de récolte des eaux du toit terrasse et des couvertines,
-condamner l’entreprise SMAC à l’enseigne ZILLHARDT STAUB et M. HEIL à indemniser M. et Mme Y, respectivement à hauteur de 8.792,32 € TTC et 3.770,28 €TTC,
-déclarer l’entreprise SAVO et M. HEIL responsables des désordres affectant la douche à l’italienne,
-condamner l’entreprise SAVO et M. HEIL à indemniser M. et Mme Y, respectivement à hauteur d’un tiers chacun, soit 3.266,66 € TTC,
-déclarer l’entreprise AH et M. HEIL responsables des désordres affectant le WC,
-condamner l’entreprise AH et M. HEIL à indemniser M. et Mme Y, respectivement à hauteur de 400 € TTC chacun,
-déclarer M. AF et M. HEIL responsables des désordres affectant la VMC,
-condamner M. AF et M. HEIL à indemniser M. et Mme Y, respectivement à hauteur de 640 € TTC et 160 € TTC,
2
— dire que les sommes portées en compte au titre des travaux de reprise seront indexées sur l’indice BT01 du coût de la construction, valeur référence janvier 2020, avec intérêts légaux à compter du jugement à intervenir, outre application de l’article 1154 du code civil,
-condamner solidairement l’entreprise SAVO, l’entreprise AH et M. HEIL à indemniser M. et Mme Y au titre du préjudice de jouissance de l’extension, aux sommes suivantes, provisoirement arrêtées au 28 février 2021 :
*23.100 € chacun à titre principal,
*9.221,52 € chacun à titre subsidiaire, Plus subsidiairement,
-condamner solidairement l’entreprise SAVO et M. HEIL à verser respectivement la somme de 4.042,50 € et 1.732,50 € au titre du préjudice de jouissance de la douche,
-condamner solidairement l’entreprise AH et M. HEIL à verser à M. et Mme Y la somme de 2.887,50 € chacun au titre du préjudice de jouissance du WC,
-ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
-débouter les défenderesses de leurs demandes, fins et conclusions,
-les condamner à verser à M. et Mme Y au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
*M. HEIL : 3.000 €
*entreprise SMAC à l’enseigne ZILLHARDT STAUB : 4.000 €
*entreprise SAVO: 4.000 €
AI. AF : 800 €
-les condamner solidairement aux frais et dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire
Vu les constitutions d’avocat de la SA SMAC, de M. AB HEIL, de la SARL THERMI CONCEPT prise en la personne de son liquidateur et de la SAS SAVO CARRELAGE ;
Vu l’acte de désistement de M. et Mme Y à l’égard de la SAS SAVO CARRELAGE en date du 10 janvier 2022;
Vu l’ordonnance du 18 janvier 2022 constatant le désistement partiel des époux Y à l’égard de la SAS SAVO CARRELAGE;
Vu les conclusions notifiées en RPVA le 08 novembre 2021 par lesquelles la SARL THERMI CONCEPT prise en la personne de son liquidateur a saisi le juge de la mise en état en vue de le voir annuler l’assignation signifiée à la SARL THERMI CONCEPT prise en la personne de son liquidateur au visa des articles 117 et 121 du code de procédure civile aux motifs que la SARL THERMI CONCEPT a fait l’objet d’une radiation le 21 février 2018 après clôture de la liquidation ;
Vu les conclusions notifiées en RPVA le 10 mars 2022 et en dernier lieu le 13 octobre 2022 par lesquelles la SAS SMAC demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 du code de procédure civile , 1792-4-3 et 1792-6 du code civil, 2224 du code civil et 1147 ancien du code civil,
-de dire et juger les époux Y irrecevables en leurs demandes dirigées contre la société SMAC
-de les en débouter,
-de mettre à leur charge les entiers frais et dépens de la procédure et de les condamner à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-de dire et juger M. HEIL irrecevable en ses demandes dirigées contre la société SMAC,
-de l’en débouter,
-de mettre à sA charge les entiers frais et dépens de la procédure et de le condamner à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-de donner acte à la société SMAC de ce qu’elle s’en rapporte à sagesse sur l’exception de nullité soulevée par la SARL THERMI CONCEPT ;
3
Vu les dernières conclusions notifiées en RPVA le 02 décembre 2022 par lesquelles M. AB HEIL demande au juge de la mise en état
-de rejeter la demande de nullité de la SARL THERMI CONCEPT prise en la personne de son liquidateur amiable, M. AC AD,
-de déclarer recevable et bien fondé l’ensemble des appels en garantie formés par M. HEIL à l’encontre des défenderesses,
-de débouter la SMAC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-de condamner la SARL THERMI CONCEPT prise en la personne de son liquidateur amiable, M. AC AD, aux dépens de l’incident ;
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 10 février 2023, puis mise en délibéré au 22 mars 2023 et prorogée en son dernier état au 05 mai 2023 à 09 heures par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Conseil de M. et Mme Y a déposé des conclusions d’incident « papier » en date du 09 février 2022, indiquant avoir alors un problème de clé RPVA.
Ces conclusions n’ont cependant jamais été régularisées une fois le problème technique réglé alors qu’elles doivent impérativement être notifiées en RPVA.
Par ailleurs, ces conclusions « papier » des époux Y répondent au moyen de nullité de l’assignation délivrée à la SARL THERMI CONCEPT mais ne répondent pas au moyen d’irrecevabilité tirée de la prescription que leur oppose la SAS SMAC. Il convient de les inviter à le faire ainsi qu’à produire l’intégralité de leur dossier de pièces qui est nécessaire pour vérifier la prescription de leur demande à l’égard de la SAS SMAC.
Enfin, la SAS SMAC oppose à M. HEIL, dans ses conclusions du 13 octobre 2022, la prescription de son appel en garantie en se fondant sur la jurisprudence de la cour de cassation fixant le point de départ du délai de prescription des recours entre co-constructeurs à l’assignation en référé expertise alors que par arrêt n°21-21305 du 14 décembre 2022, la cour de cassation est revenue sur cette jurisprudence, au moins lorsque l’assignation en référé expertise n’est accompagnée d’aucune demande de provision. Cette nouvelle jurisprudence étant d’application immédiate, il y a lieu d’inviter la SAS SMAC à indiquer si elle maintient son moyen d’irrecevabilité.
L’affaire sera renvoyée à l’audience sur incident du vendredi 08 septembre 2023 à 10h15 en salle 225.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
INVITE le Conseil de M. et Mme Y à régulariser ses conclusions par RPVA,
L’INVITE à répondre au moyen d’irrecevabilité tiré de la prescription que la SAS SMAC oppose aux époux Y,
L’INVITE à déposer son dossier de pièces,
INVITE la SAS SMAC à indiquer si elle maintient le moyen d’irrecevabilité tiré de la prescription qu’elle oppose à M. HEIL au regard du revirement de jurisprudence de la 3°chambre civile de la Cour de Cassation par arrêt du 14 décembre 2022- n°21-21305,
4
RENVOIE le dossier à l’audience sur incident du vendredi 08 septembre 2023 à 10h15 en salle 225.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 MAI 2023 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Mission ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Débours ·
- Déficit ·
- Intervention
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- État d'urgence ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Police ·
- Test ·
- Guyane française ·
- Urgence
- Clause ·
- Déchéance ·
- Garantie ·
- Sinistre ·
- Frais de gestion ·
- Assureur ·
- Conditions générales ·
- Contrat d'assurance ·
- Sac ·
- Fausse déclaration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Successions ·
- Partage ·
- Épouse ·
- Bien immobilier ·
- Évaluation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Code civil ·
- Agence
- Architecte ·
- Société d'assurances ·
- Travaux publics ·
- Minute ·
- Ordonnance ·
- Compétence ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Bâtiment ·
- Commune
- Lot ·
- Assureur ·
- Architecture ·
- Architecte ·
- Réception ·
- Fondation ·
- Ouvrage ·
- Garantie décennale ·
- Notaire ·
- Réparation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communication au public ·
- Moyen de communication ·
- Propos ·
- Partie civile ·
- Lieu ·
- Service public ·
- Citoyen ·
- Image ·
- Diffamation ·
- Procédure pénale
- Bretagne ·
- Entreprise ·
- Activité ·
- Région ·
- Vente aux enchères ·
- Commerce ·
- Annonce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désinfection ·
- Lot
- Assureur ·
- Fausse déclaration ·
- Manche ·
- Sinistre ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat d'assurance ·
- Mutuelle ·
- Souscription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souscription du contrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Collection ·
- Centre de documentation ·
- Droits d'auteur ·
- Contrefaçon ·
- Lien ·
- Parasitisme ·
- Modèle communautaire ·
- Concurrence déloyale ·
- Sociétés ·
- Propriété intellectuelle
- Risque ·
- Inspecteur du travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Équipement de protection ·
- Travailleur ·
- Magasin ·
- Code du travail ·
- Sécurité ·
- Inspection du travail
- Acquéreur ·
- Publicité foncière ·
- Lot ·
- Descriptif ·
- Division en volumes ·
- Prix ·
- Surenchère ·
- Vente forcée ·
- Notaire ·
- Enchère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.