Confirmation 25 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. sect. 3, 11 oct. 2023, n° 21/08484 |
|---|---|
| Numéro : | 21/08484 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS JUGEMENT rendu le 11 octobre 2023
3ème chambre, 3ème section No RG 21/08484 No Portalis 352J-W-B7F-CUVUM
DEMANDEURS
Monsieur X Y
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A.S.U. BELLONOR
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Maître Agathe CAILLÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P512 et par Maître Jérôme FERRANDO du Cabinet ETNA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,
DÉFENDERESSE
Monsieur AB AC
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Marc PEUFAILLIT de la SARL JFA SOUILLAC
& ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0830
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint Anne BOUTRON, vice-présidente Linda BOUDOUR, juge
assistés de Lorine MILLE, greffière,
DEBATS
A l’audience du 22 juin 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. M. X Y se présente comme artiste-joaillier spécialisé dans la conception de bijoux de luxe sur mesure et composés de métaux précieux et de pierres précieuses. Il a créé la société par actions simplifiée à associé unique Bellonor, immatriculée le 19 octobre 2018 pour exercer une activité de fabrication, réparation et transformation de bijoux.
2. M. Y indique avoir créé un bracelet dénommé successivement « le Bellor » puis « mon précieux lien » ou « le lien » commercialisé exclusivement par la société Bellonor.
3. M. AB AC exerce sous la forme individuelle et sous le nom commercial L’ATELIER une activité de création et de fabrication d’articles de joaillerie depuis le 15 février 2001. Il a employé M. Y en qualité d’ouvrier spécialisé du 13 février 2017 au 27 juillet 2018.
4. M. Y et la société Bellonor indiquent avoir constaté la présentation et l’offre à la vente par M. AC sur son site internet [06] et sur son compte Instagram d’un bracelet « Link » qu’ils estiment identique au bracelet « le lien ».
Procédure
5. Par acte du 17 juin 2021, M. Y et la société Bellonor ont fait assigner M. AC devant le tribunal judiciaire en contrefaçon de modèle communautaire non enregistré et de droit d’auteur et en concurrence déloyale et parasitisme.
6. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2022 et l’affaire initialement fixée pour plaidoiries à l’audience du 29 juin 2023, a été plaidée le 22 juin 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
7. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2022, M. Y et la société Bellonor demande au tribunal de : A titre principal Dire que les actes commis par L’ATELIER AB AC par la fabrication, la commercialisation et l’utilisation de son bracelet collection « Link » constituent une contrefaçon du modèle communautaire non enregistré « mon précieux lien » de Monsieur X Y. Dire que les actes commis par L’ATELIER AB AC par la fabrication, la commercialisation et l’utilisation de son bracelet collection « Link » constituent une contrefaçon des droits d’auteur que Monsieur X Y détient sur son bracelet « mon précieux lien » ;
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Interdire à la société L’ATELIER AB AC de faire usage, fabriquer, commercialiser ou présenter au public son bracelet collection « Link » sous quelque forme et de quelque titre et nature que ce soit, et ce, sous astreinte définitive et non comminatoire de 2000 € par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir ; Ordonner la publication du dispositif de la décision à intervenir en partie supérieure de la page d’accueil des sites web accessibles aux adresses [08], [07], [07] de façon visible et en toute hypothèse au- dessus de la zone de flottaison, sans mention ajoutée, en dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être précédé immédiatement du titre : COMMUNIQUE JUDICIAIRE en lettres grasses et capitales et la publication devant contenir un lien permettant d’accéder à l’entière décision, et ce, pour une période de 12 mois ininterrompue, et ce, à compter du prononcé de la décision à intervenir sous astreinte de 1000 euros par jour de retard; Condamner L’ATELIER AB AC à réparer les préjudices subis par Monsieur Y et la société Bellonor à leur payer respectivement les sommes de 25 000 euros et 55 000 euros à titre de dommages- intérêts, en réparation des préjudices résultant de la contrefaçon du dessin ou modèle communautaire non enregistré et de l’usage frauduleux du modèle de bracelet collection « Link » ; Condamner L’ATELIER AB AC à réparer les préjudices subis par Monsieur Y et à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation des préjudices résultant de la violation de ses droits moraux qu’il détient en tant qu’auteur du bracelet « mon précieux lieux » ;
Condamner L’ATELIER AB AC à réparer les préjudices subis par Monsieur Y et à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation des préjudices résultant de la violation de ses droits patrimoniaux qu’il détient en tant qu’auteur du bracelet « mon précieux lieux » ; Ordonner aux frais de l’ATELIER AB AC, à titre de complément de dommages-intérêts, l’insertion par extrait ou en entier du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues au choix des demandeurs sans que la valeur globale de ces publications excède la somme de 10 000 euros augmentée de la TVA en vigueur, somme qui devra être consignée entre les mains de Madame, Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Bordeaux dans les huit jours de la signification de l’ordonnance à intervenir. Condamner L’ATELIER AB AC à payer aux demandeurs la somme de 14 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner L’ATELIER AB AC aux entiers dépens ; Autoriser Maître Z AA à recouvrer directement contre L’ATELIER AB
AC les dépens dont il a fait l’avance. A titre subsidiaire Dire que les actes commis par L’ATELIER AB AC par la fabrication, la commercialisation, l’utilisation et la présentation de son bracelet collection « Link » constituent des actes de concurrence déloyale et de parasitisme ;
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Ordonner la publication du dispositif de la décision à intervenir en partie supérieure de la page d’accueil du site web accessible aux adresses [08], [07], [07] de façon visible et en toute hypothèse au- dessus de la zone de flottaison, sans mention ajoutée, en dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être précédé immédiatement du titre : COMMUNIQUE JUDICIAIRE en lettres grasses et capitales et la publication devant contenir un lien permettant d’accéder à l’entière décision, et ce, pour une période de 12 mois ininterrompue, et ce, à compter du prononcé de la décision à intervenir sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ; Condamner L’ATELIER AB AC à réparer les préjudices subis par et à payer à la société Bellonor la somme de 55 000 euros et à par Monsieur X Y la somme de 25 000 euros à titre de dommages- intérêts, en réparation les préjudices résultant des actes de concurrence déloyale et de parasitisme ; Ordonner aux frais de la défenderesse, à titre de complément de dommages-intérêts, l’insertion par extrait ou en entier du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues au choix des demandeurs sans que la valeur globale de ces publications excède la somme de 10 000 euros augmentée de la TVA en vigueur, somme qui devra être consignée entre les mains de Madame, Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Bordeaux dans les huit jours de la signification de l’ordonnance à intervenir ; Condamner L’ATELIER AB AC à payer à aux demandeurs la somme de 14 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner L’ATELIER AB AC en tous les dépens de l’instance ; Autoriser Maître Z AA à recouvrer directement contre L’ATELIER AB
AC les dépens dont il a fait l’avance En tout état de cause Déclarer irrecevables les demandes de L’ATELIER AB AC et de Monsieur AB AC en vertu des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile pour défaut d’intérêt et de qualité pour agir. Les débouter de l’ensemble de leurs demandes.
8. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2022, M. AC demande au tribunal de : A titre principal Débouter Monsieur Y de toutes ses demandes Dire que Monsieur AB AC est régulièrement titulaire d’un droit d’auteur sur le bracelet « link », Dire que les actes commis par Monsieur X Y et la société Bellonor par la fabrication, la commercialisation et l’utilisation de son bracelet collection « mon précieux lien » constituent une contrefaçon des droits d’auteur sur le bracelet « link » propriété de Monsieur AB AC ; Interdire à Monsieur X Y et la société Bellonor de faire usage, fabriquer, commercialiser ou présenter au public son bracelet collection « mon précieux lien » sous quelque forme que ce soit, et ce, sous astreinte définitive et non comminatoire de 2000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir ;
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Condamner solidairement Monsieur X Y et la société Bellonor à réparer les préjudices subis par Monsieur AB AC et à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation des préjudices résultant de la contrefaçon des droits d’auteur de Monsieur AB AC sur le bracelet « link » qu’il a créé ; Condamner solidairement Monsieur X Y et la société Bellonor à réparer les préjudices subis par Monsieur AB AC et à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation des préjudices résultant de la violation de ses droits moraux qu’il détient en tant qu’auteur du bracelet « link » ; Condamner solidairement Monsieur X Y et la société Bellonor à réparer les préjudices subis par Monsieur AB AC et à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation des préjudices résultant de la violation de ses droits patrimoniaux qu’il détient en tant qu’auteur du bracelet « link » ; Condamner solidairement Monsieur X Y et la société Bellonor à réparer les préjudices subis par Monsieur AB AC et à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation des préjudices résultant de la contrefaçon des droits d’auteur portant sur le bracelet « link » pour lequel Monsieur AB AC bénéficie d’un droit d’exploitation exclusif ; Ordonner aux frais des demandeurs, à titre de complément de dommages-intérêts, l’insertion par extrait ou en entier du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues au choix des demandeurs ; A titre subsidiaire Dire que les actes commis par Monsieur X Y et la société Bellonor par la fabrication, la commercialisation, l’utilisation et la présentation de son bracelet collection « mon précieux lien » constituent des actes de concurrence déloyale et de parasitisme ; Débouter Monsieur X Y et la société Bellonor de toutes leurs demandes ; Condamner solidairement Monsieur X Y et la société Bellonor à réparer les préjudices subis par Monsieur AB AC et à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation des préjudices résultant des actes de concurrence déloyale et de parasitisme dont il a été victime ; Ordonner aux frais de Monsieur X Y et la société Bellonor, à titre de complément de dommages-intérêts, l’insertion par extrait ou en entier du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues au choix du défendeur ; En tout état de cause Condamner solidairement Monsieur X Y et la société Bellonor à payer au défendeur la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement Monsieur X Y et la société Bellonor en tous les dépens de l’instance ; Autoriser Maître AD AE à recouvrer directement contre Monsieur X Y et la société Bellonor les dépens dont ils ont fait l’avance.
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de M. AC à agir reconventionnellement en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitisme
Moyens des parties
9. M. Y et la société Bellonor font valoir que M. AC est irrecevable à agir reconventionnellement en contrefaçon de droits d’auteur et de droit sur le modèle communautaire de bracelet qu’il prétend détenir au motif qu’il ne justifie pas de sa qualité d’auteur qui seule revient à M.
Y. Ils concluent également à l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle en concurrence déloyale et parasitisme de M. AC au motif que M. AC a copié servilement le bracelet « mon précieux lien » de M. Y.
10. M. AC soutient être l’auteur du bracelet « link » qui a été copié par M. Y.
Réponse du tribunal
11. L’article 71 du code de procédure civile dispose, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire.
12. Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
13. La qualité d’auteur d’une œuvre de l’esprit est une condition du bien-fondé de l’action en contrefaçon de droit d’auteur et non la condition de sa recevabilité. En effet, la qualité de titulaire de droits sur une œuvre de l’esprit ne résulte d’aucun titre enregistré, cette qualité étant appréciée par référence aux articles L.[…].113-10 du code de la propriété intellectuelle. Force est en outre de constater que cette appréciation dépend de la question (préalable donc) de l’originalité de l’œuvre en litige, dont il est constamment jugé qu’il s’agit d’une condition dont dépend le bien-fondé de l’action en contrefaçon, et non sa recevabilité (Cass. Com., 29 janvier 2013, pourvoi no 11-27.351). Il ne peut qu’en être déduit que la « qualité » d’auteur d’une œuvre, comme celle d’ailleurs de créancier ou de victime, doit de la même manière être regardée comme une condition dont dépend le bien- fondé de l’action en contrefaçon de droit d’auteur, et non sa recevabilité.
14. Les moyens des demandeurs au soutien d’une irrecevabilité des demandes reconventionnelles de M. AC en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitisme ne constituent pas une fin de non-
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recevoir mais des défenses au fond qui tendent au rejet des prétentions de M. AC.
15. Les fins de non-recevoir seront en conséquence écartées.
Sur la titularité des droits sur le bracelet « mon précieux lien »
Moyens des parties
16. M. Y et la société Bellonor font valoir que M. Y est titulaire de droits d’auteur et au titre du modèle communautaire non enregistré sur le bracelet « mon précieux lien » aux motifs qu’il s’agit d’une création de M. Y initiée en 2017 et finalisée le 1er mai 2018, antérieure au modèle « link » de M. AC. Ils précisent produire à titre de preuve des travaux préparatoires datant du 12 mars 2018, une photographie du bracelet prise le 1er mai 2018 et une enveloppe Soleau du 3 mai 2018 contenant les dessins, spécifications techniques et photographie du bracelet finalisé. M. Y et la société Bellonor ajoutent que le modèle de bracelet « mon précieux lien » a été divulgué pour la première fois par un post sur LinkedIn le 19 juillet 2018. Ils contestent toute incidence du contrat de travail de M. Y le liant à M. AC sur la titularité des droits, soutenant notamment que le bracelet litigieux a été créé en dehors de ce contrat.
17. M. AC conteste la titularité des droits revendiqués par M. Y, faisant valoir être titulaire de droits d’auteur sur le modèle « link » finalisé le 1er mai 2018. Il expose que M. Y s’est approprié le projet « link » dans le cadre de son emploi à temps plein sous sa direction, qui a duré du 13 février 2017 au 26 juillet 2018. Il avance produire deux fiches de travail adressées à M. Y les 15 et 16 février 2018, ainsi que des attestations relatives à la réalisation d’une impression en cire le 20 mars 2018, un travail de fonderie le 28 mars 2018 et une modélisation en trois dimensions issue d’une conception assistée par ordinateur (CAO) le 1er mai 2018.
Réponse du tribunal
Sur la titularité des droits sur le modèle communautaire non enregistré
18. L’article 14 du Règlement (CE) no6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires non enregistrés prévoit que : 1. Le droit au dessin ou modèle communautaire appartient au créateur ou à son ayant droit (…) 3. Cependant, lorsqu’un dessin ou modèle est réalisé par un salarié dans l’exercice de ses obligations ou suivant les instructions de son employeur, le droit au dessin ou modèle appartient à l’employeur, sauf convention contraire ou sauf disposition contraire de la législation nationale applicable.
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19. Aucun texte du droit français ne prévoyant la titularité du salarié sur le modèle réalisé à l’occasion d’une relation de travail, celui-ci appartient à l’employeur en application de l’article 14.3 précité, sauf stipulation contraire du contrat.
20. En l’occurrence, M. AC justifie avoir employé M. Y du 13 février 2017 au 27 juillet 2018 pour réaliser « divers travaux de bijouterie et de joaillerie ». Le contrat de travail de M. Y ne contient aucune stipulation sur les droits de propriété intellectuelle (sa pièce no3).
21. M. AC verse aux débats deux fiches datées des 15 et 16 février 2018 relatives au modèle de bracelet « link », portant le tampon « L’ATELIER AB AC » et en tête de fiche la mention "Fiche de travail :
X« et »Fiche : X", ses termes étant rédigés sous forme d’instructions (ses pièces no14 et 15).
22. Ainsi peut-on lire sur la fiche de travail datée du 15 février 2018 : "Etude et cotes pour réalisation d’un bracelet en rapport avec lien serflex plastique. Définir cotes et voir avec [J] [Z] pour dessins CAO. (Voir photo prise sur réseaux sociaux d’un bracelet déjà étudié) faire mieux (objectif). Mes préférences : longueur de préférence 20 cm – à voir Largeur 3 à 4 mm Epaisseur 1 à 1,5 mm Faire en sorte que les stries soient visibles".
23. La fiche du 16 février réalisée sous le même format présente, aux côtés de dessins d’un lien serflex, les mentions : « Voir forme assez proche de l’original … Peut-être inverser le fermoir et voir ouverture ».
24. Ces fiches contiennent manifestement des instructions de M. AC, employeur, à M. Y, son salarié, pour la réalisation d’un bracelet inspiré du lien serflex en plastique utilisé dans le commerce.
25. Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que, conformément à la fiche de travail du 15 février 2018 qui indique "voir avec [J] [Z] pour dessins CAO« , M. Y a collaboré en qualité de salarié de M. AC sur le projet de bracelet »link« ou »serflex" avec M. [Z], comme celui-ci en atteste (pièce de M. AC no10). C’est également ce qui se déduit de l’envoi d’un courriel par M. Y à M. [Z] le 19 septembre 2018, par lequel il lui demande de lui envoyer « le fichier serflex » (pièce de M.
AC no11). Il est en effet relevé qu’à aucun moment dans ses écritures M. Y ne soutient que le bracelet « mon précieux lien » serait inspiré du lien serflex et son projet n’est jamais désigné sous ce terme, contrairement au projet de bracelet « Link » de M. AC. Ainsi, le fait que M. Y se soit adressé à la personne en charge pour M. AC de réaliser la conception assistée par ordinateur (CAO) du bracelet « link » sous le
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nom de référence (Serflex) utilisé par M. AC conforte le fait que M. Y a travaillé sur ce projet de bracelet dans le cadre de son contrat de travail. Il résulte de ces éléments que M Y ne peut sérieusement soutenir ne pas avoir été destinataire des fiches de travail. En outre, le seul fait que M. [Z] déclare être le sous-traitant habituel de M. AC pour les travaux de CAO ne suffit pas à écarter cette attestation dont les termes sont corroborés par la production de la facture de prestation CAO et des dessins du bracelet en trois dimensions. Il convient en revanche d’écarter l’attestation de la société 3D MAQ (pièce de M. AC no13) qui expose avoir réalisé l’impression en cire du bracelet « link » ou « serflex » le 20 mars 2018 et l’avoir envoyée au fondeur le même jour dans la mesure d’une part où, comme le relève les demandeurs, ces étapes n’interviennent en principe qu’à la suite de l’étape de CAO et où d’autre part, les factures annexées à l’attestation, de la société et du fondeur, ne permettent pas de s’assurer qu’elles sont relatives au bracelet « link ».
26. Les demandeurs échouent par ailleurs à apporter la preuve que M. Y aurait créé seul et en dehors de son contrat de travail le bracelet « mon précieux lien ». Ainsi, ils affirment que M. Y aurait commencé ses travaux en février 2017 mais ne produisent aucun élément probant au soutien de cette affirmation. Ne sont notamment produits aucuns documents attestant des nombreux croquis, recherches et tests techniques allégués par les demandeurs. En outre, la photographie datée du 12 mars 2018 qu’ils versent aux débats (leur pièce no15), montrant des travaux préparatoires, ne permet pas d’établir, comme ils le soutiennent, que ces travaux auraient été accomplis par M. Y en dehors de son contrat de travail. Il en est de même de la photographie du bracelet fini du 1er mai 2018 et du contenu de l’enveloppe Soleau (leur pièce no16). Enfin, comme relevé plus haut, à aucun moment M.
Y n’explique ce qui a inspiré cette création tandis qu’il ressort clairement des documents produits par M. AC que le bracelet est inspiré des liens de serrage utilisés dans le commerce et connus sous le nom de serflex, étant relevé que la forme du bracelet revendiqué par M. Y se rapproche effectivement d’un lien serflex.
27. De plus, si les demandeurs produisent une enveloppe Soleau du 3 mai 2018 (leur pièce no16) contenant le modèle litigieux avec l’ensemble des spécifications techniques nécessaires à sa réalisation et des photographies du résultat final, cette enveloppe n’établit en rien que son contenu a été créé en dehors du contrat de travail subordonnant M. Y à M. AC.
28. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. AC rapporte la preuve que le bracelet « mon précieux lien » n’est autre que le modèle « link » réalisé par M. Y sur instructions de M. AC dans le cadre de son contrat de travail, de sorte qu’en application de l’article 14 du règlement précité, la titularité du modèle revient à M. AC et non à M.
Y.
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29. Il convient en conséquence de rejeter la demande de M. Y et de la société Bellonor fondée sur la contrefaçon de modèle communautaire non enregistré.
Sur la titularité du droit d’auteur
30. Selon l’article L.111-1 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. L’alinéa 3 de cet article précise que l’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code (…).
31. Il résulte par ailleurs des articles L.[…].131-4 du code de la propriété intellectuelle que la transmission de droits d’auteur doit faire l’objet d’un écrit, précisant chaque droit cédé et que toute cession globale future est nulle.
32. Il s’infère de ces articles qu’en l’absence de clause particulière, l’existence d’un contrat de travail n’emporte aucune dérogation à la jouissance des droits de propriété intellectuelle par un salarié sur sa création, encore faut-il que ledit salarié puisse démontrer avoir bénéficié d’une autonomie dans la création et avoir réalisé ses propres choix arbitraires.
33. En l’espèce, M. Y fait valoir être l’auteur du bracelet litigieux éligible à la protection par le droit d’auteur en raison de la combinaison de choix arbitraires qui en font une création originale et qui résident dans :
- la forme ovale du bracelet qui ne représente pas un cercle parfait ;
- une extrémité dépassant du fermoir ;
- une extrémité cubique creuse pour faire passer l’autre extrémité ;
- la silhouette en spirale ;
- un effet mat ou miroir par endroit en raison du polissage du bracelet ;
- différentes cloisons parallèles verticales creusées sur la face visible apportant une certaine brillance au métal ;
- l’aplatissement de la tige métallique constitutive du bracelet ;
- l’incrustation de petits diamants sur la tête de fermeture pour le modèle en or blanc.
34. Toutefois, il ne ressort pas de cette description que M. Y a fait des choix esthétiques personnels relativement aux éléments essentiels caractéristiques du bracelet que sont sa forme particulière, ses extrémités et son fermoir carré. Il apparaît bien plus qu’il a exécuté les instructions précises qui lui ont été données par M. AC dans les fiches de travail. En effet, comme relevé plus haut, M. Y s’est vu confier la réalisation par son employeur, M. AC, d’un bracelet s’inspirant des liens de serrage « serflex » portant un certain nombre d’instructions
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précises quant à la forme, qui devait ainsi reproduire un « lien seflex en plastique » avec une forme « assez proche de l’original » dont les dimensions étaient clairement précisées ainsi que le souhait de faire des stries visibles. Or se retrouvent dans la description de M. Y des caractéristiques originales de son bracelet celles du lien serflex qui a servi de base à la création de M. AC et qui est reproduit sur la fiche de travail du 16 février 2018, à savoir un lien fin de forme ovale avec un fermoir carré et une extrémité dépassant du fermoir, ainsi que l’exigence de stries visibles.
35. En conséquence, M. Y, qui ne rapporte pas la preuve d’avoir réalisé un travail de création personnel et indépendant ni avoir procédé à ses propres choix de manière arbitraire, est mal fondé à revendiquer la qualité d’auteur du bracelet litigieux. Les demandes de M. Y et de la société Bellonor en contrefaçon de droit d’auteur seront par conséquent rejetées.
Sur la demande subsidiaire de M. Y et de la société Bellonor fondée sur des actes de concurrence déloyale et de parasitisme
Moyen des parties
36. M. Y et la société Bellonor font valoir à titre subsidiaire que la reproduction par le bracelet « link » des caractéristiques essentielles du bracelet « mon précieux lien » engendre nécessairement une confusion dans l’esprit du public sur l’origine commerciale des bracelets renforcée par la présence des termes lien et link dans la dénomination des modèles ainsi que des visuels de présentation. Ils ajoutent au titre du parasitisme que M. AC s’est approprié les travaux de son ancien employé et a sciemment profité des efforts des demandeurs en réalisant une économie injustifiée.
37. M. AC conclut au débouté de toutes les demandes de M. Y et la société Bellonor sans cependant présenter de moyens en défense à cette demande.
Réponse du tribunal
38. En vertu des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
39. La concurrence déloyale et le parasitisme sont pareillement fondés sur l’article 1240 du code civil mais sont caractérisés par l’application de critères distincts, la concurrence déloyale l’étant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur
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économique d’autrui individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
40. Le simple fait de copier un produit concurrent qui n’est pas protégé par des droits de propriété intellectuelle ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale et la recherche d’une économie au détriment d’un concurrent n’est pas en tant que telle fautive mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce.
41. Il résulte des développements précédents que seul M. AC peut revendiquer des droits sur le bracelet « link » dont il est à l’origine. Dans ces conditions, les demandeurs sont mal fondés à faire grief à M. AC d’actes de concurrence déloyale ou de parasitisme qui supposent que M. AC a recopié servilement ce bracelet et seront en conséquence déboutés de leurs demandes subsidiaires à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de M. AC en contrefaçon de droit d’auteur
Moyen des parties
42. M. AC fait valoir qu’il bénéficie de la protection par le droit d’auteur sur son modèle de bracelet « link ». Il fait valoir que le bracelet de collection « mon précieux lien » commercialisé par M. Y et la société Bellonor reprenant toutes les caractéristiques de son bracelet « link», en constitue une copie servile obtenue en fraude de ses droits d’auteur.
43. M. Y et la société Bellonor concluent à l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle de M. AC au motif qu’il ne justifie pas de sa qualité d’auteur qui seule revient à M. Y.
Réponse du tribunal
44. En application de l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
45. Aux termes de l’article L.112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
46. L’article L.112-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que sont considérées notamment comme œuvres de l’esprit au sens du présent code, les œuvres des arts appliqués.
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47. Il en résulte que la protection d’une œuvre de l’esprit et acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable. Dans ce cadre, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. En effet, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole.
48. Selon l’article L.121-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne.
49. De la même manière, selon l’article L.122-1 du même code, le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.
50. L’article L.122-4 du même code prévoit quant à lui que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.
51. L’article L.122-3 du même code précise que la reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte.
52. Aux termes de l’article L.335-3 du code de la propriété intellectuelle, enfin, constitue le délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi.
53. Il est en outre constamment jugé que la contrefaçon s’apprécie au regard des ressemblances et non par les différences (Cass. Civ. 1ère, 4 février 1992, pourvoi no 90-21.630, Bull. 1992, I, no 42 ; Cass. Civ. 1ère, 30 septembre 2015, pourvoi no14-19.105).
54. En l’espèce, en l’absence de contestation de l’originalité de l’œuvre par les demandeurs, les caractéristiques originales revendiquées par M. AC sur son œuvre sont :
- "le détournement artistique du procédé serflex,
- La forme ovalisée du bracelet
- Le polissage du bracelet permettant également de produire un mélange d’effet mat et brillant, les rainures du bracelet permettant d’accentuer et d’animer ce contraste.
- La finesse du bracelet qui donne l’équilibre du bijou".
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55. Les parties s’accordent sur le fait que les bracelets « mon précieux lien » et « link » sont identiques, les demandeurs relevant le caractère servile de la copie. Se retrouvent en effet dans le bracelet « mon précieux lien » les caractéristiques originales revendiquées du bracelet « link » tenant au détournement artistique du procédé serflex, donnant au bracelet sa forme ovale et sa finesse, une extrémité dépassant du fermoir, les stries nettement visibles. Il est constant que le bracelet « mon précieux lien » est présenté à la vente sur le site internet de la société Bellonor.
56. Dès lors, la société Bellonor, en offrant à la vente le bracelet « mon précieux lien » sur son site internet et M. Y, a porté atteinte au droit d’auteur de M. AC et commis des actes de contrefaçon du bracelet « link ».
57. Il est en outre constant que le bracelet « mon précieux lien » est offert à la vente sans mention du nom de M. AC, portant ainsi atteinte à son droit au respect de son nom.
58. En conséquence, les demandes de M. AC sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme, présentées à titre subsidiaire, sont sans objet.
Sur les mesures réparatrices
Moyen des parties
59. Aux termes du dispositif de ses conclusions, M. AC demande la condamnation solidaire de M. Y et de la société Bellonor au paiement de :
- 20 000 euros et 50 000 euros en réparation des préjudices résultant de la contrefaçon des droits d’auteur,
- 20 000 euros en réparation des préjudices résultant de la violation de ses droits moraux,
- 20 000 euros en réparation des préjudices résultant de la violation de ses droits patrimoniaux. Il demande en outre qu’il leur soit interdit de faire usage, fabriquer, commercialiser ou présenter au public le bracelet collection « mon précieux lien », sous astreinte définitive et non comminatoire de 2000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir et l’insertion par extrait ou en entier du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues au choix des demandeurs. M. AC ne présente aucun moyen au soutien de ses demandes.
60. M. Y et la société Bellonor ne concluent pas sur les demandes de réparation de M. AC.
Réponse du tribunal
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61. Aux termes de l’article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1o Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2o Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3o Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
62. L’article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, par l’emploi de l’adverbe « distinctement » commande une appréciation distincte des chefs de préjudice et non pas cumulative.
63. En l’occurrence, M. AC ne verse aux débats aucun élément au soutien de ses demandes d’indemnisation de son préjudice patrimonial. Il ne fait état ni de pertes, ni de gain manqué ou de bénéfices réalisés par M. Y et la société Bellonor et aucun élément n’est produit relativement à la masse contrefaisante.
64. En revanche, M. AC subit nécessairement un préjudice résultant de l’atteinte à son droit moral du fait du non-respect de son droit au nom ainsi qu’un préjudice moral résultant de la banalisation de son œuvre du fait de la reproduction servile de la collection de bracelet « link » par les demandeurs.
65. Il résulte de l’ensemble que M. Y et la société Bellonor seront condamnés in solidum à payer à M. AC préjudice 5 000 euros en réparation de l’entier préjudice résultant de la contrefaçon.
66. Il sera par ailleurs fait droit aux mesures d’interdiction, dans les termes du dispositif. Le préjudice de M. AC étant intégralement réparé, sa demande de publication judiciaire, qui s’analyse en une mesure de réparation complémentaire, sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
67. Parties perdantes, M. Y et la société Bellonor seront condamnés aux entiers dépens et à payer à M. AC 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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68. L’exécution provisoire qui est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Ecarte les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur X Y et la société Bellonor ;
Rejette l’ensemble des demandes de Monsieur X Y et de la société Bellonor ;
Condamne in solidum Monsieur X Y et la société Bellonor à payer à Monsieur AB AC 5000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de la contrefaçon de droit d’auteur ;
Fait interdiction à Monsieur X Y et la société Bellonor de faire usage, fabriquer, commercialiser ou présenter au public le bracelet « mon précieux lien », sous astreinte de 200 euros par infraction constatée à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement, et pendant 180 jours ;
Se réserve la liquidation de l’astreinte ;
Déboute Monsieur AB AC du surplus de ses demandes ;
Condamne Monsieur X Y et la société Bellonor aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Marc AF, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur X Y et la société Bellonor à payer à Monsieur
AB AC 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 11 octobre 2023
La greffière Le président
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