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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. b, 13 oct. 2025, n° 25/01909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 25/01909 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GVIV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 25/884
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [U] [D]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Hélène CANDELIER de la SELARL CANDELIER & DORCHIE, avocats au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/4924 du 16/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [E] [Y] [R]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 15]
de nationalité Française
Profession : Facteur
[Adresse 12]
[Localité 6]
représenté par Me Jérôme SZAFRAN, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/4134 du 11/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 15 Septembre 2025 devant Sandrine ROZWADOWSKI, Juge auxAffaires Familiales, assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans audience, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l’ordonnance d’orientation en divorce a été rendue le 15 septembre 2025 ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d’entre les époux :
Madame [U] [D]
Née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10] (Nord),
Et
Monsieur [I] [E] [Y] [R]
Né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 14] (Nord)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 13] (Nord) le 13 mai 2017, sans contrat de mariage ;
REPORTE les effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 24 juin 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer définitivement ;
DIT que Mme [U] [D] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [X], [U], [H] [R] et [M], [U], [N] [R], est exercée en commun par les deux parents Mme [U] [D] et M.[I] [E] [Y] [R] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun de l’autorité parentale commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant, leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur, de se communiquer spontanément tout élément relatif à la santé, la scolarité ou le travail de l’enfant ;
RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de prévenir l’autre parent au préalable et de lui communiquer sa nouvelle adresse ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des époux selon les modalités suivantes :
— Pendant les périodes scolaires et les vacances scolaires : les semaines paires chez le père du vendredi sortie des écoles, ou à défaut 18 heures, au vendredi suivant et les semaines impaires chez la mère du vendredi sortie des écoles, ou à défaut 18 heures, au vendredi suivant,
— Pendant les vacances scolaires estivales : suspension de l’alternance en cas de départ en vacances d’un parent avec les enfants pour une durée maximale de 15 jours, à charge pour ce dernier de prévenir l’autre parent au moins 3 mois à l’avance ;
DIT que par dérogation, l’enfant passera le dimanche de la fête des pères chez son père, et celui de la fête des mères chez sa mère de 10 heures à 18 heures ;
PRÉCISE :
— que les vacances scolaires débutent le dernier jour d’école sortie des classes, ou à défaut 18 heures, et s’achèvent le dernier jour de la période considérée à 18 heures,
— que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle l’enfant est inscrit ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre l’enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de sa précédente résidence ;
DIT que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa semaine de résidence, hors frais exceptionnels ;
DIT que les frais de scolarité, extra-scolaires et de santé non remboursés seront assumés à parts égales par les deux parents, sous réserve d’un accord préalable ;
CONSTATE l’accord des parties quant au rattachement d'[X] [R] et [M] [R] à Mme [D] auprès des organismes sociaux ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;
DIT qu’est joint à la présente décision une note d’information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d’intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l’intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 4], ou l’AGSS de l’UDAF, [Adresse 5]) ;
DIT qu’une copie certifiée conforme et une copie revêtue de la formule exécutoire du présent jugement seront remises aux conseils respectifs des parties et que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès de la cour d’appel de [Localité 9] ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait et prononcé le 13 octobre 2025 la présente décision a été signée par le Juge, et le Greffier,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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