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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, jcp requetes, 4 mai 2026, n° 26/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT- GAUDENS
[Adresse 1]
[Localité 1]
PROXIMITÉ REQUÊTES
N° RG 26/00056 – N° Portalis 46CZ-W-B7K-UQV
Nature de l’Affaire:
48R
Jugement du 4 mai 2026
Minute n° 2026 /
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 4 mai 2026 ;
Sous la Présidence de Emilie SENDRANE, Vice présidente des contentieux de la protection, assistée de Thérèse BOUDON, Greffière,Greffier;
Aprés débats à l’audience du 04 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu,
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [G], demeurant [Adresse 2]
comparant
c/
DEFENDEUR
Société [1], demeurant [Adresse 3]
non comparante, représentée par Me François ABADIE, avocat au Barreau de Saint-Gaudens
***********************
EXPOSE DU LITIGE
M.[G] [X] a souscrit un prêt immobilier n° 6497069/43199 de 124.897 euros le 10 janvier 2006 auprès du [1], remboursable en 330 mensualités de 736,88 euros
Par requête adressée au tribunal judiciaire le 9 mars 2026, M.[G] [X] a saisi le juge des contentieux de la protection d’une demande de suspension de l’exécution de ses obligations au vu de la séparation en cours avec sa compagne et de son impossibilité de régler l’ensemble des charges en sus du crédit immobilier. Il sollicite une suspension de 12 mois afin de vendre le bien immobilier, objet du crédit.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandées avec accusé de réception à l’audience du 30 mars 2026.
A cette date, le [1] a sollicité un report d’audience et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 mai 2026.
M. [G] [X] a comparu et a maintenu sa demande expliquant que sa situation n’avait pas changé.
Le [1] s’en rapporte à justice sur la suspension pendant 1 an des échéances dues pour le prêt immobilier. Le prêteur demande la condamnation de M. [G] aux dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 4 mai 2026.
MOTIVATION
Sur la demande de suspension :
L’article L314-20 du code de la consommation prévoit que l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
En l’espèce, M.[G] [X] sollicite la suspension des échéances du prêt immobilier souscrit auprès du [1] en 2006 compte tenu de sa séparation et de la nécessité de vendre le bien immobilier. Le [1] ne s’oppose pas à un délai de 12 mois, délai qu’il estime suffisant pour que M. [G] et Mme [I] vendent la maison.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de suspension présentée par M. [G] pour une durée de 12 mois selon les modalités prévues dans le dispositif. La suspension concernera le capital restant du mais également les intérêts.
Il convient de prévoir que, pendant la durée de cette suspension de l’exigibilité de ces emprunts, les sommes dues ne produiront pas intérêts et que M.[G] [X] remboursera les échéances reportées en 12 mensualités, à compter du terme contractuel défini au contrat de prêt.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est sans effet sur les contrats d’assurance souscrits par l’emprunteur et enfin qu’étant autorisée par voie judiciaire, la présente suspension ne peut donner lieu à inscription de l’emprunteur au fichier national recensant les informations sur les incidents de payement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, prévu à l’article L 333-4, devenu l’article L751-1 du Code de la consommation.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de rappeler que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Il convient de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe;
ORDONNONS la suspension à compter de la présente ordonnance et pendant une durée de 12 mois, de l’exécution des obligations de M.[G] [X] au titre du contrat suivant :
un prêt immobilier n° 6497069/43199 de 124.897 euros souscrit le 10 janvier 2006 auprès du [1], remboursable en 330 mensualités de 736,88 euros
DISONS que, durant ce délai de grâce, les sommes dues ne produiront pas intérêt ;
RAPPELONS que la présente décision est sans effet sur les contrats d’assurance souscrits par M.[G] [X] au titre du contrat de prêt sus-visé ;
DISONS que M.[G] [X] remboursera les échéances reportées en 12 mensualités à compter du terme contractuel défini dans le contrat de prêt ;
RAPPELONS qu’étant autorisée par voie judiciaire, la présente suspension ne peut donner lieu à inscription de l’emprunteur au fichier national recensant les informations sur les incidents de payement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels ;
DISONS que la SA [1], créancier auquel les mesures adoptées par la présente juridiction sont opposables :
— ne peut exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée des délais de grâce accordés ;
— doit actualiser le cas échéant son tableau d’amortissement en fonction des mesures adoptées et en donner connaissance au débiteur ;
— doit informer, dans les meilleurs délais, le débiteur des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement ;
LAISSONS à chaque partie la charge de ses dépens ;
Fait à [Localité 2] le 4 mai 2026.
Le Greffier Le Juge des contentieux
de la protection
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