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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 18 déc. 2025, n° 25/00920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00920 – N° Portalis DB22-W-B7J-TEKZ
Code NAC : 50D
AFFAIRE : [H] [K] épouse [R], [E] [R] C/ S.A.S. STELLANTIS & YOU FRANCE
DEMANDEURS
Madame [H] [K] épouse [R]
née le 21 Mars 1974 à [Localité 12] (78)
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [E] [R]
né le 09 Juin 1974 à [Localité 9] (75)
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Ivan CORVAISIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 37, avocat postulant et Me Pascal FRANSES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
STELLANTIS & YOU FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 358 114 880,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 302 475 041, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société [Adresse 7], société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 552 025 181, désormais radiée au titre d’un ntraité de fusion absorption du 19 avril 2023 déposé et enregistré le 20 avril 2023 au RCS de [Localité 12]
représentée par Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255, avocat postulant et Me Adeline LEFEUVRE de la SELARL BARETY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du 25 septembre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Virginie BARCZUK, Greffière lors des débats et de Magali BEAUVALLET, Greffière lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 25 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, prorogée au 18 décembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Monsieur [E] [R] et Madame [H] [K] épouse [R] ont acquis un véhicule neuf Jeep modèle avenger 1st Edition Electrique, immatriculé [Immatriculation 8], auprès de la société Fca Motor Village France moyennant un prix de 39 500,00 €. Le véhicule a été livré le 27 juin 2023.
La société Stellantis & You France Sas vient aux droits de la société [Adresse 7], à la suite d’une fusion-absorption.
Plusieurs incidents sont survenus sur le véhicule, qui a été confié à plusieurs reprises à l’atelier de la société Stellantis & You France et se trouve immobilisé depuis le 26 mai 2025.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2025, Monsieur [E] [R] et Madame [H] [K] épouse [R] ont fait assigner la société Stellantis & You France en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Monsieur [E] [R] et Madame [H] [K] épouse [R] demandent encore le paiement de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 25 septembre 2025, Monsieur [E] [R] et Madame [H] [K] épouse [R] maintiennent leurs demandes.
Par des conclusions soutenues à l’audience, la société Stellantis & You France conteste les défauts allégués mais ne s’oppose pas à la mesure sollicitée en formulant toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité. Elle sollicite par ailleurs que l’expertise soit assortie de missions complémentaires.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Monsieur [E] [R] et Madame [H] [K] épouse [R] justifient d’un motif légitime à ce qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués affectant leur véhicule automobile, un éventuel procès n’étant manifestement pas voué à l’échec.
Cette mesure technique est donc ordonnée dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [E] [R] et Madame [H] [K] épouse [R] le paiement de la provision initiale.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il est rappelé d’une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. D’autre part, l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [E] [R] et Madame [H] [K] épouse [R].
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Donnons acte à la la société Stellantis & You France de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [D] [N]
E-mail : [Courriel 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 12], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1° – convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
2° – se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3° – se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule objet du litige, immatriculé [Immatriculation 8] ;
4° – examiner le véhicule ; rechercher si les désordres invoqués par Monsieur [E] [R] et Madame [H] [K] épouse [R] existent, dans l’affirmative, les décrire ;
5° – en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel ;
6° – donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices et sur le prix qu’aurait eu la chose ;
7° – établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule postérieurement à la vente ; rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou défectueuse, quelles sont les conséquences en résultant sur le véhicule ; rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’un entretien ou d’une réparation non conforme aux règles de l’art, quelles sont les conséquences sur le véhicule ; rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenue sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse de l’existence d’un aménagement ou d’une transformation, sa conformité aux règles de l’art et les conséquences sur le véhicule ;
8° – indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties ;
9° – fournir tous éléments techniques et de fait pour permettre, le cas échéant, à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et l’évaluation des préjudices allégués ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3 500,00 € (TROIS MILLE CINQ CENT EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [E] [R] et Madame [H] [K] épouse [R] à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 30 juin 2026 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 11] ) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155 1 du même code ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [E] [R] et Madame [H] [K] épouse [R] ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Magali BEAUVALLET, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Magali BEAUVALLET Eric MADRE
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