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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 30 oct. 2024, n° 22/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 24/04208 du 30 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 22/00129 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZTN5
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [S]
né le 07 Août 1965 à [Localité 9] (HAUTE VIENNE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparant en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [J] [P] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 04 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
ZERGUA Malek
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 7 janvier 2022, M. [U] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône en date du 9 novembre 2021, confirmant une décision de ladite caisse du 17 juin 2021, prise après expertise et refusant la prise en charge d’une déclaration de rechute en date du 18 février 2021.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 juillet 2024.
En demande, M. [U] [S], comparaissant en personne, sollicite le bénéfice de sa requête.
En défense, la CPAM des Bouches-du-Rhône, aux termes de ses écritures reprises oralement à l’audience par un inspecteur juridique habilité, demande au tribunal de bien vouloir :
— Confirmer la décision rendue le 24 juin 2021 par laquelle la caisse primaire a refusé la prise en charge de la rechute alléguée du 18 février 2021 de l’accident du travail du 26 avril 2016 suite à l’expertise du Dr [N] ;
— Débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM des Bouches-du-Rhône fait essentiellement valoir que l’expertise médicale technique a conclu à une absence de relation certaine et exclusive entre la rechute alléguée du 18 février 2021 et l’accident du 26 avril 2016.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire est mise en délibéré au 30 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prise en charge de la rechute
L’ancien article L.141-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’ancien article L.141-2 du même code dans sa version applicable au litige ajoute que lorsque l’avis technique de l’expert a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L.141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
En l’espèce, le médecin conseil de la caisse a considéré que les lésions de M. [S] telles que mentionnées au certificat médical en date du 18 février 2021 ne pouvaient être prises en charge au titre d’une rechute de l’accident du travail dont il a été victime du 26 avril 2016 au motif qu’il n’y aurait pas de relation de cause à effet entre les faits mentionnés sur la déclaration d’accident et les lésions médicalement constatées.
Le Docteur [L] [N], saisi en application des dispositions de l’ancien article L.141-2 précité, a confirmé la décision retenue par le médecin-conseil en ces termes : « Du fait des antécédents de lombalgies, de l’absence de hernie discale dans les premiers mois de l’accident du travail initial, bien que cette lésion puisse être prise en charge dans le cadre d’une maladie professionnelle, les lésions décrites sur le certificat médical de rechute du 18/02/2021 ne sont pas en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident du travail du 26/04/2016 ».
A l’appui de sa contestation, M. [S] verse notamment aux débats un courrier en date du 23 février 2021 du docteur [H], neurochirurgien, aux termes duquel: « Je vois ce jour en consultation M. [U] [S], né le 07/08/1965 – 55A – 6m. Je l’avais opéré le 27 février 2017 d’une sciatique L5 droite dans les suites d’un accident du travail du 26/04/2016. Il a rechuté le 19 février.
La demande de rechute est tout à fait justifiée car il s’agit d’une pathologie identique du point de vue algique et topographique ».
Au vu de ce qui précède, il sera considéré que M. [S] rapporte la preuve de la subsistance d’un litige d’ordre médical et une seconde expertise médicale technique sera ordonnée.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [U] [S] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône en date du 9 novembre 2021 relative au refus en date du 17 juin 2021 de prise en charge de la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels ;
AVANT DIRE DROIT :
ORDONNE la réalisation d’une expertise médicale technique et commet pour y procéder le docteur [W] [Y] (rhumatologue) demeurant : [Adresse 5]- [Localité 1] avec pour mission de :
— Convoquer les parties ;
— Examiner M. [U] [S] ;
— Entendre les parties en leurs observations ;
— Se faire remettre et prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [U] [S], du dossier administratif de la caisse, du dossier médical du service médical de la caisse, des pièces communiquées par les parties et de tout document médical utile ;
— Dire s’il existe un lien de causalité direct entre l’accident de travail initial du 26 avril 2016 et les lésions déclarées le 18 février 2021 au titre de la rechute ;
DÉSIGNE la présidente de la formation de jugement pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que l’expert procède à l’examen du malade ou de la victime dans les 8 jours suivant la notification de la décision le désignant ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de 8 mois à compter du jour de la date de notification de la décision le désignant ;
DIT que le greffe du tribunal devra transmettre, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la CPAM des Bouches-du-Rhône ainsi qu’à la victime de l’accident ou au médecin traitant du malade;
DIT que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la CPAM des Bouches-du-Rhône ;
RESERVE toute autre demande ;
RESERVE les dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2024.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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