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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 30 oct. 2024, n° 21/01629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 14]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/04206 du 30 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 21/01629 – N° Portalis DBW3-W-B7F-Y4SM
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [V]
né le 07 Septembre 1978 à [Localité 17]
[Adresse 4]
[8] [Localité 15]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Me MANDINE CORTEY-LOTZ, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me POUGET Jérémy, avocat au barreau de MONTPELLIER
c/ DEFENDERESSE
Organisme [11]
[Localité 2]
représentée par Mme [Y] [E] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 04 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
ZERGUA [X]
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Le 30 août 2018, M. [U] [V] était victime d’un accident de travail pris en charge par la [12] au titre de la législation professionnelle.
Le 27 mai 2019, il était victime d’une rechute, également prise en charge par la [10].
Il convient de relever que ne sont communiquées à la procédure par les parties aucune pièce relative à l’accident du travail du 30 août 2018 ni à la rechute du 27 mai 2019.
Par décision du 20 octobre 2020, la [12] lui notifiait, qu’après avis du médecin conseil, la date de consolidation était fixée au 1er novembre 2020.
Par courrier en date du 21 décembre 2020, la [12] notifiait à M. [U] [V] un indu dont le montant de 6916,36€ correspondait au paiement des indemnités journalières versées du 2 novembre 2020 au 15 décembre 2020.
Par courrier du 18 février 2021, M. [U] [V], par l’intermédiaire de son conseil, contestait cette décision devant la commission de recours amiable de la [10].
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable, M. [U] [V], par l’intermédiaire de son conseil, contestait la décision implicite de rejet de cette dernière par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 16 juin 2021 au pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 4 juillet 2024.
M.[U] [V], représenté par son conseil, sollicite du tribunal de :
— constater que ses demandes sont recevables et bien fondées ;
— constater que son état de santé n’a été déclaré compatible avec la reprise de ses activités professionnelles qu’à compter du 13 février 2021 ;
— dire que les indemnités journalières et mensuelles lui étaient dues jusqu’au 13 février 2021 ;
— condamner la [12] à lui verser la somme de 10147,80 € correspondant aux indemnités journalières du 15 décembre 2020 au 13 février 2021 ;
— débouter la [12] de l’intégralité de ses prétentions.
La [12], représentée par une inspectrice juridique, soutient oralement ses observations écrites du 24 juin 2024 et sollicite du tribunal de :
à titre principal,
— condamner M. [U] [V] au paiement de la somme de 6916,36 € correspondant à un indu au titre des indemnités journalières versées à tort du 2 novembre 2020 au 15 décembre 2020 ;
— débouter M. [U] [V] de sa demande en paiement d’indemnités journalières jusqu’au 13 février 2021 ;
à titre subsidiaire,
— ordonner une expertise judiciaire afin de fixer la date de consolidation de M. [U] [V].
L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des dispositions des articles L. 141-1 et R. 141-1 du Code de la sécurité sociale, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime sont soumises à un médecin expert.
Il en résulte que le juge ne peut porter aucune appréciation d’ordre médical, toute difficulté sur ce point devant être tranchée par un expert.
La mission confiée à l’expert ou au comité et les questions qui lui sont posées sont fixées par une décision du tribunal.
En l’espèce, la [6] fait valoir que M. [U] [V] n’a pas contesté la date de consolidation fixée au 1er novembre 2020 par courrier du 20 octobre 2020 et que la date de consolidation est par conséquent devenue définitive.
Force est de constater cependant que le courrier de la [10] daté du 20 octobre 2020 ne mentionne pas les voies de recours ni les délais pour les introduire.
Il n’est ainsi pas indiqué la possibilité d’un recours préalable devant la commission de recours amiable.
M. [U] [V] produit à la procédure un courrier daté du 13 novembre 2020 de contestation de la décision du 20 octobre 2020 fixant la date de consolidation au 1er novembre 2020 et dans lequel il sollicite une expertise médicale.
Au soutien de ses demandes, il communique deux documents médicaux :
— un courrier daté du 15 octobre 2020 du Dr [B], neurochirurgien de l’hôpital [9], adressé au médecin traitant de M. [U] [V], le Dr [W] qui indique: « Je revois donc ce jour en consultation de contrôle M. [U] [V] que je suis pour des problèmes de lombalgies basses en barre d’horaire mécanique associées à une irradiation mal systématisée au membre inférieur gauche.
Il a déjà bénéficié de plusieurs infiltrations et est actuellement en cours de rééducation.
(…)
Pour le moment je le prolonge en arrêt de travail pour une durée de deux mois et lui demande de poursuivre des séances de rééducation et d’apprentissage du verrouillage lombaire ».
— un certificat médical daté du 12 février 2021 du Dr [B] qui indique : « son état de santé est compatible avec une reprise de ses activités professionnelles à compter du 13 février 2021 ».
Ces éléments médicaux viennent en contradiction avec l’avis du médecin conseil de la [10] qui a fixé une date de consolidation au 1er novembre 2020, soit bien antérieure au 13 février 2021.
Dès lors, il apparaît que, compte tenu de l’existence d’un différend d’ordre médical, lequel ne peut être tranché que par la mise en œuvre d’une expertise médicale, il convient d’ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise technique sur le fondement de l’article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, afin de déterminer si, à la date du 1er novembre 2020 , les lésions de M. [U] [V] consécutives à l’accident survenu le 30 août 2018 peuvent être considérées comme consolidées et, dans la négative, fixer une nouvelle date de consolidation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par M. [U] [V] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [5] suite à la notification d’indu du 21 décembre 2020 ;
AVANT DIRE DROIT :
Vu les articles L. 141-1, R. 141-1 et R. 142-24 du Code de la sécurité sociale,
Vu les pièces versées aux débats,
ORDONNE la mise en œuvre par la [13] d’une expertise médicale technique prévue par l’article L.141-1 du Code de la sécurité sociale avec pour mission donnée à l’expert de :
— se faire remettre l’ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles,
— dire si à la date du 1er novembre 2020, les lésions consécutives à l’accident du travail dont M. [U] [V] a été victime le 30 août 2018 peuvent être considérées comme consolidées,
— dans la négative, fixer la date de consolidation ;
RÉSERVE toute autre demande ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2024.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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