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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 12 déc. 2024, n° 24/02448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ESTAQUE DISTRI c/ S.A.S. SIEMENS LEASE SERVICES |
Texte intégral
Page /
Jugement du
12 Décembre 2024
N° RG 24/02448 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J25Q
40
Minute N°
24/00149
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
Me Jean-philippe DANIEL
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ESTAQUE DISTRI, au capital de 10 810 €, immatriculée au registre de commerce et des sociétés d’AVIGNON sous le numéro 801 353 731, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Philippe DANIEL, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. SIEMENS LEASE SERVICES, immatriculée au registre des commerce et des sociétés sous le numéro 301 505 050, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, substituée par Me Anne-Isabelle GREGORI, avocat au barreau d’AVIGNON,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 14 novembre 2024, retenue le 14 novembre 2024 et mise en délibéré au 12 décembre 2024.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 12 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à :
1 expédition à : Me DANIEL – Me ROCHELEMAGNE – le 12/12/2024
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 22 mai 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a notamment :
— condamné la société ESTAQUE DISTRI à régler à la société SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 10.573, 20 euros au titre des loyers échus impayés majorée des intérêts contractuels au taux de l’escompte de la Banque de France majorée de 5 points à compter du 22 juillet 2023 et jusqu’à parfait paiement,
— condamné la société ESTAQUE DISTRI à régler à la société SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 680 euros au titre de l’article L 44110 du code de commerce,
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 13432 du code civil,
— condamne la SARL ESTAQUE DISTRI à verser à la SAS SIEMENS LEASE SERVICES une indemnité d’utilisation du matériel de 349 euros par mois commencé depuis le 1er juillet 2023 et ce jusqu’à restitution,
— ordonné à la SARL ESTAQUE DISTRI de restituer dans les 15 jours de la signification du jugement les matériels donnés à bail tels que décrits sur les factures d’achat,
— débouté la SAS SIEMENS LEASE SERVICE de sa demande d’astreinte,
— condamné la SARL ESTAQUE DISTRI à supporter les dépens.
Cette décision a été signifiée le 20 juin 2024.
Le 12 aout 2024, la société SIEMENS LEASE SERVICES a pratiqué une saisie attribution à l’encontre de la société ESTAQUE DISTRI en exécution de cette décision pour un montant de 18.629, 49 euros.
Cette mesure a été dénoncée le 19 aout 2024.
Par acte du 06 septembre 2024, la société ESTAQUE DISTRI a attrait la société SIEMENS LEASE SERVICES a attrait devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution.
A l’audience du 14 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue, les parties n’ont pas comparu mais étaient représentées par leur conseil.
A l’audience, la société ESTAQUE DISTRI a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé Elle a demandé au juge de l’exécution :
— dire et juger qu’il n’est pas justifié de la remise du procès-verbal de saisie attribution dans l’acte de dénonciation de saisie attribution,
— dire et juger que la saisie attribution ne repose pas sur une créance liquide et exigible,
En conséquence :
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
— condamner la société SIEMENS LEASE SERVICES à lui verser une indemnité de de 100 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience, la société SIEMENS LEASE SERVICES a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au juge de l’exécution :
— déclarer mal fondée la société ESTAQUE DISTRI de ses demandes,
— l’en débouter,
— condamner la société ESTAQUE DISTRI à lui verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’action en contestation de la saisie attribution :
Il appartient à la juridiction devant laquelle la contestation est portée de vérifier la régularité de sa saisine en relevant d’office les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
Il résulte de ce texte que la recevabilité de la contestation de la mesure d’exécution n’est soumise qu’à la signification avant l’expiration d’un délai d’un mois suivant la dénonciation au débiteur de la saisie-attribution, d’une assignation au créancier saisissant et à l’envoi le même jour ou le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice qui a procédé à la saisie, par lettre recommandée avec avis de réception, d’une copie de cette assignation.
La société ESTAQUE DISTRI n’a pas justifié avoir dénoncé au commissaire de justice instrumentaire l’action en contestation de la mesure d’exécution par lettre recommandée avec accusé de réception.
La copie de cette lettre n’est pas jointe dans le dossier de plaidoirie remis à l’audience et n’a pas été remise lors de l’enrôlement de l’assignation. Ce document n’est pas visé dans le bordereau de pièces annexé à l’assignation.
Le juge de l’exécution qui entend soulever d’office l’irrecevabilité de l’action en contestation de la saisie-attribution tirée du défaut de dénonciation au commissaire de justice instrumentaire de ladite action, ordonne la réouverture des débats aux fins d’inviter la requérante à justifier de cette formalité.
Les demandes sont réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement avant dire droit rendu par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du jeudi 23 janvier 2025 à 9 heures 30 ;
— INVITE la SARL ESTAQUE DISTRI à produire la copie de la lettre recommandée adressée au commissaire de justice instrumentaire accompagnée de l’accusé de réception revêtu de la date d’envoi ;
— RESERVE les demandes.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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