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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 27 janv. 2025, n° 24/09069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [O] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabrice POMMIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/09069 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56FP
N° MINUTE :
5-2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE-SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J114
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier lors de l’audience et de Antonio FILARETO, Greffier lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 décembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 27 janvier 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 27 janvier 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/09069 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56FP
Vu l’assignation en référé du 30 août 2024, délivrée à la demande de la SA Elogie SIEMP, à M. [O] [T], et dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins 2 mois avant la date de l’audience, reçue le 2 septembre 2024, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail de locaux situés : [Adresse 1] à [Localité 5], conclu le 17 novembre 2023, entre les parties, par application de la clause résolutoire du bail, et ce suite à la délivrance le 25 avril 2024 d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les six semaines de sa délivrance,
— prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
— le condamner à payer la provision de 4919,12 €, à la date du 15 juillet 2024 (juin 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024, outre une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
MOTIFS
L’article 834 du code de procédure civile indique : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. "
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, qui résulte tant du bail signé entre les parties le 17 novembre 2023, qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Il résulte des pièces produites et il n’apparaît pas sérieusement contestable que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à M. [T] le 25 avril 2024, pour paiement de 3243,11 €, qui vise cette clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Il convient de relever, s’agissant d’un bailleur social, que le demandeur a saisi au moins deux mois avant l’audience la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l’engagement d’une procédure contentieuse à l’encontre du locataire, conformément aux prescriptions de l’article 24 II de la loi précitée, cette dernière ayant réceptionné la notification le 26 avril 2024.
Ses causes n’ont pas été réglées dans les six semaines de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai.
Il est produit un historique de compte arrêté à la date du 15 juillet 2024 (juin 2024 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 4919,12 €, au paiement de laquelle il convient de le condamner, avec intérêts au taux légal sur 3243,11 €, à compter du 17 novembre 2023.
Il convient d’ordonner la résiliation du bail, l’expulsion des lieux situés : [Adresse 1] à [Localité 5], et de le condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, mise à sa charge à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 17 novembre 2023, pour le logement situé : [Adresse 1] à [Localité 5], sont réunies à la date du 6 juin 2024 et que la résiliation du bail est acquise à cette date ;
ORDONNONS l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de M. [T] et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
FIXONS l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [T] à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et le condamnons à payer à la société Elogie SIEMP cette indemnité provisionnelle à compter du 6 juin 2024, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de son chef et la remise des clés ;
CONDAMNONS M. [T] à payer à la société Elogie SIEMP la somme provisionnelle de 4919,12 €, à la date du 15 juillet 2024 (juin 2024 inclus), à valoir sur les sommes dues au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal sur 3243,11 €, à compter du 25 avril 2024 ;
DISONS qu’il est équitable de laisser à la société Elogie SIEMP la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNONS M. [T] aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 25 avril 2024.
Le greffier, Le président
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