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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 22 sept. 2025, n° 24/00747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00747 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EV2Y
88M Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 22 SEPTEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Vannes, statuant seule, en application des dispositions de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli à l’audience l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent.
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 26 mai 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS et de Claude DOZOUL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 26 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [I] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Louise AUBRET-LEBAS, substitué par Me Tristan ENARD, avocats au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par [Y] [H], selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00747
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 13 décembre 2024, [I] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale de l’autonomie du Morbihan du 8 octobre 2024 ayant confirmé :
— le maintien son taux d’incapacité comme étant supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80%,
— l’attribution à son profit d’une allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L.821-2 du code de la sécurité sociale pour un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80% et la reconnaissance de la qualité des travailleurs handicapés (AAH-2),
— le maintien de la décision d’attribution d’une carte mobilité inclusion mention priorité,
— le refus de lui attribuer une PCH.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 26 mai 2025.
A cette date, [I] [U] est régulièrement représenté par son conseil.
Dans ses écritures, il demandait au pôle social de:
— annuler les décisions de la [8] du 11 juin 2024 et du 8 octobre 2024 portant refus d’attribuer une allocation adultes handicapés permanente, une carte mobilité inclusion mention invalidité et une prestation de compensation du handicap,
— ordonner une expertise médicale et désignait elle médecin-expert qui plaira au tribunal aux fins d’évaluer le taux d’incapacité de M. [I] [U],
— surseoir à statuer sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés permanente et l’attribution d’une carte de mobilité inclusion mention invalidité et dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— attribuer à [I] [U], à titre principal une prestation de compensation du handicap, à titre subsidiaire surseoir à statuer sur l’attribution d’une prestation de compensation du handicap dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— condamner la [13] à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [13] aux entiers dépens.
En défense, la [Adresse 11] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de:
— apprécier la situation de M. [I] [U] sur la base des éléments présents au dossier à la date de la décision de la [8] du 8 octobre 2024,
— confirmer les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale de l’autonomie du Morbihan des 11 juin et 8 octobre 2024 de maintien de l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés pour un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80%, de rejet de la mention invalidité de la CMI et de rejet de l’attribution de la prestation de compensation du handicap,
— rejeter les demandes de M. [I] [U].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE D’AAH AU TITRE DE L’ARTICLE L. 821-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE
Il résulte de l’article L. 244-1 du code de l’action sociale et des familles et des articles L 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale que pour prétendre à l’allocation aux personnes handicapées, la personne doit :
— soit présenter un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% déterminé à partir du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités liées au handicap,
— soit présenter un taux d’incapacité supérieur à 50 %, mais inférieur à 80% en application du guide-barème et avoir une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles précise que le taux de l’incapacité permanente de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est préservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, notamment se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis à vis d’elle même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précise :
« Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles."
M. [U] a déposé le 31 juillet 2023 une demande d’allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale (AAH-1).
Lors de sa séance du 11 juin 2024, la [8] lui a attribué une allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L.821-2 du code de la sécurité sociale pour un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80% et la reconnaissance de la qualité des travailleurs handicapés (AAH-2).
Le 16 juillet 2024, M. [U] a déposé un recours administratif préalable obligatoire afin de contester cette décision.
Lors de sa séance du 8 octobre 2024 la [8] a confirmé la décision du 11 juin 2024.
Pour expliquer cette décision, la [12] indique que l’équipe d’évaluation de la maison départementale de l’autonomie a évalué que le taux d’incapacité de M. [U] se situait entre 50% et 79% avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
La [12] explique que M. [U] présente une déficience importante, limitant la réalisation de certaines activités de la vie courante ou ayant un retentissement important sur la vie sociale professionnelle ou domestique mais que son autonomie est cependant conservée pour les actes relevant de l’autonomie individuelle sans intervention nécessaire d’une tierce personne (entretien personnel et déplacements) et qu’il n’existe pas de contrainte thérapeutique majeure, ni d’abolition de fonction.
De son côté, M. [U] soutient que son état de santé justifie que lui soit octroyé une allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale (AAH-1).
Le pôle social se trouve confronté à une difficulté d’ordre médical si bien qu’il convient d’ordonner une expertise avant-dire droit.
SUR LA DEMANDE DE PCH
L’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles dispose :
« A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an. »
Pour être éligible à la PCH la personne doit présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des 20 activités correspondant à 4 domaines listé au chapitre 1 de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles (référentiel d’accès à la PCH), à savoir :.
Activités du domaine 1 = mobilité/manipulation :
— Se mettre debout
— Faire ses transferts
— Marcher
— Se déplacer (dans le logement, à l’extérieur, utiliser un moyen de transport)
— Avoir la préhension de la main dominante
— Avoir la préhension de la main non dominante
— Avoir des activités de motricité fine 2
Activités du domaine 2 = entretien personnel
— Se laver
— Assurer l’élimination et utiliser les toilettes
— S’habiller
— Prendre ses repas
Activités du domaine 3 = communication
— Parler Entendre (percevoir les sons et comprendre)
— Voir (distinguer et identifier)
— Utiliser des appareils et techniques de communication
Activités du domaine 4 = tâches et exigences générales, relations avec autrui
— S’orienter dans le temps
— S’orienter dans l’espace
— Gérer sa sécurité
— Maîtriser son comportement
— réalisation de tâches multiples
Pour refuser de faire droit à la demande de M. [U], la [12] soutient qu’au regard des pièces médicales (protégées par le secret médical), il ressort des éléments du dossier que M. [U] fait apparaître une seule difficulté grave dans l’activité du domaine de la mobilité à savoir « se déplacer » et qu’en conséquence les critères d’éligibilité à la prestation de compensation du handicap soit une difficulté absolue ou deux difficultés graves ne sont pas remplies.
De son côté, M. [U] indique dans ses écritures qu’il présente des difficultés graves pour l’exercice d’au moins 5 activités visées dans le guide-barème de l’annexe 2-5.
Au regard de cette autre difficulté médicale se présentant à l’appréciation du pôle social, il convient, avant dire droit, de solliciter également l’expert qui sera désigné sur cette question.
SUR LA DEMANDE DE CARTE MOBILITE INCLUSION MENTION INVALIDITE
L’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles dispose :
« I.-La carte » mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ; […]"
En l’espèce, [I] [U] a déposé une demande de carte mobilité inclusion mention « invalidité ».
Pour refuser de faire droit à cette demande, la maison départementale de l’autonomie fait valoir que [I] [U] ne remplit pas les critères d’octroi à savoir un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%.
[I] [U] soutient que son taux d’incapacité est supérieur à 80%.
Au regard de cette autre difficulté médicale se présentant à l’appréciation du pôle social, il convient, avant dire droit, de solliciter également l’expert qui sera désigné sur cette question.
SUR LES FRAIS D’EXPERTISE
L’article L 142-11 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [7] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "
En application de l’article L 142-11 susvisé, les frais d’expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire, et avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire.
DESIGNE pour y procéder le Docteur [E] [W], [Adresse 2], avec mission de :
— convoquer les parties à l’instance pour une réunion contradictoire,
— procéder si nécessaire à l’examen médical de [I] [U],
— évaluer le taux d’incapacité de [I] [U] au 16 juillet 2024 (date du RAPO) en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités liées au handicap de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles,
— déterminer si [I] [U] présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant dans l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et dans les conditions précisées dans ce référentiel,
— faire toutes observations utiles.
DIT que l’Expert adressera son rapport, dans un délai de quatre mois à compter de la réception du présent jugement, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de VANNES et directement aux parties.
RAPPELLE que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 al 2 du code de procédure civile.
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire de VANNES.
RAPPELLE que les frais d’expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale.
DIT que l’affaire sera renvoyée à l’audience de plaidoirie du 02 mars 2026 à 16 heures.
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience.
RESERVE les dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire.
DIT qu’en application des articles 545 et 272 du code de procédure civile, la présente décision pourra être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sous réserve de l’autorisation du Président de la Cour d’appel de Rennes pour un motif grave et légitime.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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