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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 18 déc. 2025, n° 22/00794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 18 Décembre 2025
N° RG 22/00794 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HMRF
DEMANDERESSE
Madame [X] [S]
née le 08 Mai 1981 à [Localité 5] (61)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Boris MARIE, membre de la SCP MARIE & SOULARD, avocat au Barreau du MANS
DEFENDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 3] ET DU MAINE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 414 993 998
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe LUCAS, membre de la SELARL SULTAN – LUCAS – DE LOGIVIERE – PINIER – POIRIER, avocat au Barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Chantal FONTAINE, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 09 octobre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 18 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 18 Décembre 2025
— prononcé publiquement par Chantal FONTAINE, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Boris MARIE de la SCP MARIE & SOULARD – 20, Maître Christophe [I] de la SELARL [U] – [I] – DE LOGIVIERE – PINIER – POIRIER – A6 le
N° RG 22/00794 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HMRF
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [S] a été engagée le 1er avril 2005 en qualité d’agent commercial par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL d’ILLE ET VILAINE (ci-après CRCAM 35) dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée et a exercé les fonctions de Conseillère Clientèle dans différentes agences.
Le 10 mars 2020, à l’issue d’une visite médicale de reprise, après un arrêt de travail débuté le 11 septembre 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [S] inapte à tout poste dans l’entreprise, précisant que “son maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé”.
Le 13 mars 2020, ce même médecin, interrogé sur le périmètre des recherches de reclassement a confirmé qu’aucun reclassement n’était possible au sein de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL d’ILLE ET VILAINE mais a indiqué qu’une recherche était possible au sein des autres agences du groupe CRÉDIT AGRICOLE.
La CRCAM 35 a interrogé les 30 mars, 17 avril et 20 avril 2020 les autres Caisses régionales sur la possibilité d’un reclassement de Madame [S].
Le 23 avril 2020, le Comité Social et Economique a émis un avis favorable au projet de licenciement, à défaut de postes disponibles dans le groupe.
Le 15 mai 2020, Madame [X] [S] a été licenciée par la CRCAM 35 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Le 10 juin 2020, Madame [S] a saisi le conseil des Prud’hommes de [Localité 9] d’une requête aux fins de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de son absence de reclassement et de manquements à l’obligation de sécurité et de le déclarer nul en raison du harcèlement moral subi.
Le 4 août 2020, Madame [S] a mis en cause la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 3] et du MAINE, la SA CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES, la SA CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE afin d’une part de les voir déclarer responsables de la communication de fausses informations à la CRCAM 35, l’empêchant ainsi d’exécuter loyalement son obligation de reclassement et d’autre part, de voir le jugement prud’homal à intervenir opposable à ces entités en raison de la fausseté des informations communiquées à son employeur, de la fraude manifeste en découlant et de la perte de chance de reclassement pour elle.
Le 3 septembre 2021, le Conseil des Prud’hommes de RENNES a condamné la CRCAM 35 à payer à Madame [S] une somme de 4 000 € au titre d’un manquement à l’obligation de santé et de sécurité mais l’a déboutée de sa demande visant à voir annuler son licenciement, et s’agissant de la CRCAM de l'[Localité 3] et du MAINE s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal Judiciaire du Mans.
Mme [S] a interjeté un premier appel du jugement, par déclaration au greffe du 13 septembre 2021, puis un second le 27 septembre 2021, les deux procédures d’appel ayant fait l’objet d’une jonction par ordonnance du Conseiller de la mise en état du 16 mai 2024.
L’appel interjeté le 9 septembre 2021 et enregistré au greffe le 10 septembre 2021 sur la compétence de la juridiction à l’égard des autres entités du groupe du CRÉDIT AGRICOLE a fait l’objet d’une procédure distincte ayant donné lieu à un arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 9] le 3 mars 2022, laquelle a confirmé l’incompétence de la juridiction prud’homale à l’égard de la CRCAM de l'[Localité 3] et du MAINE au motif que l’action à l’encontre de cette dernière s’analysait comme une action en recherche de responsabilité extra-contractuelle à l’encontre d’une société appartenant au même groupe que l’employeur, laquelle ressort de la compétence de la juridiction de droit commun.
Par ordonnance du 4 mai 2023, le Juge de la mise en état de la présente juridiction a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision sur le fond de la Cour d’appel de [Localité 9].
Par arrêt du 27 février 2025, la Cour d’appel de [Localité 9] a infirmé le jugement prud’homal sauf en ce qu’il a condamné la CRCAM 35 à payer à Madame [S] la somme de 4 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de santé et de sécurité, la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. La Cour a ainsi prononcé la nullité du licenciement de Madame [S] en raison de faits de harcèlement moral commis par ses supérieures hiérarchiques et a condamné la CRCAM 35 à lui payer 5 864 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 586,40 € au titre des congés payés y afférents, 40 000 € de dommages-intérêts pour licenciement nul, 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, outre une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, signifiées le 22 avril 2025, par voie électronique et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [S] demande au tribunal de :
— déclarer la CRCAM de L'[Localité 3] et du MAINE responsable de son préjudice,
— condamner la CRCAM de l'[Localité 3] et du MAINE à lui payer la somme de 11 000 € en réparation de son préjudice,
— condamner la CRCAM de l'[Localité 3] et du MAINE à lui payer une indemnité de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, au visa des articles 1200 et 1240 du code civil, elle fait valoir qu’un tiers au contrat de travail peut engager sa responsabilité extra-contractuelle, dès lors que sa faute est caractérisée, ce qui serait le cas en l’espèce. Elle estime que la CRCAM de l'[Localité 3] ET DU MAINE et la CRCAM 35 appartiennent au même groupe et que cette dernière, conformément aux préconisations du médecin du travail devait tenter de la reclasser auprès d’une caisse. Or, la CRCAM 35 ne lui a fait aucune proposition de reclassement en raison des informations sciemment erronées qui ont été portées à sa connaissance par la CRCAM de l'[Localité 3] et du MAINE qui a indiqué qu’il n’existait pas de postes disponibles au sein de ses agences alors que des postes étaient disponibles à [Localité 6], [Localité 4] et, [Localité 8], villes distantes de moins de 50 km de son domicile, ce qui correspondait à ses desiderata formulés le 16 avril 2020. Elle prétend que les postes proposés étaient compatibles avec ses compétences professionnelles, ayant par le passé exercé pendant 9 ans les fonctions de Conseillère clientèle particuliers, postes proposés par les agences de [Localité 6] et [Localité 8]. Elle en conclut qu’en contribuant à l’inexécution de l’obligation de reclassement qui incombait à la CRCAM 35, la CRCAM de l'[Localité 3] et du MAINE a engagé sa responsabilité extra-contractuelle, cette dernière ne pouvant invoquer le premier avis du médecin du travail excluant tout reclassement, pour se dédouaner de sa responsabilité. Elle déclare en outre, que l’accord de groupe, plus favorable que les dispositions légales, devait recevoir application s’agissant de la consultation du CSE tant sur le licenciement que sur le reclassement, de sorte que l’argumentation de la CRCAM de l'[Localité 3] et du MAINE ne saurait prospérer, la CRCAM 35 devant suivre, comme elle l’a fait, la procédure classique de reclassement, en effectuant les recherches nécessaires au sein de son groupe, à partir des souhaits qu’elle avait exprimés. Elle soutient que la faute commise par la CRCAM de l'[Localité 3] et du MAINE est la cause certaine de son préjudice final consistant en une perte de chance d’être reclassée au sein de la CRCAM de l'[Localité 3] et du MAINE, qu’elle chiffre à 11 000 €, soulignant que sa demande indemnitaire n’a ni la même cause ni le même objet que la réparation obtenue devant la cour d’appel de [Localité 9].
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 4 septembre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la CRCAM de l'[Localité 3] et du MAINE demande au tribunal de :
— débouter Madame [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame [S] à lui payer une indemnité de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A l’appui de ses prétentions, la CRCAM de l'[Localité 3] et du MAINE soutient au visa de l’article L 1233-4 du code du travail qu’il n’existait à son égard aucune obligation de reclassement, laquelle incombe seulement à l’employeur, les sociétés d’un groupe dotées d’une personnalité morale propre étant tiers au contrat de travail. Elle prétend également que l’obligation de reclassement n’existe que si le médecin du travail le prévoit et que dès lors que ce même médecin a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi, l’employeur n’est pas tenu de rechercher un reclassement et n’a pas l’obligation de consulter les représentants du personnel (CSE). Elle affirme en outre que Madame [S] ne rapporte pas la preuve qu’il existait des postes disponibles correspondant à son profil, ajoutant qu’un tiers ne saurait lui imposer de recruter un salarié. Elle réfute donc avoir commis une faute, tout comme elle réfute l’existence d’un préjudice, Madame [S] n’ayant pas contesté l’avis du médecin du travail devant le conseil des Prud’hommes, estimant que du fait de cet avis excluant toute possibilité de reclassement, elle ne saurait se prévaloir d’une perte de chance d’être recrutée au sein de la CRCAM de l'[Localité 3] et du MAINE. Enfin, visant la liberté de recruter le personnel de son choix, elle indique qu’il n’existe pas de lien de causalité entre le préjudice allégué par Madame [S] et la faute qui lui est reprochée, évoquant tout à la fois l’absence d’obligation pour une société appartenant à un groupe de recruter le salarié d’une autre entreprise du groupe et la liberté pour le salarié auquel est proposé un reclassement de refuser le poste.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la demande principale
1°) Sur la faute
L’article 1200 du code civil dispose que “ Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat. Ils peuvent s’en prévaloir notamment pour apporter la preuve d’un fait.”
L’article 1240 du même code énonce que “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Toute personne qui, avec connaissance, aide autrui à enfreindre les obligations contractuelles pesant sur lui, commet une faute délictuelle à l’égard de la victime de l’infraction.
L’employeur, tenu d’une obligation de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, doit en assurer l’effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge, à la résistance physique ou à l’état de santé physique et mentale des travailleurs.
L’inaptitude est l’état dans lequel se trouve le salarié, victime d’un accident ou d’une maladie, d’origine professionnelle ou non, quand il n’est pas en mesure de reprendre l’emploi qu’il occupait avant la suspension de son contrat de travail provoquée par cet accident ou cette maladie.
Une fois constatée par le médecin du travail, l’inaptitude oblige à reclasser le salarié (L 4624-4 et R 4224-2). Ce n’est qu’une fois le reclassement recherché par tous moyens qu’un licenciement pour inaptitude est justifié.
L’employeur est tenu de prendre en considération l’avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail.
Lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur doit lui proposer un autre emploi approprié dans un cadre géographique et professionnel déterminé. Cette proposition doit prendre en compte, après avis du comité social et économique (CSE), les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer une des tâches existant dans l’entreprise (L 1226-2 et L 1226-10 du code du travail). La recherche de reclassement doit être sérieuse et loyale.
Le reclassement du salarié est recherché, d’abord, parmi les emplois disponibles dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, le cas échéant, sur le territoire national, la notion de groupe étant définie aux articles susvisés comme un groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle.
Ainsi les dispositions des articles L 1226-2 et L 1226-4 subordonnent l’existence d’un groupe de reclassement au respect de trois critères : l’existence d’un groupe, la permutabilité du personnel, l’implantation des entreprises sur le territoire national. Un groupe de sociétés est un ensemble constitué par plusieurs sociétés ayant chacune leur existence juridique propre, unies entre elles par des liens divers,, en vertu desquels l’une d’elles, dite société mère, tient les autres sous sa dépendance en exerçant, un contrôle sur l’ensemble, en vertu de stipulations contractuelles ou statutaires, et en faisant prévaloir une unité de décision. Le groupe de sociétés n’a pas la personnalité morale mais répond à une définition capitalistique.
La recherche doit s’apprécier à l’intérieur du groupe auquel l’employeur appartient, parmi les entreprises dont les activités ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la mutation de son salarié déclaré inapte. Les possibilités de reclassement au sein du groupe s’apprécient au plus tard au prononcé du licenciement (notification) du salarié.
L’employeur peut prendre en considération la position exprimée par le salarié pour déterminer le périmètre de ses recherches de reclassement.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’impossibilité du reclassement.
Si l’avis d’inaptitude précise expressément que “tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi”, l’employeur est délié de son obligation de reclassement et aucune consultation du CSE n’est nécessaire. Tel n’est pas le cas si l’avis mentionne que l’état de santé du salarié fait obstacle sur le site à tout reclassement dans un emploi.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [S] salariée au sein de la CRCAM 35 a fait l’objet d’un avis médical d’inaptitude le 10 mars 2020 aux termes duquel, le médecin du travail mentionnait que “tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé”.
Le 11 mars 2020, la CRCAM 35, conformément aux dispositions de l’article L 4624-4 du code de travail l’autorisant à solliciter des précisions pour lever tout doute sur l’avis du médecin du travail a interrogé ce dernier sur le périmètre des recherches de reclassement. Le médecin du travail a alors précisé dans un avis du 3 mars 2020, qu’aucun reclassement n’était envisageable au sein de la CRCAM 35 mais qu’une recherche de poste équivalent était possible au sein des autres sociétés du groupe.
Il sera constaté à ce stade, qu’il n’est contesté par aucune des parties la notion de groupe. Il y a donc lieu de considérer que les conditions d’application de l’article L 1226-2 et L 1226-4 sont réunies.
Il convient d’examiner si l’employeur a respecté son obligation de reclassement au sein du groupe et si la CRCAM de L'[Localité 3] ET DU MAINE, membre du groupe a commis une faute ayant contribué à l’absence de reclassement de Madame [S].
Il est établi par les pièces versées aux débats que l’employeur a effectué auprès des autres structures du groupe et notamment de la CRCAM de L'[Localité 3] et du MAINE des démarches de reclassement et que Madame [S] y a été associée, l’intéressée ayant complété un formulaire mentionnant ses desiderata, modifié par courriel le 16 avril 2020, Madame [S] ayant porté la distance kilométrique domicile/travail à 50 km. A cette date, Madame [S] avait évoqué l’existence de deux offres d’emploi concernant des postes de conseiller clientèle à [Localité 4] et [Localité 6] (53).
Les annonces versées aux débats établissent en effet que des postes disponibles étaient compatibles avec les compétences professionnelles de Madame [S] et correspondaient aux souhaites exprimés par cette dernière quant à la distance séparant les agences de son domicile :
— un poste de chargé de conseiller financier à [Localité 4], dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, avec une date limite de candidature au 15 mai 2020 (impression de l’offre au 17 avril 2020 et au 9 mai 2020),
— conseiller clientèle à [Localité 6] et ses alentours dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, avec une date limite de candidature au 29 février 2020 (impression en 2019 et le 9 mai 2020),
— u conseiller agence assurances en ligne à [Localité 6], dans le cadre d’un contrat à durée déterminée avec une date limite de candidature au 12 mars 2020 (pas de date d’impression de l’annonce).
Le 31 mars 2020, la CRCAM de L'[Localité 3] et du MAINE interrogé le 30 mars 2020 par la CRCAM 35 sur les postes susceptibles d’être disponibles pour satisfaire au reclassement de Madame [S] répondait “malgré les recherches de reclassement effectuées, nous n’avons malheureusement pas de poste disponible permettant le reclassement de Mme [S] au sein d'[Localité 3] Maine”.
De nouveau interrogée par mail du 17 avril 2020 par la CRCAM 35 qui indiquait à son homologue de l'[Localité 3] et du MAINE que “Mme [S] nous a envoyé hier un mail nous informant qu’elle avait deux offres sur les agences de [Localité 6] et [Localité 4] en tant que conseiller clientèle”, la Chargée d’Équipe Relations Sociales, répondait le 11 mai 2020 “après vérification et comme indiqué lors de notre précédente réponse, à date, je vous confirme que ces deux postes ne sont plus disponibles.”
Sur la base de ces informations, la CRCAM 35 a procédé au licenciement de Madame [S], considérant qu’elle ne pouvait pas assurer un maintien de l’emploi de l’intéressée au sein du groupe.
N° RG 22/00794 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HMRF
Or, le 27 mai 2020, interrogée par un éventuel candidat sur la disponibilité de ces deux postes, alors que la date limite de candidature était dépassée, la CRCAM de l'[Localité 3] et du MAINE répondait à ce dernier que “les offres étaient toujours actives”.
S’il est constant qu’un employeur dispose d’une liberté de recrutement, en revanche, cette liberté cède le pas lors de l’obligation de reclassement. Bien que l’obligation légale de reclassement d’un salarié déclaré inapte à son emploi pèse exclusivement sur l’employeur dans ses rapports avec le salarié, la responsabilité d’une entreprise du groupe de reclassement peut être recherchée dans l’hypothèse d’un manquement à l’obligation de loyauté, à l’origine d’un manquement à l’obligation de reclassement de l’employeur.
La CRCAM de l'[Localité 3] et du MAINE qui n’est effectivement pas l’employeur, fait partie du groupe CRÉDIT AGRICOLE, et à ce titre est tenue d’une obligation de répondre loyalement aux sollicitations des caisses régionales, en charge de rechercher un emploi à leurs salariés déclarés inaptes par le médecin du travail, sans dispense de reclassement.
Or, en l’espèce, il est établi par Madame [S] que les informations erronées communiquées volontairement par la CRCAM de l'[Localité 3] et du MAINE ont conduit son employeur, dont les démarches dans la recherche de reclassement ont été pro-actives, sérieuses et transparentes, à la licencier après avoir recueilli l’avis du CSE, obligatoire, un reclassement étant possible, étant précisé que l’avis du médecin du travail n’ayant fait l’objet d’aucun recours par les parties, il s’imposait à l’employeur.
Ce comportement caractérise une faute qui a contribué à l’inexécution de l’obligation de reclassement incombant à l’employeur.
2°) Sur le préjudice et le lien de causalité
Pour déterminer l’existence d’un préjudice en lien de causalité avec la faute commise par la CRCAM de l'[Localité 3] et du MAINE, il convient d’apprécier la chance qu’avait Madame [S] d’obtenir un poste. Il n’y a aucun préjudice certain s’il n’existe pas une perte de chance sérieuse, étant souligné, que la perte de chance est caractérisée par la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable et que la reconnaissance d’une perte de chance permet de réparer une part de l’entier dommage, déterminée à hauteur de la chance perdue, lorsque ce dommage n’est pas juridiquement réparable.
L’indemnisation d’une perte de chance ne peut donc correspondre à 100% du préjudice.
En l’espèce, Madame [S] démontre avoir perdu une chance d’être reclassée dans un poste compatible avec ses compétences au sein d’une des agences dépendant de la CRCAM de l'[Localité 3] et du MAINE, et dans une zone géographique correspondant à ses souhaits avec une rémunération similaire.
Le préjudice et le lien de causalité sont donc caractérisés, étant précisé que la nullité du licenciement prononcé par la Cour d’appel de [Localité 9] et l’indemnisation qui s’en est suivie étaient fondées sur un préjudice consécutif à la perte de l’emploi de Madame [S] suite au harcèlement moral dont elle avait été victime et donc distinct.
Il convient donc d’examiner les demandes indemnitaires de Madame [S] sous le prisme de ladite perte de chance pouvant être évaluée à 50%, afin de fixer son indemnisation.
3 °) Sur les demandes indemnitaires
La sanction de la violation de reclassement donne lieu au versement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Madame [S] sollicite une indemnisation à hauteur de 11 000 €, sans s’expliquer sur le chiffrage de cette somme.
Il n’est pas contesté par la CRCAM de l'[Localité 3] et du MAINE que Madame [S] a travaillé durant 15 ans au sein de la CRCAM 35 et a exercé les fonctions de conseillère des particuliers pendant 9 ans. Elle percevait à ce titre, un salaire de 2 932 € par mois, en ce inclus la prime du treizième mois. Elle a, suite à son licenciement été inscrite à POLE EMPLOI (devenu FRANCE TRAVAIL) jusqu’au 2 août 2020 avec des indemnités de 1 635 € nets, puis a travaillé dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2021 et qu’elle perçoit depuis le mois de janvier 2023 des indemnités de chômages dégressives (arrêt Cour d’appel de [Localité 9] du 27 février 2025). Elle ne justifie pas de sa situation professionnelle actuelle.
Son préjudice peut-être évalué à la perte de chance de bénéficier d’un emploi similaire, dans les mêmes conditions d’ancienneté et calculé sur 3 mois.
La perte de chance d’être reclassée ayant été fixée à 50 %, c’est une somme 4 398 € ( 2 932 X 3 X 50%) qui sera retenue en réparation du préjudice subi par Madame [S], la CRCAM DE L'[Localité 3] et du MAINE étant l’origine du manquement par l’employeur à son obligation de reclassement,découlant de son comportement fautif.
La CRCAM de l'[Localité 3] et du MAINE sera donc condamnée à payer à Madame [X] [S] la somme de 4 398 €.
II/ Sur les demandes accessoires
1°) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CRCAM de l'[Localité 3] et du MAINE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
2°) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La CRCAM de l'[Localité 3] et du MAINE, condamnée aux dépens, devra payer à Madame [X] [S], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 3 500 €.
3°) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En conséquence, la présente décision est de plein droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Madame [X] [S] recevable en ses demandes ;
DÉCLARE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE de L'[Localité 3] et du MAINE responsable du préjudice subi par Madame [X] [S] du fait de son comportement déloyal et fautif;
CONDAMNE en conséquence la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE de L'[Localité 3] et du MAINE à payer à Mme [X] [S] la somme de 4 398 € (QUATRE MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT DIX HUIT EUROS) au titre de la perte de chance ;
DÉBOUTE en tant que de besoin les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE de L'[Localité 3] et du MAINE à payer à Madame [X] [S] la somme de 3 500 € (TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
N° RG 22/00794 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HMRF
CONDAMNE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE de L'[Localité 3] et du MAINE aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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