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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 11 févr. 2026, n° 24/08132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/08132 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5E36
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Juin 2024
JUGEMENT
rendu le 11 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Jean BARET de la SCP LYONNET BIGOT BARET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0458
DÉFENDEUR
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Maître Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
Décision du 11 Février 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/08132 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5E36
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 11 décembre 2025 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 12 juin 2017, M. [F] [I] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans, lequel a convoqué les parties directement à l’audience devant le bureau de jugement du 16 novembre 2017, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 30 janvier 2018, le bureau de jugement s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 17 avril 2018, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré. Le jugement de départage a été rendu le 28 mars 2019 et a été notifié aux parties le même jour.
Le 15 avril 2019, l’AGS CGEA d’Ile de France Ouest a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel d’Orléans. L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 octobre 2021. La cour d’appel de d’Orléans a rendu son arrêt le 1er février 2022.
Procédure
Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2024, M. [I] a assigné l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2025 par le juge de la mise en état.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 21 mai 2025, M. [I] demande au tribunal de condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, en toute hypothèse, de le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Jean Baret et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [I] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice à hauteur de 30 mois. En réponse aux conclusions adverses il explique notamment qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des vacations judiciaires pour rallonger les délais jugés comme raisonnables par la jurisprudence ni de la période de covid lorsqu’une date de procédure a été fixée avant la survenance de la crise de façon d’ores et déjà excessive et qu’enfin le quantum de 150 euros par mois ne permet pas une juste réparation du préjudice subi, rappelant que la jurisprudence retient un quantum de 200 euros minimum par mois de retard.
Par conclusions du 30 avril 2025, l’Agent judiciaire de l’État demande au tribunal de réduire à de plus justes proportions le montant alloué à M. [I] en réparation de son préjudice moral, de le débouter de sa demande formulée au titre du préjudice matériel et de réduire la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
L’Agent judiciaire de l’État estime que la responsabilité de l’État n’est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d’un délai excessif de 16 mois, expliquant notamment que la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée à hauteur de cinq mois s’agissant du délai entre l’audience de départage du 17 avril 2018 et le délibéré du 28 mars 2019 et de onze mois s’agissant du délai entre la déclaration d’appel du 15 avril 2019 et l’audience de plaidoirie du 21 octobre 2021.
Il explique enfin que le demandeur ne justifie pas d’un préjudice moral à hauteur de la somme demandée, dont l’indemnisation ne saurait en conséquence excéder celle que le dépassement du délai raisonnable cause nécessairement, évaluée communément à la somme de 150 euros par mois. Enfin, il considère que M. [I] ne justifie d’aucun préjudice matériel.
Par avis du 31 décembre 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris, partie jointe, a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l’année.
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [Localité 4] c. Italie, 1991, § 17 ; [Adresse 4] c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que :
— les délais entre la saisine du conseil des prud’hommes, la première audience devant le bureau de jugement du 16 novembre 2017, le délibéré de partage de voix et l’audience de départage du 17 avril 2018 ne sont pas dénoncés en demande ;
— le délai entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de départage est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat ;
— aucun délai de sépare la date de la décision de sa notification ;
— s’agissant de la procédure d’appel, M. [I] auquel incombe la charge de la preuve ne rapporte aucun élément sur les différentes étapes de la mise en état de l’affaire ; il ressort toutefois des mentions de l’arrêt que les parties ont notifié leurs dernières conclusions par le RPVA les 14, 19 août et 30 octobre 2019 ; ainsi le délai entre cette dernière notification et la clôture de l’instruction prononcée le 28 septembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement au confinement décrété en raison de la crise sanitaire ; les délais entre la clôture et l’audience de plaidoirie du 21 octobre 2021 puis entre l’audience de plaidoirie et le délibéré de la cour d’appel ne sont pas excessifs.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire. M. [I] ne verse cependant aucune pièce de nature à justifier un préjudice à hauteur de la somme réclamée. Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement. Le préjudice moral de M. [I] est en conséquence entièrement réparé l’allocation de la somme de 3.200 euros.
Sur les demandes accessoires :
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Me Jean Baret peut recouvrer directement contre l’agent judiciaire de l’État les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’Agent judiciaire de l’État est condamné à verser à M. [I] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile sans qu’il soit nécessaire de l’ordonner comme le demande M. [I].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à M. [F] [I] la somme de 3.200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux dépens.
DIT que Me Jean Baret peut recouvrer directement contre l’Agent judiciaire de l’État les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à M. [F] [I] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 1] le 11 Février 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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