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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 19 déc. 2025, n° 25/02246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
DOSSIER N° RG 25/02246 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22F6
Jugement du :
19/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : LMH
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi dix neuf Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDEUR
Société LYON METROPOLE HABITAT,
dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin – 69003 LYON
représenté par M. [J] [M] (Chargé de recouvrement) muni d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [I],
demeurant 264 route de St André de Corcy – 69730 GENAY
non comparant, ni représenté
cité à domicile par acte de commissaire de justice en date du 24 Mars 2025.
Madame [R] [I],
demeurant 264 route de St André de Cordy – 69730 GENAY
non comparante, ni représentée
citée à personne par acte de commissaire de justice en date du 24 Mars 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 26/09/2025
Date de la mise en délibéré : 19/12/2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 10/01/2019, la Société LYON METROPOLE HABITAT, ci-après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [Z] [I] et Madame [R] [I], pour une durée d’un an, un local à usage d’habitation sis 264 route de St André de Corcy, 69730 GENAY moyennant un loyer mensuel initial de 432,79 euros, outre provision sur charges.
Suivant acte sous seing privé du 10/01/2019, la Société LYON METROPOLE HABITAT, ci-après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [Z] [I] et Madame [R] [I], un garage n°7 sis 264 route de St André de Corcy, 69730 GENAY.
Suivant acte sous seing privé du 18/02/2019, la Société LYON METROPOLE HABITAT, ci-après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [Z] [I] et Madame [R] [I], une cave n°17 sis 264 route de St André de Corcy, 69730 GENAY.
Par acte de commissaire de justice du 27/03/2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [Z] [I] et Madame [R] [I] un commandement de payer la somme de 1524,69 euros et de justifier d’une assurance contre les risques dont ils doivent répondre en leur qualité de locataire.
***
Par acte de commissaire de justice du 24/03/2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [Z] [I] et Madame [R] [I] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation des baux liant les parties et ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [I] et Madame [R] [I],condamner solidairement Monsieur [Z] [I] et Madame [R] [I] à lui payer :la somme de 2163,94 euros selon état de créance arrêté au 24/03/2025, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner solidairement Monsieur [Z] [I] et Madame [R] [I]aux dépens.
Lors des débats, le bailleur se désiste de sa demande en résiliation de bail expulsion en raison du défaut d’assurance, actualise sa demande en paiement à un montant de 156,05 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 25 septembre 2025 et maintient ses autres demandes. La société LYON METROPOLE HABITAT indique être favorable à l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire aux consorts [I], en trois échéances maximum.
Le Tribunal donne lecture du diagnostic social et financier établi par l’U.D.A.F DU RHÔNE. Il ressort de la lecture de ce diagnostic social et financier que les consorts [I] sollicitent des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Bien que régulièrement cités à domicile et à personne, Monsieur [Z] [I] et Madame [R] [I] ne comparaissent pas et la présente décision est susceptible d’appel.
Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire est mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Il convient de constater le désistement de la Société LYON METROPOLE HABITAT de sa demande en résiliation de bail et expulsion en raison du défaut d’assurance.
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Monsieur [Z] [I] et Madame [R] [I], le bailleur est fondé en sa demande en paiement solidaire de la somme de 156,05 euros correspondant aux loyers et charges impayés jusqu’au mois d’août 2025 selon état de créance en date du 25/09/2025.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi [V], toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a , dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et signalé à l’organisme payeur des aides au logement la situation d’impayés dans les conditions réglementaires.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 28/05/2024 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
— Sur les délais de paiement
Selon l’article 24V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi [V] du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 du code civil s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
Il ressort des débats à l’audience que la Société LYON METROPOLE HABITAT est favorable à l’octroi de délais de paiement à Monsieur [Z] [I] et Madame [R] [I] en situation de régler leur dette locative dans le délai légal.
Il convient en conséquence de leur accorder des délais de paiement comme il sera dit dans le dispositif de la présente décision.
Par application de l’article 24VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévue au V et VI et présent article.
En l’espèce, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais.
En revanche, en cas d’inobservation des délais de paiement ou de défaut de règlement du loyer courant, le bailleur pourra se prévaloir de la résiliation du bail et le locataire sera redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
— Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [Z] [I] et Madame [R] [I] doivent supporter solidairement les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’équité ne conduit pas à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la Société LYON METROPOLE HABITAT de sa demande en résiliation de bail expulsion en raison du défaut d’assurance
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [I] et Madame [R] [I] à payer à la Société LYON METROPOLE HABITAT la somme de 156,05 euros correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’au mois d’août 2025 selon état de créance du 25/09/2025,
CONSTATE qu’est encourue la résiliation des baux consentis par la Société LYON METROPOLE HABITAT à Monsieur [Z] [I] et Madame [R] [I] sur les locaux à usage d’habitation, le garage n°7 ainsi que sur la cave n°17, sis 264 route de St André de Corcy, 69730 GENAY par application de la clause de résiliation de plein droit,
AUTORISE Monsieur [Z] [I] et Madame [R] [I] à s’acquitter de leur dette locative par 3 mensualités de 50 euros, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant et la 4ème correspondant au solde de la dette,
DIT que pendant les délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; que, si Monsieur [Z] [I] et Madame [R] [I] règlent leur dette conformément aux délais accordés et s’acquittent du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra,
En revanche, si Monsieur [Z] [I] et Madame [R] [I] ne règlent pas leur dette conformément aux délais accordés ou ne paient pas le loyer courant pendant le cours de ces délais,
Dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 28/05/2024 huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,Ordonne la libération des lieux et, à défaut, l’expulsion de Monsieur [Z] [I] et Madame [R] [I] tant de leur personne que de leurs biens, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux,Condamne solidairement Monsieur [Z] [I] et Madame [R] [I] à payer à la Société LYON METROPOLE HABITAT, à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail,
DIT en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
REJETTE le surplus des demandes de la Société LYON METROPOLE HABITAT,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [I] et Madame [R] [I]aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 27/03/2024,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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