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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 30 mai 2025, n° 25/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 25/00101 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JGHG
NB/ZEI
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
30 mai 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [M] [R], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier NAHON de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Société CN CHAUFFAGE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 25 avril 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis n°DE00000809 daté du 19 octobre 2022, Mme [M] [R] a confié à la Sas Cn Chauffage des travaux de rénovation de la salle de bain dépendant de son domicile situé [Adresse 3] à [Localité 7], lesquels comprenaient notamment la pose d’une douche à l’italienne et d’un meuble vasque, moyennant le prix de 6.684,70 euros TTC.
Arguant de désordres affectant les travaux en cause, Mme [M] [R] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse qui, par ordonnance du 22 décembre 2023 (RG 23/418 ; Min 23/496), a ordonné une expertise judiciaire, commis pour y procéder M. [O] [P] et dit que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal.
L’expert judiciaire a déposé son rapport établi le 27 mai 2024.
Par acte introductif d’instance du 15 février 2025, signifié le 27 février 2025, Mme [M] [R] a attrait la Sas Cn Chauffage, sur le fondement des articles 1231-1 et 1217 et suivants du code civil, devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de voir :
— juger que la Sas Cn Chauffage a manqué à ses obligations contractuelles,
— condamner la Sas Cn Chauffage à lui verser les sommes suivantes :
* 2.600 euros au titre de l’acompte versé,
* 5.045,32 euros au titre des travaux qu’elle a dû effectuer,
* 7.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
* 1.200 euros au titre de son préjudice moral,
* 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* les entiers frais et dépens.
À l’appui de sa demande, Mme [M] [R] fait valoir pour l’essentiel :
— qu’elle a versé un acompte d’un montant de 2.600 euros le 27 décembre 2022 ;
— qu’un procès-verbal de constat, dressé le 20 mars 2023 par Me [L] [N], commissaire de justice à [Localité 7], relève des désordres relatifs à la douche et au meuble sous vasque ;
— que l’expert judiciaire a constaté des désordres liés au non-respect des travaux des règles de l’art ;
— qu’en raison des désordres affectant les travaux réalisés par la Sas Cn Chauffage, elle a fait appel à trois sociétés afin de procéder à la réfection de la salle de bain, pour un coût total de 5.045,32 euros ;
— que sa salle de bain étant inutilisable du 15 mars 2023 au 24 mai 2024, elle a dû se rendre quotidiennement chez sa fille pour faire sa toilette ;
— que la violence de l’artisan représentant de la Sas Cn Chauffage, qui a donné un coup de pied dans le pare-douche et a détruit le meuble sous vasque, a nécessité un dépôt de plainte de sa part et lui a causé un préjudice moral.
Bien que régulièrement assignée par remise à domicile, la Sas Cn Chauffage n’a pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de Mme [M] [R], partie demanderesse, ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse de pièces communiquées par les demandeurs.
Sur la responsabilité de la Sas Cn Chauffage
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du code civil dispose : “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, dans son rapport d’expertise judiciaire établi le 27 mai 2024, M. [O] [P] constate de nombreux désordres et malfaçons dans le cadre des travaux réalisés par la Sas Cn Chauffage, et relève notamment des non-conformités techniques relatives au raccordement des évacuations (bac de douche, lavabo et lave-linge), à l’origine de la déformation du parquet, des défauts de fixation (colonne et paroi de douche) ainsi que la non-conformité aux normes électriques NFC 15-100.
L’expert judiciaire précise également que certains travaux destructifs sont nécessaires pour permettre la remise en état et que Mme [M] [R] a d’ores et déjà procédé au remplacement du meuble et de la vasque.
Après une étude technique minutieuse, claire et précise, il conclut en ces termes : “Les malfaçons sont la cause majeure des dégâts subis aux parquets, et des travaux de recherches et de réfections nécessités en salle de bain. Le non-respect des règles de l’art nécessitera des réfections en salle de bain. Le non-respect réglementaire à la NFC15-100 nécessitera une reprise en salle de bain … Les réfections à exécuter relèvent des prestations de Cn Chauffage”.
Au regard de ces éléments clairs, précis et motivés, la Sas Cn Chauffage voit sa responsabilité engagée à l’égard de Mme [M] [R] pour tous les manquements, vices et désordres qu’elle a causés.
Sur l’indemnisation du préjudice de Mme [M] [R]
1. Sur la restitution de l’acompte
En l’espèce, il ressort du devis du 19 octobre 2022, versé aux débats, que Mme [M] [R] a versé à la Sas Cn Chauffage la somme de la somme de 2.600 euros à titre d’acompte.
Il ressort du procès-verbal de constat produit en pièce n°2 par Mme [M] [R] daté du 20 mars 2023 et du rapport d’expertise judiciaire du 27 mai 2024, que les travaux de la salle de bain présentaient des désordres et malfaçons.
Par conséquent, la Sas Cn Chauffage sera condamnée à verser à Mme [M] [R] la somme de 2.600 euros au titre de l’acompte versé.
2. Sur les travaux de reprise
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, l’expert judiciaire a évalué les travaux de reprise à la somme globale de 8.300 euros pour :
— la réfection de la salle de bain, comprenant la démolition et l’évacuation des gravats, pour la somme de 8.000 euros,
— la réfection du parquet, pour la somme de 300 euros.
Mme [M] [R] justifie avoir mandaté des sociétés pour effectuer les travaux de réfection et du paiement, à ce titre, de trois factures :
— une facture établie le 20 avril 2023 par la Sa Sanisitt, correspondant à l’achat d’un plan vasque céramique et d’un meuble bas, d’un montant de 733,53 euros,
— une facture établie le 9 mai 2024 par la société Kayser Thierry afférente à la réfection du receveur de douche et du sol de la salle de bain d’un montant de 1.930,50 euros,
— une facture établie le 24 mai 2024 par la société Pierre Hermann prévoyant l’installation de la douche, d’un montant de 2.381,50 euros.
Les postes détaillés dans ces différentes factures correspondent aux désordres relevés par l’expert judiciaire, de sorte que celles-ci apparaissent justifiées en leur principe et leur montant.
En conséquence, la Sas Cn Chauffage sera condamnée à payer à Mme [M] [R] la somme de 5.045,32 euros (733,53 + 1.930,50 euros + 2.381,50) au titre des travaux de reprise qu’elle a dû réaliser.
3. Sur le préjudice de jouissance
Mme [M] [R] fait valoir que les désordres ont rendu la salle de bain totalement inutilisable du 15 mars 2023 jusqu’aux travaux qu’elle a fait réaliser le 24 mai 2024, soit sur une période de 14 mois, et qu’elle a dû se rendre quotidiennement chez sa fille pour faire sa toilette.
Mme [M] [R] a subi un préjudice de jouissance, n’étant pas en capacité d’user normalement de sa salle bain en raison des fuites engendrées par le raccordement défectueux des évacuations.
Il lui sera alloué des dommages-intérêts à hauteur de 2.000 euros, somme qui répare intégralement le préjudice de jouissance subi.
4. Sur le préjudice moral
Il est constant que l’indemnisation d’un préjudice moral suppose pour celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve des souffrances morales subies.
Mme [M] [R] fait valoir qu’elle a porté plainte, le 15 mars 2023, contre deux ouvriers de la Sas Cn Chauffage pour des faits de chantage et de dégradation du meuble vasque de la salle de bain.
Elle sollicite une somme de 1.200 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi à ce titre.
Toutefois, il ressort de cette même plainte que la Sas Cn Chauffage conteste ces faits, accusant des membres de la famille de Mme [M] [R] d’avoir cassé ledit vasque et d’avoir violenté l’un de ses employés.
De plus, Mme [M] [R] ne fournit aucun élément quant à la réponse pénale qui a été donnée à sa plainte.
La seule production de ladite plainte ne saurait suffire à établir la faute imputable à la Sas Cn Chauffage.
Il y a donc lieu, dans ces conditions, de rejeter ce chef de demande.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la Sas Cn Chauffage, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par Mme [M] [R] et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la Sas Cn Chauffage à payer à Mme [M] [R] les sommes suivantes :
— 2.600,00 € (DEUX MILLE SIX CENTS EUROS) au titre de la restitution de la somme versée à titre d’acompte ;
— 5.045,32 € (CINQ MILLE QUARANTE-CINQ EUROS ET TRENTE-DEUX CENTIMES) au titre de la remise en état ;
— 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) au titre du préjudice de jouissance ;
REJETTE la demande de Mme [M] [R] en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE la Sas Cn Chauffage à payer à Mme [M] [R] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la Sas Cn Chauffage aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé (RG 23/418 ; Minute n°23/496) ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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