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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 2e ch. jex jexi, 4 nov. 2025, n° 24/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 13]
N° RG 24/00027 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DP4S
JUGEMENT DU 04 Novembre 2025
AFFAIRE : Société BANQUE POPULAIRE DU SUD C/ [O] [M], [K] [L]
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
JUGEMENT CONSTATANT LE DÉSISTEMENT D’INSTANCE ET ORDONNANT LA RADIATION DU COMMANDEMENT DE PAYER VALANT SAISIE
ENTRE :
Société BANQUE POPULAIRE DU SUD, dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 10]
représentée par Maître David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, demeurant [Adresse 7] – [Localité 13], avocats au barreau de CARCASSONNE
CRÉANCIER POURSUIVANT
D’une part,
ET :
Monsieur [O] [M], [K] [L]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 13], demeurant [Adresse 15] – [Localité 14]
représenté par Me Aboufeidou ADAMOU, demeurant [Adresse 9] – [Localité 13], avocat au barreau de CARCASSONNE
DÉBITEUR SAISI
D’autre part,
APRES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 04 Novembre 2025 par devant Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière,
JUGEMENT : statuant publiquement par jugement contradictoire, en premer ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025 par Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, qui a signé avec la Greffière.
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 7 janvier 2024, la banque populaire du Sud, agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu au rang des minutes de Maître [P] [N], notaire à [Localité 13], le 13 septembre 2007, avec avenant reçu le 20 juillet 2010 et la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître [P] [N] le 20 juillet 2010 avec avenant reçu le 29 septembre 2015, a fait délivrer à M. [O] [L] un commandement de payer valant saisie portant sur différentes parcelles situées commune de [Localité 14], cadastrées section AK n°[Cadastre 11], AI n°[Cadastre 2], AI n°[Cadastre 4] et AI n°[Cadastre 5] pour obtenir paiement de la somme de 1.408.289,69 €.
Le commandement de payer a été publié le 24 juillet 2024 au fichier immobilier par le service de la publicité foncière de Carcassonne sous les références volume 2024 S n°[Cadastre 6].
Par acte du 17 septembre 2024, la banque populaire du Sud a fait assigner M. [O] [L] pour comparaître à l’audience d’orientation du 5 novembre 2024 devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne, en le sommant de prendre connaissance du cahier des conditions de vente, lequel a été déposé au greffe le 19 septembre 2024.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 28 octobre 2025, la banque populaire du Sud se désiste de la procédure de saisie immobilière avec toutes conséquences de droit en l’état du rapprochement auquel les parties sont parvenues.
M. [O] [L], représenté par son conseil, accepte ce désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Enfin, l’article 397 du même code précise que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, la partie demanderesse a clairement indiqué se désister de son instance.
M. [L] a indiqué accepter ce désistement.
Il s’ensuit que le désistement est parfait.
L’article 399 du code précité prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
La Banque populaire du Sud sera condamnée aux dépens.
De plus, en l’absence de tout créancier inscrit, il y a lieu d’ordonner la radiation du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Constate le désistement de la banque populaire du Sud,
Constate en conséquence l’extinction de l’instance,
Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie délivré le 7 janvier 2024 et publié au fichier immobilier le 24 juillet 2024 sous les références volume 2024 S n°35,
Laisse l’ensemble des frais de saisie engagés à la charge de la banque populaire du Sud.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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