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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 20 oct. 2025, n° 24/06463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/06463 – N° Portalis DBW3-W-B7I-44WM
AFFAIRE : Mme [G] [K] (Maître [E] [O] de la SELAS [I] [O])
C/Société ACTE IARD (la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL)
Ville de Marseille
DÉBATS : A l’audience Publique du 15 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 20 Octobre 2025
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [G] [K]
née le 28 Août 1958 à MARSEILLE (13), demeurant Cité Chanteperdrix Bât B4 7, rue du Docteur Girbal – 13010 MARSEILLE
immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro 2 58 08 13 055 038 94
représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Société ACTE IARD, SA à directoire et conseil de surveillance, société régie par le code des assurances inscrite au RCS de Strasbourg sous le numéro B332 948 546 dont le siège social est 14 avenue de l’Europe, Espace Européen de l’Entreprise 67300 SCHILTIGHEIM prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
VILLE DE MARSEILLE, dont le siège social est sis Direction des Assurances 39 Bis Rue Sainte – 13233 MARSEILLE CEDEX 20 prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 avril 2020, Mme [G] [K], a été victime, en qualité de conductrice, d’un accident de la circulation de type choc avant droit, impliquant un véhicule conduit par M. [R] [U], assuré auprès de la SA Acte IARD.
Par ordonnance du 26 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la SA Acte IARD à payer à Mme [G] [K] une provision de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expertise a été confiée au docteur [M], laquelle a déposé son rapport le 13 mars 2024.
Par courrier du 8 avril 2024, la MAIF, assuré mandaté dans le cadre de la convention IRCA, a émis à destination de Mme [G] [K] une proposition d’indemnisation à hauteur de 6 482 euros.
Par actes de commissaire de justice des 21 et 24 mai 2024, Mme [G] [K] a assigné la SA Allianz IARD, au contradictoire de la ville de Marseille, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner la SA Acte IARD à lui payer la somme de 8 500 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision judiciairement allouée de 2 000 euros,
— condamner la SA Acte IARD à payer à Mme [G] [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Stéphane Cohen représentant la SELARL Chiche-Cohen.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2024, la SA Acte IARD demande au tribunal de :
— fixer les préjudices corporels de Mme [G] [K] comme suit,
* frais d’assistance à expertise : 600 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 765 euros,
* souffrances endurées : 4 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 2 420 euros,
— juger que la créance définitive de la CPAM viendra en déduction de toutes sommes versées à Mme [G] [K] au titre de l’indemnisation de son préjudice,
— juger qu’il conviendra de déduire l’indemnisation provvisionnelle allouée à hauteur de 2 000 euros,
— débouter Mme [G] [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 20 janvier 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la ville de Marseille n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 15 septembre 2025, la décision a été mise en délibéré à ce jour.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, la SA Acte IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [G] [K] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 29 avril 2020, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime un traumatisme du rachis cervico dorsal et un syndrome anxieux important. La consolidation a été fixée au 29 octobre 2020 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 29 avril 2020 au 29 juin 2020 (62 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 30 juin 2020 au 29 octobre 2020 (123 jours),
— des souffrances endurées de 2,5/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 2,5%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [G] [K], âgée de 62 ans au jour de la consolidation de son état, sera évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais d’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [G] [K] communique une note d’honoraires établie par le docteur [I], pour une prestation d’assistance à l’examen médico-légal du docteur [M], d’un montant de 600 euros.
Mme [G] [K] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 29 avril 2020 au 29 juin 2020 (62 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 30 juin 2020 au 29 octobre 2020 (123 jours).
Ce préjudice sera évalué sur la base de 32 euros par jour, soit comme suit : 62 x 32 x 0,25 + 123 x 32 x 0,1 = 889,60 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc avant droit en voiture,
— des lésions engendrées : un traumatisme du rachis cervico dorsal et un syndrome anxieux important,
— des traitements : port d’un collier cervical, prise d’un traitement médicamenteux à visée antalgique et psychiatrique, suivi de séances d’EMDR, suivi d’une masso kinésithérapie.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir une raideur du rachis cervical, pour partie en rapport avec un état préexistant, et une phobie de la conduite déclarée évoluant dans un contexte de grande fragilité psychologique.
Mme [G] [K] était âgée de 62 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 1 210 euros du point, soit 2 420 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 889,60 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 2 420,00 euros
TOTAL 8 909,60 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
RESTANT DÛ 6 909,60 euros
La SA Acte IARD sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [G] [K] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 29 avril 2020.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA Acte IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Stéphane Cohen de la SELARL Chiche-Cohen.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Acte IARD sera en outre condamnée à payer à Mme [G] [K] la somme de 1 300 euros au titre en indemnisation de ses frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de Mme [G] [K], hors débours du tiers payeur, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 889,60 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 2 420,00 euros
TOTAL 8 909,60 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
RESTANT DÛ 6 909,60 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA Acte IARD à payer à Mme [G] [K], en deniers ou quittances, la somme totale de 6 909,60 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 29 avril 2020, déduction faite de la provision judiciaire,
Condamne la SA Acte IARD à payer à Mme [G] [K] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SA Acte IARD aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Stéphane Cohen de la SELARL Chiche-Cohen,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 20 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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