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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 mars 2026, n° 24/02044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me CROQUELOIS et Me BERGEL
Copie exécutoire délivrée
à : Me DE LAVENNE-BORREDON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/02044 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4CML
N° MINUTE : 1/2026
JUGEMENT
rendu le mardi 10 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #J0131
DÉFENDEURS
Monsieur, [O], [D], [Z]
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas CROQUELOIS, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #K0109
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°N-75056-2024-030424 du 05/12/2024, accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1], et rectifiée le 26/12/2024)
Monsieur, [Y], [N], [E]
demeurant, [Adresse 3]
représenté par Me Elisabeth BERGEL, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #E0722
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 mars 2026 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 10 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/02044 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4CML
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 27 janvier 2018, la société BNP PARIBAS a consenti à M., [O], [D], [Z] un prêt étudiant d’un montant en capital de 40 000 euros remboursable au taux nominal de 1,49% (soit un TAEG de 1,50%) en 84 mensualités de 558,42 euros après 42 mensualités limitées au paiement de l’assurance souscrite.
M., [Y], [E] s’est porté caution par acte du même jour pour un montant de 48 010 euros pour la durée de 150 mois.
Des échéances étant demeurées impayées, la société BNP PARIBAS a fait assigner M., [O], [D], [Z] et M., [Y], [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par actes de commissaire de justice en date du 5 février 2024 et 8 novembre 2024, afin d’obtenir au visa des articles L.311-1 à L.311-52 du code de la consommation, 1103, 1221 et 1343-2 du code civil, avec exécution provisoire, la condamnation solidaire de M., [O], [D], [Z] et M., [Y], [E] au paiement des sommes suivantes avec capitalisation des intérêts :
— 34 532,56 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,49% à compter du 3 janvier 2024, jusqu’à paiement complet,
— 3 031,40 euros avec intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 8%,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
A l’audience du 25 avril 2024, les parties ont comparu et sollicité un renvoi afin de se mettre en état. L’affaire a été renvoyée une nouvelle fois le 16 octobre 2024 à la demande de la banque qui devait actualiser ses demandes. Un renvoi ultérieur a été ordonné sur demande des parties le 26 novembre 2024, puis sur décision du président le 7 mars 2025 et renouvelé, à la demande des parties, le 11 septembre 2025.
A l’audience du 8 janvier 2026, les parties comparaissent représentées et exposent leurs prétentions développées dans des conclusions visées par le greffier.
La société BNP PARIBAS précise les termes de son assignation en demandant le constat de la déchéance du terme ou subsidiairement la résiliation judiciaire du contrat de prêt et la condamnation solidaire de M., [O], [D], [Z] et M., [Y], [E] au paiement de la somme de 28 674,91 euros, le reste des demandes étant inchangé.
Au soutien de sa demande, la société BNP PARIBAS fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été payées depuis le 10 juillet 2022, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, le 30 novembre 2023, rendant la totalité de la dette exigible.
Elle considère que son action n’est pas forclose, que le contrat remis à M., [O], [D], [Z] comportait un bordereau de rétractation. Elle produit un décompte et explique que la caution a été informée de la défaillance de M., [O], [D], [Z]. Elle s’oppose à la demande de délais de paiement, relevant que la proposition de M., [O], [D], [Z] ne permet pas d’apurer la dette dans le délai de deux ans et que M., [Y], [E] dispose d’une capacité de remboursement immédiat alors même qu’il a directement bénéficié de la somme de 18 000 euros que lui a versée M., [O], [D], [Z].
M., [O], [D], [Z]demande la condamnation de la société BNP PARIBAS à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il conclut au débouté de la société BNP PARIBAS et à titre subsidiaire à la déchéance du droit aux intérêts.
A l’appui de ses prétentions, il expose que la société BNP PARIBAS est forclose puisque le premier impayé date du 10 novembre 2021, et à titre subsidiaire fonde sa demande en déchéance du droit aux intérêts sur l’absence de remise du formulaire détachable de rétractation.
Il sollicite, compte tenu de ses revenus de 2 000 euros et d’un loyer de 750 euros par mois, des délais de paiement à hauteur de deux ans en proposant de régler la somme de 500 euros en 23 échéances et le solde à la dernière échéance.
M., [Y], [E] conclut à la déchéance du droits aux intérêts de la banque et au débouté de ses demandes, outre la condamnation de M., [O], [D], [Z] à le garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre. Il sollicite la condamnation de la société BNP PARIBAS à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et demande que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
A l’appui de ses prétentions, il expose qu’il n’est pas justifié que le décompte produit émane de la société BNP PARIBAS et que les sommes versées par M., [O], [D], [Z] dans le cadre d’un accord intervenu le 27 février 2024 avec la société de recouvrement amiable IQUERA ne sont pas prises en compte dans le montant des sommes restant dues. Il observe qu’il n’a pas été informé de la défaillance de M., [O], [D], [Z] ni de l’exigibilité de la créance de sorte que la société BNP PARIBAS est déchue de la garantie des accessoires, intérêts, frais et pénalités. Enfin, il sollicite des délais de paiement, compte tenu des charges qu’il assume et dont il justifie aux débats.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, les conseils des parties ayant plaidé conformément aux écritures déposées, il convient de renvoyer à celles-ci pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soulevés.
La jonction des procédures RG 24/10379 et RG 24/2044 qui se poursuivront sous le numéro unique RG 24/2044 a été ordonnée par mention au dossier à l’audience du 26 novembre 2024.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L.311-24 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.311-6 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.311-24, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé remonte au 10 juin 2022. La société BNP PARIBAS est recevable en son action, l’assignation étant en date du 5 février 2024, soit moins de deux ans après le premier impayé non régularisé.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ 1ère, 3 juin 2015).
La mise en demeure que le créancier doit adresser au débiteur n’étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du Code de procédure civile ne sont pas applicables et le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité. (Civ 1ère, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680, publié).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1 206,43 euros précisant le délai de régularisation (15 jours) a bien été envoyée le 12 septembre 2022 (pli avisé non réclamé) ainsi qu’il en ressort du suivi de l’envoi produit.
En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société BNP PARIBAS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme selon courrier recommandé du 30 novembre 2022 (pli avisé non réclamé).
Sur le respect de ses obligations par le prêteur
Il résulte de l’article L 341-4 du code de la consommation que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-21 du même code dispose ainsi qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
En l’espèce, aucun bordereau de rétractation n’est versé au débat. Par conséquent, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels sera prononcée en totalité.
Selon l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Compte tenu de la limitation légale fixée par cet article, le prêteur ne saurait davantage prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 du code de la consommation.
Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit depuis l’origine.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte que M., [O], [D], [Z] a versé la somme de 6 047, 33 euros avant la déchéance du terme puis 10 308,32 euros jusqu’au 8 février 2025 (décompte actualisé au 4 mars 2025 et repris aux conclusions de la BNP du 8 janvier 2026 à l’appui de sa demande de la somme de 28 674,91 euros) soit un total 16 355,65 euros à déduire du montant du prêt de 40 000 euros.
M., [O], [D], [Z] reste donc redevable de la somme de 23 644,35 euros.
Ce dernier ne saurait prétendre que les sommes versées dans le cadre de l’accord conclut avec la société de recouvrement amiable IQERA ne sont pas prises en compte sans justifier des versements qu’il a effectivement effectués et qui ne seraient pas repris au décompte produit, lequel mentionne les versements inervenus entre le 5 janvier 2023 et le 8 février 2025 pour un total de 10 308,32 euros.
M., [O], [D], [Z] sera donc condamné à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 23 644,35 euros au seul titre de la restitution des sommes versées en application du contrat précité.
M., [Y], [E] en sa qualité de caution sera solidairement tenu au paiement de cette somme, sans qu’il soit besoin d’examiner ses moyens développés à l’appui d’une exonération des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date du premier incident et celle à laquelle il en a été informé.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, les défendeurs ayant de fait bénéficié de larges délais, il ne sera pas fait droit à leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
M., [O], [D], [Z] et M., [Y], [E], parties perdantes, supporteront in solidum les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du code de procédure civile ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la société BNP PARIBAS recevable en ses demandes ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt étudiant du 27 janvier 2018 accordé par la société BNP PARIBAS à M., [O], [D], [Z] sont réunies ;
CONDAMNE solidairement M., [O], [D], [Z] et M., [Y], [E] en sa qualité de caution à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 23 644,35 euros ;
DÉBOUTE la demanderesse de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE in solidum M., [O], [D], [Z] et M., [Y], [E] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition au greffe.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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