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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 19 déc. 2024, n° 21/00515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/04270 du 19 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 21/00515 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YOVG
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [E] [R]
née le 17 Décembre 1973 à [Localité 9] (ESSONNE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
comparante en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 17 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
KATRAMADOS Marc
L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG 21/00515
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier daté du 26 août 2020, la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM) a notifié à Madame [E] [R] un refus de prise en charge de l’accident dont elle prétend avoir été victime le 18 mai 2020 au motif suivant : « il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur ».
Par courrier daté également du 26 août 2020, la CPAM a notifié à Madame [E] [R] un refus de prise en charge d’une nouvelle lésion demandée le 2 juillet 2020 au motif suivant : « votre accident ayant précédemment fait l’objet d’un refus de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, la nouvelle lésion s’y rapportant ne peut être prise en charge ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 février 2021, Madame [E] [R] a, par le biais de conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de la CPAM, rendue le 17 décembre 2020, confirmant le refus de prise en charge de l’accident qui serait survenu le 18 mai 2020 et sa nouvelle lésion du 2 juillet 2020.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 17 octobre 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, Madame [E] [R] demande au tribunal de :
Infirmer la décision de la Commission de recours amiable rendue le 17 décembre 2020, Juger que l’accident du 18 mai 2020 dont elle a été victime doit être pris en charge au titre d’un accident du travail relevant de la législation sur les risques professionnels, Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens,Ordonner l’exécution provisoire du jugement,Débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses demandes, Madame [E] [R] affirme avoir été victime, à l’occasion de son travail, d’un choc psychologique suite à une conversation téléphonique violente avec son supérieur hiérarchique, Monsieur [C]. Elle précise être suivie depuis le mois de juillet 2020 par un psychiatre et avoir été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Elle soutient que la lésion psychique est apparue de manière brutale.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, sollicite le tribunal aux fins de :
Confirmer le refus de prise en charge de l’accident survenu le 18 mai 2020 au titre de la législation professionnelle ;Débouter Madame [E] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Madame [E] [R] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la CPAM fait essentiellement valoir que l’accident du travail implique nécessairement l’apparition soudaine d’une lésion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la dégradation de l’état de santé de Madame [E] [R] s’apparentant à une maladie professionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de l’accident
Aux termes des dispositions de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il ressort de ces dispositions que l’accident du travail suppose la réunion de trois critères : un fait soudain, l’existence d’une lésion, et la démonstration du caractère professionnel de l’accident.
Le critère de la soudaineté permet de distinguer l’accident du travail de la maladie professionnelle. Cette dernière apparaît en principe de manière lente et progressive, alors que l’accident du travail résulte de la survenance soudaine d’un fait ou d’une lésion.
Le fait soudain est désormais défini par la cour de cassation comme tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail. Ce critère implique que l’accident ait eu lieu à une date et dans des circonstances certaines et précises.
La preuve de la matérialité ne peut résulter que d’un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes.
Les seules déclarations du salarié sur l’accident qu’il a subi sont insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l’accident. En effet, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
La lésion peut être d’origine physique ou psychique.
Enfin, le fait accidentel doit revêtir un caractère professionnel au sens de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire qu’il doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Ce critère est présumé rempli lorsque l’accident survient au temps et au lieu de travail. Cette présomption d’imputabilité établit en réalité un double lien de causalité : d’une part, le lien entre la lésion et l’accident et d’autre part, le lien entre la lésion et le travail. La victime est, par conséquent, dispensée de rapporter cette double preuve.
****
En l’espèce, Madame [E] [R], directrice générale déléguée de l’Hôpital [8] à [Localité 5], indique avoir été victime d’un accident du travail suite à une conversation téléphonique avec son supérieur hiérarchique survenue le 14 mai 2020 à 14h30 ayant entrainé un choc psychologique.
La caisse considère qu’il ressort de l’enquête, des témoignages et des déclarations de l’assurée elle-même, que son état de santé était uniquement lié à une dégradation progressive s’apparentant à une maladie professionnelle.
Il résulte de la déclaration d’accident du travail établie le 20 mai 2020 par l’employeur les circonstances suivantes :
Accident survenu le « INCONNU » ;
Lieu de l’accident : « INCONNU » ;
Horaires de travail de la victime le jour de l’accident : non indiqués ;
Activité de la victime lors de l’accident : « INCONNU » ;
Nature de l’accident : « INCONNU » ;
Objet dont le contact a blessé la victime : « N/A » ;
Siège des lésions : « INCONNU » ;
Nature des lésions : « INCONNU » ;
Accident : « 19.05.2020 à 21h00 décrit par la victime » ;
Aucun témoin n’est indiqué. L’employeur a émis les réserves suivantes :
« Nous ne comprenons pas à quels événements précis elle fait référence » ;« Madame [R] ne décrit aucun comportement menaçant, ni insultant » ;« Madame [R] était à son poste de travail le vendredi 15 mai toute la journée » ; « Elle était également à son poste de travail le lundi 18 mai » ;« Elle a quitté l’établissement ce 18 mai 2020 en début d’après-midi, sans qu’aucun fait accidentel n’ait été constaté ».
Par courrier du 25 juin 2020, Madame [T] [B], directrice des Ressources Humaines, indique ne pas connaître « les circonstances de ce prétendu accident, ni même son jour, ni son heure ». Elle ajoute que l’assurée, de par sa fonction, « n’a jamais eu d’horaires fixes ».
Le certificat médical établi le 18 mai 2020 par le Docteur [F] [S] mentionne :
« Syndrome anxieux suite à une altercation téléphonique avec son supérieur le 14/05/2020. Difficultés au travail avec sensation d’harcèlement et d’injustice depuis juin 2019. Anorexie, crises d’angoisse et troubles du sommeil. »
Selon le questionnaire complété par Madame [E] [R] et transmis à la CPAM, l’échange téléphonique du 14 mai 2020 lui aurait « déclenché une crise de panique et d’angoisse » qui l’a « paralysée ». Elle précise avoir « subi un vrai choc psychologique ».
Elle ajoute être venue travailler les 15 et 18 mai 2020.
En outre, Madame [R] déclare subir « depuis juin 2019 » des comportements de la part de Monsieur [C] « qui ont dégradé » leur « relation jusqu’aux événements du 14 mai 2020 ».
Monsieur [C] soutient quant à lui avoir « exprimé avec fermeté son mécontentement sur un fait grave tenant à un changement d’organisation sécuritaire » sans information préalable et réfute les accusations formulées par Madame [E] [R] dont notamment « la mise au placard » ainsi que les « insultes » et « vociférations ».
Il ressort des divers témoignages de salariés versés aux débats que Madame [E] [R] n’a pas modifié son comportement à la suite de la conversation téléphonique du 14 mai 2020.
En effet, Monsieur [P] [D] atteste que : « le vendredi 15/05/2020, [E] [R] est venue travailler normalement, a assuré son planning normalement et a même déjeuné à la cafétéria avec nous comme à son habitude. Je n’ai constaté aucun changement d’attitude ou de comportement suite aux échanges de la veille. »
Madame [T] [B], directrice des Ressources Humaines, indique : « le vendredi 15 mai 2020, j’ai déjeuné comme à son habitude avec Madame [R] et d’autres membres de la Direction à la cafétaria de l’établissement. Le repas s’est normalement passé en présence de Madame [R] ». Elle ajoute : « Madame [R] a verbalisé être affectée par cette situation avec Monsieur [C] mais en aucun cas elle m’a fait état de son état de choc psychologique, elle ne m’a pas dit ne pas avoir dormi de toute la nuit, ni avoir fait de crise d’angoisse… Elle était inquiète pour Monsieur [C] car elle craignait qu’il soit au bord d’un burn-out… Lors de notre échange Madame [R] n’a pas manifesté de signe d’anxiété ni de tremblements qui auraient pu me laisser penser qu’elle n’était pas bien ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [E] [R] a continué sa journée de travail normalement le 14 mai 2020 et les jours suivants.
Il résulte également de l’ensemble de ces éléments que les symptômes constatés par le médecin, quatre jours après l’échange téléphonique, se manifestaient depuis un certain temps.
Dès lors, il ne peut être retenue la survenance d’un évènement soudain et anormal, apparu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du travail, immédiatement porté à la connaissance de l’employeur, dont il est résulté une lésion psychique.
Il s’ensuit que Madame [E] [R] ne produit aucune pièce de nature à établir, autrement que par ses seules allégations, l’existence d’un fait soudain et précis survenu au temps et au lieu du travail ou à l’occasion du travail.
Madame [E] [R] sera en conséquence déboutée de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont elle dit avoir été victime le 18 mai 2020.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Madame [E] [R] en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’issue du litige ne justifie pas de faire droit à la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Madame [E] [R] ;
DÉBOUTE Madame [E] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de l’instance seront supportés par Madame [E] [R] ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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