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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 2e ch. civ., 29 janv. 2026, n° 23/06622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/06622 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YCC5
AFFAIRE :
[W], [H], [F] [A]
C/
[R], [M], [L] [G]
[10]
Copies exécutoires délivrées
à
Copies certifiées conformes délivrées à
Mme [W] [A]
M. [R] [G]
CCC communiquée au JE de [Localité 12]
Copie certifiée conforme + copie décision du bureau d’aide juridictionnelle + copie attestation de fin de mission au service recouvrement
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente
Madame Eve-Line BERNARDI, Juge placée
Madame Bettina MOREL, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 27 novembre 2025 sur rapport de Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [W], [H], [F] [A], agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentante légale de [B], [S], [X] [A], née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 9] (Gironde)
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9] (Gironde)
DEMEURANT :
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Amélie RUDLER, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-33243-2022-000781 du 28/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DÉFENDEUR :
Monsieur [R], [M], [L] [G]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9] (Gironde)
DEMEURANT :
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Nadine PLA-DEBRAY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Dit que Monsieur [R], [M], [L] [C], né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 9] (Gironde) est le père de l’enfant [B], [S], [X] [A], née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 9] (Gironde) ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil et notamment en marge de l’acte de naissance de [B], [S], [X] [A], née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 9] (Gironde) ;
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de CENT CINQUANTE EUROS par mois, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
Rappelle que Monsieur [R], [M], [L] [G] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [W], [H], [F] [A] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence de la caisse d’allocations familiales chaque année à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche ([11] [Localité 9] sur internet www.insee.fr) ;
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rejette toute autre demande ;
*
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents peuvent mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Condamne Monsieur [R], [M], [L] [G] aux dépens en ce compris les frais d’expertise biologique ;
Condamne Monsieur [R], [M], [L] [G] à verser à Madame [W], [H], [F] [A] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au juge des enfants de [Localité 12] en charge de la mesure d’assistance éducative ;
Dit que le présent jugement sera notifié par le greffe aux parties.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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