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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 12 mars 2026, n° 24/00629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DU RHONE, Société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00629 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMOG
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 12 mars 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame Karine DELCEY
Assesseur salarié : Monsieur Djamel DELLAL
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 12 janvier 2026
ENTRE :
Société [1]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par la SELARL RATIOS & STANDARDS LEGAL, avocats au barreau de LYON
ET :
LA CPAM DU RHONE
demeurant [Localité 1]
Dispensée de comparution en vertu de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale ;
Affaire mise en délibéré au 12 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 09 mars 2023, Monsieur [L] [T], salarié de la société [1], a été victime d’un accident du travail ayant occasionné, selon le certificat médical initial du même jour, une « fracture malléole externe ».
L’état de santé de Monsieur [T] a été déclaré consolidé à la date du 10 novembre 2023.
Par courrier en date du 22 décembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône a informé l’employeur de la fixation du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) du salarié à 12 % à compter du 11 novembre 2023, sur la base des conclusions médicales suivantes : « raideur modérée de la cheville droite suite fracture bimalléolaire opérée avec atteinte des articulations tibio-tarsienne, sous astragalienne et médio-tarsienne. ».
Par courrier recommandé du 12 février 2024, la société [1] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA).
Considérant le rejet implicite de son recours, elle a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, par requête expédiée le 24 juillet 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 12 janvier 2026.
Lors des débats, la société [1] a indiqué abandonner ses demandes d’inopposabilité fondées sur l’exclusion du déficit fonctionnel permanent de la rente et sur l’absence de communication du recueil d’évaluation des séquelles à son médecin-conseil.
Elle demande ainsi au tribunal de :
— réduire à 07% le taux d’IPP attribué à Monsieur [L] [T] au titre du sinistre pris en charge ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
— laisser les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie.
A l’appui de ses prétentions, la société [1] s’appuie sur l’avis médical de son médecin-conseil, le docteur [Q].
En défense, la CPAM du Rhône, dispensée de comparaître, a fait connaître ses arguments par écrit et sollicite de voir :
— débouter la Société [1] de son recours et de toutes ses demandes ;
— confirmer le bien-fondé du taux d’incapacité permanente partielle de 12 % attribué à Monsieur [L] [T] pour l’indemnisation des séquelles résultant de l’accident du travail du 09 mars 2023.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l’audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Professeur [K], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l’audience, ainsi qu’à la rédaction d’une fiche de conclusions médicales.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 12 mars 2026.
Conformément la demande du tribunal qui a soulevé d’office l’irrecevabilité du recours en l’absence de preuve de la saisine de la [2], la société [1] a produit l’accusé de réception de son courrier de saisine de la commission par note en délibéré du 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1 dudit code, à l’exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R.142-8 du même code précise que pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L.142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R.711-21, le recours préalable mentionné à l’article L.142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
L’article R.142-8-5 ajoute que la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge (…) L’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Enfin, en application de l’article R.142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la société [1] a saisi la [2] par courrier en date du 12 février 2024 avec accusé de réception tamponné le 13 février 2024, aux fins de contestation du taux d’IPP attribué à Monsieur [T], en suite d’une décision rendue par la CPAM du Rhône en date du 22 décembre 2023.
La [2] n’ayant pas statué dans le délai de quatre mois, une décision de rejet implicite a été rendue le 14 juin 2024.
La commission ne justifiant pas avoir adressé à l’employeur un accusé de réception de son recours amiable, mentionnant les délais et voies de recours en cas de décision de rejet implicite, le délai de deux mois pour saisir le pôle social n’a pas couru à l’encontre de la société [1] dont le recours contentieux, expédié le 24 juillet 2024, est ainsi recevable.
2- Sur la demande de réduction du taux d’IPP à 07%
Selon le premier alinéa de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gains.
En l’espèce, Monsieur [T] s’est vu reconnaître par décision de la CPAM du Rhône du 22 décembre 2023, un taux d’IPP de 12 % à compter du 11 novembre 2023, des suites de son accident du travail du 09 mars 2023 et de la consolidation de son état de santé le 10 novembre 2023.
Aux termes des conclusions médicales notifiées dans le rapport d’évaluation des séquelles du 10 novembre 2023, le médecin conseil de la CPAM a retenu une « raideur modérée de la cheville droite suite fracture bimalléolaire opérée avec atteinte des articulations tibio-tarsienne, sous-astragalienne et médio-tarsienne. ».
L’examen clinique met en évidence une atteinte de la cheville droite. L’assuré se présente avec une marche sans aide, avec une boiterie légère à droite. L’épreuve des trois marches est possible, la station unipodale est stable des deux côtés et le sautillement est possible, tandis que l’accroupissement est incomplet. À l’inspection, les cicatrices de la cheville droite sont correctes, sans trouble circulatoire ni vaso-moteur, sans œdème, empâtement sous- ou rétro-malléolaire, ni déviation en varus ou en valgus. La voûte plantaire est correcte des deux côtés. La palpation ne met pas en évidence de cal hypertrophique ou douloureux, ni de douleur provoquée. Les mensurations sont globalement les mêmes à gauche et à droite, notamment au niveau des cuisses, des mollets et des segments sus-malléolaires. L’examen de la mobilité révèle une diminution des amplitudes de la cheville droite, avec une flexion dorsale mesurée à 15° contre 25° à gauche et une flexion plantaire à 20° contre 40° du côté gauche. La mobilité sous-astragalienne droite est de 0, tant en latéralité externe qu’interne, alors qu’elle est de 30 à gauche. La mobilité médio-tarsienne droite est diminuée de moitié en pronation interne et en supination. Il n’y a pas de laxité tibio-tarsienne, ni de signe de tiroir. La mobilité des genoux et des orteils est conservée.
Se fondant sur le mémoire de son médecin-conseil, le docteur [Q], en date du 08 janvier 2026, la société [1], estime que le taux d’IPP de Monsieur [T] devrait être fixé à 07 %.
Le docteur [Q] relève que le certificat médical initial stipule « fracture malléole externe » et conteste l’existence d’une fracture bi-malléolaire en l’absence de document iconographique ou compte-rendu opératoire versés au dossier. Il considère également que la date de consolidation est trop précoce dès lors que la matériel (plaque et vis) est toujours en place et qu’il est établi qu’après ablation de celui-ci, les amplitudes sont améliorées. Il relève enfin qu’au regard de l’examen du 29 novembre 2023, seule une raideur minime de la cheville droite doit être retenue, « 10° en flexion dorsale et 20° en flexion plantaire, il n’y a pas de laxité et les latéralités sont faiblement impactées. Il est noté dans les doléances une gêne discrète sans œdème et parfois douleurs, donc peu d’impacts au niveau de cette cheville droite. ».
Eu égard à ce différend d’ordre médical, le tribunal a organisé à l’audience une mesure de consultation médicale sur pièces.
Le médecin-consultant désigné par la juridiction apprécie le taux d’IPP présenté par Monsieur [T] à hauteur de 07 %. Il précise tout d’abord que la consolidation faite avant la fin des soins chirurgicaux (ablation du matériel) n’a pas d’incidence sur la raideur constatée à l’examen. Il retient ensuite que, à la date de consolidation, la gêne fonctionnelle décrite par le patient est discrète, la station unipodale étant stable et le sautillement possible, seul l’accroupissement étant incomplet (sans doute en lien avec la présence du matériel) sans que cette limitation soit clairement quantifiée dans l’évaluation de l’IPP. Il relève enfin que le déficit antéro-postérieur de l’articulation tibio-tarsienne justifie l’attribution d’un taux de 05 %, tout en exprimant une réserve quant à la raideur sous-astragalienne et médio-tarsienne constatée dès lors que la station unipodale et le sautillement sont conservés et que le patient se déclare peu gêné.
Il est par ailleurs rappelé que l’Annexe I de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale (Barème indicatif d’invalidité (accidents du travail)) préconise en son paragraphe 2.2.5 LES ARTICULATIONS DU PIED, un taux d’IPP concernant la « limitation des mouvements de la cheville », de :
— Dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d’autre de l’angle droit) 5 %
— Diastasis tibio-péronier important, en lui-même 12 %
— Déviation en vargus, en plus 15 %
— Déviation en valgus, en plus 10 %
Articulations sous-astragaliennes et tarso-métatarsiennes.
Elles sont responsables de l’abduction (latéralité externe jusqu’à 20°), et de l’adduction (latéralité interne, jusqu’à 30°), de la pronation (plante du pied regardant en dehors), et de la supination (plante du pied regardant en dedans).
— Blocage ou limitation de la partie médiane du pied 15.
Au regard des éléments du dossier, de l’avis du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il convient de dire qu’à la date du 11 novembre 2023, Monsieur [T] présentait un taux d’incapacité permanente partielle de 07 %.
3- Sur les demandes accessoires
La CPAM du Rhône succombant à la présente instance, elle supportera les dépens.
Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article L142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable le recours introduit par la société [1] le 24 juillet 2024 ;
DIT que Monsieur [L] [T] présente un taux d’incapacité permanente partielle de 07 %, des suites de l’accident du travail survenu le 09 mars 2023 ;
DIT que le taux ainsi fixé est opposable à la Société [1] ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les frais d’expertise médicale réalisée à l’audience resteront à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 2] ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône à supporter le coût des entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Société [1]
CPAM DU RHONE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL RATIOS & STANDARDS LEGAL
CPAM DU RHONE
Le
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