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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 20 févr. 2026, n° 25/02937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : SDC
Copie exécutoire délivrée
à : Me ORTOLLAND
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02937 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75QS
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 20 février 2026
DEMANDERESSE
Société OTIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elise ORTOLLAND de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocats au barreau de Paris, vestiaire : #R0231
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE LAUZIN 1 SIS [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS IMMO DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, Juge, statuant en juge unique
assistée de Jihane MOUFIDI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 février 2026 par Mona LECHARNY, Juge assistée de Jihane MOUFIDI, Greffier
Décision du 20 février 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02937 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75QS
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société OTIS a réalisé des travaux au sein de la copropriété de l’immeuble [Localité 2], situé [Adresse 4] et [Adresse 5] [Adresse 6], le 24 septembre 2020, dont la facture a été présentée le 28 mars 2022 pour un montant de 4070 euros.
Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2025 remis à personne morale, la société OTIS a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Lauzin 1, situé [Adresse 4] et [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. IMMO DE FRANCE, devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de PARIS, afin d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
— 4070 euros avec intérêts au taux légal multiplié par 1,5 à compter du 03 novembre 2023, date de réception de la mise en demeure ;
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La demanderesse soutient, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 3] 1, situé [Adresse 8] et [Adresse 7] a passé commande à la société OTIS de travaux de remise en état de l’ascenseur G 3254 équipant la copropriété pour un montant de 4070 euros ; que le syndicat des copropriétaires n’a toutefois pas réglé la facture en dépit d’une mise en demeure, d’un accord amiable en présence d’un conciliateur de justice et de relance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 décembre 2025 à laquelle la société OTIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 3] [Adresse 9], situé [Adresse 8] et [Adresse 7], bien que régulièrement assigné à personne morale, en la personne de son syndic en exercice, la S.A.S. IMMO DE FRANCE,ne comparait pas et n’est pas représenté. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre de la facture impayée
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-6 du code civil, quant à lui, dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la société OTIS verse aux débats une demande d’intervention, sous forme de ticket électronique, pour une remise en état du grand ascenseur G 3254 du [Adresse 10] pour un montant TTC de 4070 euros, reprenant l’adresse complète de l’ensemble immobilier ; la facture VPF 55117608 du 28 mars 2022 pour un montant TTC de 4070 euros adressé au SDC [Localité 3] 1 représenté par son syndic en exercice la S.A.S. IMMO DE FRANCE ; la mise en demeure de payer réceptionnée le 03 novembre 2023 ; le constat d’accord amiable devant conciliateur pour le paiement de ladite facture du 04 octobre 2024 ; une relance par mail postérieure, du 08 novembre 2024.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 3] 1, situé [Adresse 8] et [Adresse 7], absent le jour de l’audience, ne conteste pas cette créance qui apparaît ainsi fondée tant en son principe qu’en son quantum.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 3] [Adresse 9], situé [Adresse 8] et [Adresse 7] sera donc condamné à régler la somme de 4070 euros, correspondant au montant de la facture VPF 55117608 du 28 mars 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 03 novembre 2023, date de réception de mise en demeure.
La société OTIS, qui ne justifie pas du fondement de sa demande de voir ce taux multiplié par 1,5 en sera, en revanche, déboutée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 3] [Adresse 9], situé [Adresse 4] et [Adresse 7], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Par ailleurs, pour recouvrer sa créance, la société OTIS s’est trouvée contrainte de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l’octroi de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 3] [Adresse 9], situé [Adresse 4] et [Adresse 7] sera condamné.
Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 3] [Adresse 9], situé [Adresse 4] et [Adresse 7] à payer à la société OTIS la somme de 4070 euros (quatre mille soixante-dix euros), en règlement de la facture VPF 55117608 du 28 mars 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 03 novembre 2023 ;
DÉBOUTE la société OTIS de sa demande de majoration de l’intérêt légal ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11], situé [Adresse 4] et [Adresse 7] aux dépens ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 3] [Adresse 9], situé [Adresse 4] et [Adresse 7] à payer à la société OTIS la somme de 1000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
La Greffière, La Juge,
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