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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 27 déc. 2024, n° 24/03614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SMA SA, de l' ASSOCIATION, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. ICT INGENIERIE DE CONSEILS TECHNIQUES ( BTI PROJECT ), S.A.S. CERTY' SOL MEDITERRANEE ( TRAVAUX DE TERRASSEMENT COURANTS ET TRAVAUX PREPARATOIRES LOCATION AVE ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 27 Décembre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Novembre 2024
N° RG 24/03614 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ICP
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [N] [M]
née le 21 Mars 1989 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [T] [W]
né le 18 Décembre 1986 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. ICT INGENIERIE DE CONSEILS TECHNIQUES (BTI PROJECT), dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la Société ICT INGENIERIE DE CONSEILS TECHNIQUES (BTI PROJECT)
représentée par Maître Nadège CARRIERE de l’ASSOCIATION ASSOCIATION CENAC, CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. CERTY’SOL MEDITERRANEE (TRAVAUX DE TERRASSEMENT COURANTS ET TRAVAUX PREPARATOIRES LOCATION AVE), dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la S.A.S. CERTY’SOL MEDITERRANEE et de la société LAF TP
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [M] et M. [T] [W] ont obtenu, suivant ordonnance de référé du 19 juillet 2024, la désignation de M. [G] [Y], expert, chargé d’examiner des désordres affectant leur fonds, situé [Adresse 7] à [Localité 8].
Par assignations des 2 et 6 août 2024, Mme [N] [M] et M. [T] [W] ont fait assigner en référé la société ICT ingénierie de conseils techniques, la société Axa assurances, la société Certy’sol Méditerranée et la société SMA afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.
A l’audience du 22 novembre 2024, Mme [N] [M] et M. [T] [W] se sont désistés de toutes leurs demandes à l’encontre de la société Axa assurances, de la société Certy’sol Méditerranée et de la société SMA mais ont maintenu celles-ci à l’égard de société ICT ingénierie de conseils techniques.
La société Axa assurances, la société Certy’sol Méditerranée et la société SMA ne se sont pas opposées au désistement.
La société ICT ingénierie de conseils techniques, régulièrement citée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 27 décembre 2024 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la société ICT ingénierie de conseils techniques, susceptible d’avoir donné des préconisations relatives, notamment, aux travaux de terrassement mis en cause soit associée aux opérations d’expertise susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a ainsi lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
Les dépens resteront à la charge de Mme [N] [M] et M. [T] [W].
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons le désistement de Mme [N] [M] et M. [T] [W] de toutes leurs demandes à l’encontre de la société Axa assurances, de la société Certy’sol Méditerranée et de la société SMA ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons commune et opposable à la société ICT ingénierie de conseils techniques l’ordonnance de référé de céans du 19 juillet 2024 (RG 24.3281) ;
Déclarons communes et opposables à la société ICT ingénierie de conseils techniques les opérations d’expertise confiées à M. [G] [Y] ;
Disons que la société ICT ingénierie de conseils techniques sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;
Disons que si le coût probable de l’expertise engendré par cette mise en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Laissons les dépens du présent référé à la charge de Mme [N] [M] et M. [T] [W] ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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