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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 4 cab. 1, 20 mars 2026, n° 25/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026 /
JUGEMENT DU : 20 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00211 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DRMH
NATURE AFFAIRE : 88B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Etablissement public FRANCE TRAVAIL ANCIENNEMENT DENOMMEE POLE EMPLOI C/ [I] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 20 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame Clarisse LOPEZ, Juge
GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie certifiée conforme délivrée à : Me LEVEQUE – Mme [X]
le : 20.03.2026
DEMANDERESSE A LA CONTRAINTE
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION
Etablissement public FRANCE TRAVAIL
dont le siège social est sis 13, rue de Crépet – CS 70402 – 69364 LYON CEDEX 07
représentée par Maître Pierre lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDERESSE A LA CONTRAINTE
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION
Mme [I] [X],
demeurant 358 chemin de Charbonnarat – 38260 POMMIER DE BEAUREPAIRE
non comparante
Qualification : avant dire-droit
Débats tenus à l’audience du 20 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 Mars 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame LOPEZ, Juge, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrainte n°UN242511017 en date du 13 octobre 2025, FRANCE TRAVAIL a réclamé le paiement de la somme de 757,12 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) selon elle indûment versée à Madame [I] [X], pour la période allant du 1er mars 2025 au 26 mars 2025.
La contrainte a été notifiée par un commissaire de justice par courrier en date du 17 octobre 2025 à Madame [I] [X] (date de notification inconnue).
Par déclaration reçue le 7 novembre 2025, Madame [I] [X] a formé opposition à cette contrainte en sollicitant à titre principal l’annulation de la contrainte litigieuse et la condamnation de FRANCE TRAVAIL aux dépens et subsidiairement le prononcé d’un sursis à statuer jusqu’à ce que FRANCE TRAVAIL communique un décompte détaillé du trop-perçu et l’octroi de délais de paiement et en tout état de cause, la condamnation de FRANCE TRAVAIL à lui régler la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle indique que la procédure est irrégulière pour être non-contradictoire, que le trop-perçu dont se prévaut FRANCE TRAVAIL n’est pas démontré et que la somme demandée est disproportionnée au vu de sa situation actuelle (financière notamment)
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 février 2026.
Ce jour, FRANCE TRAVAIL, représenté par son Conseil, indique maintenir sa position, sans déposer d’écritures.
Madame [I] [X] n’est ni présente ni représentée, l’accusé de réception accompagnant sa convocation ayant été renvoyé par les services postaux au greffe avec la mention « pli avisé non réclamé » (date de présentation : 4 décembre 2025).
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 16 du Code de procédure civile dispose notamment que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, il apparaît que le demandeur, l’organisme FRANCE TRAVAIL, n’a produit aucune pièce, la présente procédure se limitant aux éléments communiqués par Madame [I] [X] dans son opposition.
Or, du fait de l’opposition à contrainte, la juridiction de céans est désormais tenue de statuer sur la recevabilité de l’opposition et le cas échéant, sur le bien-fondé de la contrainte litigieuse.
Dès lors, il apparaît opportun d’ordonner la réouverture des débats et d’enjoindre le demandeur à faire part de ses demandes et à produire tout élément qu’il estimera utile au soutien de ses demandes.
En l’état, les demandes et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, par mise à disposition au greffe, statuant par jugement rendu avant dire-droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du :
VENDREDI 24 avril 2026 à 10h00,
la notification du présent jugement valant convocation des parties ;
ENJOINT à FRANCE TRAVAIL de préciser ses demandes et de produire tout élément utile au soutien de celles-ci ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes et dépens.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le président de l’audience.
Le Greffier, Le Président,
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