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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 6 févr. 2026, n° 24/07209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/07209 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZBX
AFFAIRE : Mme [J] [M] (Me Audrey PORRU)
C/ M. [E] [M] et M. [X] [M] ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026
PRONONCE par mise à disposition le 06 Février 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [J] [M]
née le 05 Septembre 1948 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13206-2024-00494 du 27/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Me Audrey PORRU, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [E] [M], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Monsieur [X] [M]
né le 17 Mars 1961 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [M] soutient que son frère, Monsieur [X] [M], et son neveu, Monsieur [E] [M], ont profité de son état de vulnérabilité pour lui soustraire de l’argent.
Elle précise avoir effectué un virement de 12.000 euros le 22 juillet 2022 et signé un chèque de 7.500 euros encaissé le 30 mai 2022.
Elle ajoute avoir adressé le 11 mai 2023 des mises en demeure à chacun de lui restituer les sommes perçues suivant lettres recommandées reçues le 22 mai 2023 et demeurées infructueuses.
Elle a déposé plainte du chef d’abus de faiblesse le 27 février 2023.
En suite de l’avis de classement sans suite qui lui a été notifié le 22 décembre 2023, faisant état d’un désintérêt de la victime pour la procédure, elle a exercé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours auprès du Procureur Général près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui lui a donné une suite favorable le 12 juillet 2024 en sollicitant la reprise des investigations, qui seraient toujours en cours au jour de l’assignation.
Par actes de commissaires de justice signifiés le 21 mai 2024, Madame [J] [M] a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [E] [M] et Monsieur [X] [M] au visa des articles 1302 et 1240 du code civil, et sollicite de sa part de :
— condamner solidairement Monsieur [X] [M] et Monsieur [E] [M] au paiement de la somme de 19.500 euros, correspondant à la somme qu’ils ont indûment perçue,
— condamner solidairement Monsieur [X] [M] et Monsieur [E] [M] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner solidairement Monsieur [X] [M] et Monsieur [E] [M] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions de Madame [J] [M].
2. et 3. Régulièrement assignés à étude, ni Monsieur [E] [M], ni Monsieur [X] [M] n’ont comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 15 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 28 novembre 2025.
A l’audience, le conseil de la demanderesse a été entendu en ses observations, et la décision mise en délibéré au 06 février 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. L’article 1302-1 suivant précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, Madame [J] [M] soutient avoir effectué deux paiements à hauteur de 19.500 euros au total, sans être débitrice à l’égard de son frère ni de son neveu, et sans en avoir eu pour autant la volonté éclairée, compte tenu de ses difficultés de santé comme de la faiblesse de ses revenus, outre l’absence de bonne entente entre eux.
Elle produit une main courante de sa belle-fille, Madame [S] [G], du 22 février 2023, dont il résulte les déclarations suivantes : “le frère de Madame [M] [J] qui se nomme [M] [X] m’a menacé par téléphone en me disant ces termes “occupe toi de tes affaires je vais venir sur endoume pour te régler ton compte” Je précise qu’il y a un différend familial avec sa soeur Madame [M] [J] pour un héritage. Je n’ai rien d’autre à ajouter. (…)”
Cependant, et sans préjudice de l’appréciation qui pourrait être faite par le Procureur de la République et/ou tout autre magistrat des suites à donner à la plainte déposée par Madame [J] [M], l’action introduite via la présente instance se heurte à un certain nombre de difficultés.
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de sursoir à statuer d’office dans l’attente de la décision pénale à intervenir, alors qu’il n’est pas justifié d’une mise en mouvement de l’action publique ainsi que le prévoit l’article 4 du code de procédure pénale.
En premier lieu, Madame [J] [M] justifie insuffisamment de ce que Monsieur [X] [M] et/ou Monsieur [E] [M] ont bien été les bénéficiaires des deux paiements litigieux.
En effet, si le relevé de compte produit atteste de ce que le chèque et le virement correspondant ont bien été tirés et prélevés sur un compte bancaire appartenant à Madame [J] [M], le virement du 22 juillet 2022 à hauteur de 12.000 euros apparaît sous le libellé “virement [M]” sans qu’aucun élément ne permette l’identification plus précise du bénéficiaire. Quant au chèque de 7.500 euros encaissé le 30 mai 2022, seul le numéro du chèque figure sur le relevé, sans qu’aucun élément ne puisse attester de l’identité de la personne qui a procédé à cet encaissement.
Si l’enquête pénale permettra peut-être d’établir ces éléments, en l’état, le tribunal ne dispose pas de la preuve suffisante de ce que le paiement a été effectué au bénéfice de Monsieur [X] [M] et / ou de Monsieur [E] [M].
Ce seul élément est de nature à faire obstacle à la demande de Madame [J] [M].
En second lieu, à considérer la preuve des paiements au bénéfice des défendeurs établie, ce qui n’est à ce stade pas le cas, Madame [J] [M] ne justifie pas suffisamment de leur caractère indu.
Le tribunal n’entend aucunement remettre en question l’état de santé, notamment les troubles mnésiques dont se prévaut Madame [J] [M], dont elle a justifié par un certificat médical adossé à son recours contre le classement sans suite de sa plainte, et qui a motivé la réouverture de l’enquête.
Cependant, il est insuffisamment justifié de ce que les paiements susdits auraient été effectués alors qu’elle était dans l’incapacité d’y consentir de façon éclairée, en l’absence, en particulier, de mesure de protection judiciaire établie à son endroit.
La référence à une maladie dégénérative affectant sa mémoire est certes de nature à impacter ses prises de décision au quotidien, mais le tribunal ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour établir une volonté a minima défaillante, a fortiori un abus de la part des bénéficiaires des paiements litigieux.
En troisième lieu, l’existence d’un différend familial, de menaces proférées à l’encontre de sa belle-fille par Monsieur [X][M] correspondent en l’état aux seules déclarations de la demanderesse et de sa belle-fille, qui vit avec elle, sans être suffisamment étayés par d’autres éléments de preuve, alors qu’il conviendrait, en outre, d’établir leur lien avéré avec les deux paiements litigieux.
Le cadre juridique du paiement de l’indu n’est ainsi pas de nature à permettre à Madame [J] [M] d’obtenir la condamnation de Monsieur [X] [M] et de Monsieur [E] [M] à lui restituer les sommes qu’elle soutient leur avoir versées sans y avoir véritablement consenti.
Sa demande, insuffisamment étayée, encourt nécessairement le rejet, sans préjudice de l’appréciation qui pourrait être portée par le Procureur de la République et/ou tout juge pénal sur les faits reprochés par Madame [J] [M] à Monsieur [X] [M] et Monsieur [E] [M].
Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le tribunal, qui ignore les suites réservées à la plainte déposée par Madame [J] [M] à l’égard de Monsieur [X] [M] et de Monsieur [E] [M], ne dispose pas d’éléments suffisants pour retenir à leur endroit une responsabilité pour faute, alors qu’il n’est pas établi qu’ils auraient profité de l’état de faiblesse de Madame [J] [M] pour obtenir de sa part le versement de fonds. Le préjudice financier de la demanderesse est insuffisamment étayé par ailleurs.
Cette demande ne peut qu’être rejetée, sans préjudice de l’appréciation qui pourrait être portée par le Procureur de la République et/ou tout juge pénal sur les faits reprochés par Madame [J] [M] à Monsieur [X] [M] et Monsieur [E] [M].
Sur les autres demandes
Par application combinée des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et de l’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, Madame [J] [M], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, et perdant son procès, n’aura vocation à supporter que la seule charge des dépens effectivement exposés par les défendeurs, dont il leur appartiendrait le cas échéant de justifier.
L’Etat conservera la charge des frais exposés au titre de l’instance introduite par Madame [J] [M] dans le cadre de l’aide juridictionnelle.
Madame [J] [M], qui défaille en ses demandes, ne pourra voir prospérer sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute Madame [J] [M] de l’intégralité de ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens,
Dit que l’Etat conservera la charge des frais exposés au titre de l’action introduite par Madame [J] [M] dans le cadre de l’aide juridictionnelle,
Dit que Madame [J] [M] supportera la seule charge des dépens effectivement exposés par les défendeurs, s’ils en justifient,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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