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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 22 oct. 2024, n° 22/01526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/01526
N° Portalis 352J-W-B7G-CVVGM
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Janvier 2022
Expertise
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 22 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [P] [F]
25, Boulevard de Montmorency
75016 France
représentée par Maître Pierre LE BRETON de la SELAS KGA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0110
DEFENDERESSES
S.A.S. LES RÉNOVATIONS LAMBLIN
20 rue Juge
75015 PARIS
représentée par Me Pascale BEAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0199
Madame [S] [U]
6 rue Raffet
75016 PARIS
représentée par Me Marion SOUID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0445
S.A. ALLIANZ IARD
domiciliée : chez Paris la Défense Cedex
1 Cours Michelet
92076 PARIS LA DEFENSE
représentée par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1155
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame MECHIN, Vice-président
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 09 septembre 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 Octobre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Céline MECHIN, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [F] a fait procéder à des travaux de rénovation dans un appartement dont elle est propriétaire situé 25 boulevard de Montmorency à Paris 16ème.
Sont intervenues à ce titre :
— la société [S] [U] [N], en qualité d’architecte ;
— la société LES RÉNOVATIONS LAMBLIN, en qualité d’entreprise chargée d’exécuter les travaux.
Le 25 janvier 2021, la société LES RÉNOVATIONS LAMBLIN a établi une facture présentant un solde de 5 000 € TTC au titre des travaux exécutés.
Par message électronique daté du 7 février 2021, Madame [P] [F] a informé la société LES RÉNOVATIONS LAMBLIN et la société [S] [U] [N] qu’elle emménageait dans la journée, la date de fin de chantier étant fixée au 4 février et nul ne l’ayant alertée d’un retard. Elle a ajouté toutefois que des travaux restaient à finaliser et a émis des réserves.
Par courrier daté du 30 avril 2021, le conseil de Madame [P] [F] a informé la société [S] [U] [N] que sa cliente souhaitait trouver un accord transactionnel permettant de l’indemniser des préjudices liés au retard d’achèvement des travaux et aux travaux nécessaires à la reprise des non-façons et malfaçons les affectant, la mettant également en demeure de lui communiquer son attestation d’assurance.
En réponse, par courrier daté du 10 mai 2021, le conseil de la société [S] [U] [N] a contesté les fautes reprochées à sa cliente au regard des missions qui lui avaient été confiées et adressé l’attestation d’assurance sollicitée.
Suivant actes d’huissier délivrés les 4 et 10 janvier 2022, Madame [P] [F] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société
[S] [U] [N], la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société [S] [U] [N] et la société LES RÉNOVATIONS LAMBLIN aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de maîtrise d’œuvre, la caducité du contrat de travaux et de voir condamner in solidum les parties défenderesses à l’indemniser des préjudices qu’elle estime subir.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 mai 2024, Madame [P] [F] sollicite :
« Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile,
Vu les présentes conclusions d’incident,
Vu les circonstances de la cause,
Vu les pièces visées,
• RECEVOIR Madame [P] [F] en sa demande de mesure d’instruction ;
• DIRE celle-ci recevable et bien fondée ;
• DÉSIGNER tel Expert qui lui plaira avec pour mission de :
o « CONVOQUER les Parties ;
o SE RENDRE SUR LES LIEUX à (75016) PARIS, 25, boulevard de Montmorency ;
o RECUEILLIR et CONSIGNER les explications des Parties ;
o PRENDRE CONNAISSANCE de tous documents de la cause ;
o SE FAIRE REMETTRE par les Parties tous documents utiles, dont notamment les contrats intervenus avec les Constructeurs, les compte-rendus de chantier ;
o ENTENDRE tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité ;
o S’ENTOURER de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
o ÉTABLIR et COMMUNIQUER aux Parties ainsi qu’au juge en charge du contrôle particulier de son expertise une note d’étape après l’accomplissement de chaque accedit ;
o RAPPELER les prestations et/ou travaux réalisés, d’une part, par Madame [S] [U] et, d’autre part, par la société LES RÉNOVATIONS LAMBLIN ;
o DIRE si, de son point de vue, les travaux étaient en l’état d’être réceptionnés à la date du 5 février 2021 ;
o VÉRIFIER l’existence des désordres allégués par Madame [P] [F] dans son assignation ainsi que de ceux, dénoncés à l’ensemble des DÉFENDEURS par voie de conclusions additionnelles et qui se sont révélés postérieurement à son acte introductif d’instance, notamment à l’occasion d’un dégât des eaux ;
o DÉCRIRE lesdits désordres, en indiquer la nature et l’origine ;
o PRÉCISER pour chacun d’eux s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ;
o ÉVALUER, en considération des règles d’hygiène et/ou de sécurité applicables aux locaux à usage d’habitation, le taux d’habitabilité effectif de l’appartement de Madame [P] [F] et,
o DIRE À CETTE OCCASION, de première part, si les travaux ont été réalisés par la société LES RÉNOVATIONS LAMBLIN dans les règles de l’art et, de deuxième part, si le niveau des prix pratiqués, par l’entreprise pour ses prestations, correspond au niveau de qualité auquel Madame [P] [F] pouvait raisonnablement s’attendre ;
o DONNER en conséquence tous éléments de fait ou d’ordre technique permettant au Tribunal d’apprécier les responsabilités encourues ;
o DÉCRIRE les travaux et prestations nécessaires de toute nature pour remédier de manière pérenne et efficace aux désordres constatés, ainsi que les sujétions directes ou indirectes qui en découlent et en cas d’un nécessaire déménagement temporaire de Madame [P] [F] pendant les travaux, en proposer subséquemment une évaluation chiffrée ;
o ÉVALUER LE COÛT desdits travaux et prestations après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées par les Parties dans le délai qu’il leur aura imparti;
o PRÉCISER la durée des travaux préconisés pour mettre fin aux désordres, en tenant compte d’une période usuelle de préparation du chantier ;
o DONNER tous éléments permettant d’apprécier les préjudices de toutes natures, dont notamment les préjudices corporels, matériels et immatériels subis ou susceptibles d’être subis par Madame [P] [F],
o FAIRE APPEL, s’il échet, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne pour la détermination du préjudice de nature corporelle subi par Madame [P] [F] du fait notamment de sa prothèse oculaire. ».
• ORDONNER que l’expert communique aux Parties une note de synthèse avec un délai suffisant leur permettant de faire valoir leurs ultimes observations avant de les analyser dans un rapport définitif il déposera au greffe avant l’expiration d’un délai de trois (3) mois à compter de sa saisine ;
• CONDAMNER in solidum Madame [S] [U], la société LES RÉNOVATIONS LAMBLIN et la compagnie ALLIANZ IARD à supporter, ensemble, l’avance des frais d’expertise;
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
• CONDAMNER in solidum Madame [S] [U], la société LES RÉNOVATIONS LAMBLIN et la compagnie ALLIANZ IARD à verser à Madame [P] [F] la somme de dix mille euros (10.000 €) ;
Vu les dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile,
• RÉSERVER les dépens de l’instance. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, la société ALLIANZ IARD sollicite :
« Vu l’Article 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article 689 et 700 du Code de procédure civile,
À titre principal,
Juger irrecevable la demande d’expertise judiciaire formée par Madame [F].
À titre subsidiaire,
Compléter la mission de l’Expert judiciaire, en y ajoutant les missions suivantes :
« DÉTERMINER si les désordres éventuellement constatés ont subi des aggravations depuis le début de la procédure et, si tel était le cas, en indiquer la nature et l’origine ;
CHIFFRER le coût des éventuelles aggravations des désordres survenues depuis le début de la procédure ;
ÉVALUER LE COÛT desdits travaux et prestations, déduction faite des éventuelles aggravations causée par le temps, et prestations après avoir, le cas échant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées par les Parties dans le délai qu’il leur aura imparti »
En tout état de cause,
Condamner tout succombant à payer à ALLIANZ IARD, la somme de 10 000 Euros sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, membre de la SELARL CABINET DECHEZLEPRÊTRE, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 juillet 2024, la société LES RÉNOVATIONS LAMBLIN sollicite :
« Vu l’article 789 du Code de procédure civile
Vu les articles 689 et 700 du Code de procédure civile
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la mise en état du Tribunal de céans de :
Recevoir la société LES RENOVATIONS LAMBLIN en ses demandes et y faisant droit :
A TITRE PRINCIPAL,
JUGER irrecevable la demande d’expertise judiciaire formée par Madame [F].
REJETER purement et simplement toutes les demandes, fins et conclusions Madame [F].
A TITRE SUBSIDIAIRE,
REJETER les demandes de Madame [F] concernant les points ci-après :
ÉVALUER, en considération des règles d’hygiène et/ou de sécurité applicables aux locaux à usage d’habitation, le taux d’habitabilité effectif de l’appartement de Madame [P] [F] et,
DIRE À CETTE OCCASION, de première part, si les travaux ont été réalisés par la société LES RÉNOVATIONS LAMBLIN dans les règles de l’art et, de deuxième part, si le niveau des prix pratiqués, par l’entreprise pour ses prestations, correspond au niveau de qualité auquel Madame [P] [F] pouvait raisonnablement s’attendre ; »
DÉCRIRE les travaux et prestations nécessaires de toute nature pour remédier de manière pérenne et efficace aux désordres constatés, ainsi que les sujétions directes ou indirectes qui en découlent et en cas d’un nécessaire déménagement temporaire de Madame [P] [F] pendant les travaux, en proposer subséquemment une évaluation chiffrée ;
PRÉCISER la durée des travaux préconisés pour mettre fin aux désordres, en tenant compte d’une période usuelle de préparation du chantier ;
DONNER tous éléments permettant d’apprécier les préjudices de toutes natures, dont notamment les préjudices corporels, matériels et immatériels subis ou susceptibles d’être subis par Madame [P] [F].
COMPLÉTER la mission de l’Expert en y ajoutant les missions suivantes :
FIXER la date de réception des travaux de la société LES RENOVATIONS LAMBLIN le 12 mars 2021 et au plus tard au 18 mars 2021
FAIRE les comptes entre les parties
ESTIMER les aggravations des désordres et en indiquer la nature et l’origine,
APPLIQUER un coefficient de vétusté sur les travaux réalisés et les mobiliers posés au titre de la dépréciation depuis la prise de possession des lieux par la demanderesse
DONNER son avis sur l’état d’entretien de l’appartement de Madame [F]
A TITRE INFINIMENT SUBIDIAIRE,
PRENDRE ACTE des protestations et réserves de la société LES RENOVATIONS LAMBLIN.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER Madame [F] à payer à la société LES RENOVATIONS LAMBLIN la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles concernant l’incident.
LA CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Pascale BEAUTHIER, Avocat aux offres de droit. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, Madame [S] [U] [N] sollicite de voir :
« Rejeter la demande d’expertise formulée par madame [F]
Condamner madame [F] à la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Réserver les dépens de l’instance d’incident. »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motivation
1. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 789 5°, du code de procédure civile “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.”
Aux termes de l’article 143 du même code, “Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.”
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.”
Il est établi que Madame [P] [F] a emménagé dans son appartement depuis le 7 février 2021 de sorte que les constatations qui pourraient être effectuées par l’expert judiciaire le seront plus de trois ans après l’arrêt des travaux. Toutefois, un procès-verbal de constat d’huissier ayant été dressé le 16 avril 2021, il est de nature à permettre à un expert judiciaire de disposer d’éléments sur l’état de l’appartement dans l’année suivant la réception des travaux. En outre, la nature même de certains griefs dont fait état la partie demanderesse permet de déterminer leur lien éventuel avec les travaux de rénovation ou l’occupation des lieux.
Dès lors, il y a lieu d’accueillir la demande d’expertise judiciaire formée par Madame [P] [F] au titre des désordres et inachèvements dont elle considère les travaux affectés tels que décrit dans le constat d’huissier du 16 avril 2021, le rapport de la société LABELEC du 19 juin 2021 et le rapport de recherche de fuite de la société AFD du 15 juin 2022, notamment afin de déterminer s’ils correspondent ou non à un manquement aux obligations contractuelles et règles de l’art applicables au litige.
S’agissant en revanche du préjudice corporel invoqué par Madame [P] [F], il n’y a pas lieu d’ordonner que les opérations d’expertise portent sur ce point dès lors qu’il apparaît vain qu’un expert puisse se prononcer trois ans après l’exécution des travaux sur le lien éventuel entre son état de santé et l’état de son appartement à l’époque.
S’agissant de la demande visant à déterminer si le niveau de prix appliqué correspond au niveau de qualité que Madame [P] [F] pouvait attendre, il n’y a pas davantage lieu d’envisager une expertise sur ce point alors que les contrats ont été librement négociés par les parties et qu’aucune demande n’est formée à ce titre.
S’agissant de la demande visant à solliciter que l’expert applique un coefficient de vétusté sur les travaux, cette dernière ne peut prospérer dès lors qu’elle fait obstacle au principe de réparation intégral des préjudices éventuellement subis. Celle visant à ce que l’expert donne son avis sur l’état d’entretien de l’appartement n’apparaît pas plus pertinente dès lors qu’il lui sera déjà demandé de se prononcer explicitement sur le lien éventuel entre les désordres constatés et les travaux.
Les termes de la mission de l’expert sont détaillés au dispositf de la présente décision en tenant compte de ces motifs.
Si Madame [P] [F] sollicite que la mesure d’expertise soit financée par les parties défenderesses, il n’est à ce stade ni établi que leur responsabilité est engagée, ni qu’elles auraient un intérêt à financer cette expertise de sorte qu’il convient de laisser les frais d’expertise à la charge de Madame [P] [F].
Eu égard à l’expertise judiciaire ordonnée, le sursis à statuer sera prononcé sur l’ensmeble des demandes présentées au fond par les parties dans l’attente du dépôt de son rapport par l’expert judiciaire.
2. Sur les demandes accessoires
A ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens et de débouter les parties des demandes qu’elles présentent au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;
Ordonnons une expertise;
Désignons en qualité d’expert :
[T] [V]
38 rue Boileau
75016 PARIS 16
Tél : 06.99.19.49.70
Port. : 06.99.19.49.70
Email : chavanne.chplus@gmail.com
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.
Avec mission de :
donner son avis sur les désordres et inachèvement expressément dénoncés par Madame [P] [F] dans le constat d’huissier du 16 avril 2021, le rapport de la société LABELEC du 19 juin 2021 et le rapport de recherche de fuite de la société AFD du 15 juin 2022 au regard des documents contractuels liant les parties ; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer si ces éventuels désordres sont techniquement imputables aux constructeurs mis en cause ; rechercher leur date d’apparition, préciser s’ils existaient lors de l’emménagement de Madame [P] [F] le 7 février 2021 et le cas échéant dire s’ils étaient ou non apparents pour un maître d’ouvrage non professionnel ; en l’absence de réception expresse, recueillir les éléments de fait permettant au tribunal de fixer la date d’une réception tacite (volonté non équivoque du maître de l’ouvrage pouvant se manifester par la prise de possession des lieux et le paiement des travaux en l’absence de réticences importantes en raison notamment de la mauvaise qualité des travaux) ou judiciaire (ouvrage en l’état d’être reçu) ;dire si les désordres ont été signalés à l’entrepreneur en charge des travaux par voie de notification écrite dans un délai d’un an à compter de la réception ;préciser si l’origine de certains désordres se trouve dans l’occupation des lieux depuis 7 février 2021 ; indiquer si ces désordres ont des conséquences sur la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien, et, plus généralement sur l’usage qui peut en être attendu ou la conformité à sa destination; le cas échéant, dire dans quel délai tel sera le cas de manière certaine ;dire si ces travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art; donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties et donner son avis sur les autres préjudices et coûts induits, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée; proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux prévus sur le devis et non exécutés, le montant des travaux supplémentaires et/ou modificatifs effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier;faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission, l’expert devra, dans le respect du contradictoire :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment s’il le juge utile les pièces définissant le marché, les plans d’exécution;se rendre sur les lieux, 25 boulevard de Montmorency à Paris 16ème, en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;entendre les parties en leurs dires et explications, et éventuellement tous sachants;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
— en faisant définir une enveloppe nécessaire au financement des investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite des opérations ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge chargé du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui en résultent ;
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, par exemple au titre d’une réunion de synthèse ou de la communication d’un projet de rapport, et y arrêter le calendrier de la phase finale de ses opérations:- en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix et que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux;
Fixons à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, laquelle devra être consignée par Madame [P] [F] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 22/12/2024 :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS – Régie du TJ de Paris
Parvis du Tribunal de Paris – 75859 PARIS Cedex 17
horaires d’ouverture 09h30 – 12h00 et 13h00 – 16h00 du lundi au vendredi
Tel : 01 44 32 59 30 / 94 32 – regie1.tj-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire;
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TJ de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel).
Disons que faute de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire au plus tard le 30 juin 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête ;
Nous réservons le contrôle de la mesure;
Ordonnons le sursis à statuer de toutes demandes au fond dans la présente instance jusqu’au dépôt du rapport d’expertise;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 13 janvier 2025 à 10H10 pour la vérification du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction;
Réservons les dépens ;
Laissons à chaque partie la charge des frais qu’elle a engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris, le 22 Octobre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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