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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 2, 4 déc. 2025, n° 21/36901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/36901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 21/36901 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU5N2
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 04 décembre 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Véronique CHAUVEAU, Avocat, #R0177
DÉFENDERESSE
Madame [O], [L], [A] [E] épouse [B]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Ugo RONGVEAUX, Avocat, #G884
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
[S] [V]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 6 octobre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’assignation du 13 août 2021 et l’ordonnance sur mesures provisoires du 28 février 2022 ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [Y] [B]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 12] (Cameroun)
de nationalités camerounaise et française
ET DE
Madame [O], [L], [A] [E]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8] (Royaume-Uni)
de nationalités britannique et française
Mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 9] (Royaume-Uni)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;
HOMOLOGUE la convention réglant les conséquences du divorce signée par Monsieur [Y] [B] et Madame [O] [E] et lui DONNE force exécutoire ;
DIT qu’une copie de ladite convention sera annexée à la présente décision ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires à titre provisoire,
ECARTE l’intermédiation financière ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à l’autre partie.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 11], le 04 Décembre 2025
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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