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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 20 déc. 2024, n° 24/03480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 20 Décembre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 08 Novembre 2024
N° RG 24/03480 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HIA
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Y]
Né le 23 Mai 1948 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Florence BLANC de l’AARPI BCT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.R.L. KIAI SUSHI
Dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
Monsieur [P] [F] [I]
Né le 16 Février 1990 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] [Adresse 5]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE
La société Kiai Sushi est devenu locataire de locaux commerciaux appartenant à M. [B] [Y], situés [Adresse 2] à [Localité 6], suivant contrat de cession en date du 10 août 2021, avec le cautionnement solidaire de M. [P] [F] [I].
Suivant exploits de commissaire de justice des 9 et 10 septembre 2024, M. [B] [Y] a fait assigner la société Kiai Sushi et M. [P] [F] [I] afin d’obtenir :
— le paiement d’une somme de 5 976 € à titre de provision à valoir sur la dette locative arrêtée au 4 septembre 2024,
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et en conséquence de la résiliation de celui-ci ;
— l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef ;
— la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 996 € due jusqu’à la libération effective des lieux ;
— le paiement de 2 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été dénoncée à la SNC Natiocréditmurs, créancier inscrit, par acte du 10 septembre 2024.
A l’audience du 8 novembre 2024, M. [B] [Y], par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes sauf à actualiser la dette locative.
La société Kiai Sushi et M. [P] [F] [I], cités en l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 20 décembre 2024, pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE :
Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Attendu qu’il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, notamment du contrat de bail du 15 avril 2020, de l’acte de cession de ce bail en faveur de la société Kiai Sushi daté du 10 août 2021 comportant l’engagement de M. [P] [F] [I] en qualité de caution solidaire, de commandements de payer infructueux visant la clause résolutoire du contrat en date des 6 mars et 22 juillet 2024, d’un relevé de charges et de taxes foncières et d’un décompte actualisé, que la locataire reste devoir au titre des loyers et charges 7 968 € au mois de novembre 2024 ; que la dette locative n’apparaissant pas sérieusement contestable, la société Kiai Sushi et M. [P] [F] [I] seront solidairement condamnés à s’acquitter de la somme susvisée à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu qu’au vu du contrat de bail et des commandements de payer visant la clause résolutoire et restés infructueux, il y a lieu de constater que la clause résolutoire a produit ses effets et que le bail est en conséquence résilié ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la société Kiai Sushi et de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 996 €, montant du dernier loyer majoré des charges, due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués et dont les défendeurs seront solidairement déclarés redevables ;
Attendu qu’il convient de condamner solidairement la société Kiai Sushi et M. [P] [F] [I] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 22 juillet 2024 ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons la résiliation du bail commercial liant les parties relatif aux locaux situés [Adresse 2] à [Localité 6] ;
Ordonnons l’expulsion de la société Kiai Sushi et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Autorisons M. [B] [Y], en cas d’expulsion de la société Kiai Sushi, à procéder à l’enlèvement et à la disposition des meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons solidairement la société Kiai Sushi et M. [P] [F] [I] à payer à M. [B] [Y], à titre de provision sur la dette locative arrêtée au 8 novembre 2024, 7 968 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons solidairement la société Kiai Sushi et M. [P] [F] [I] à payer, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 996 € due jusqu’à parfaite libération des lieux ;
Condamnons solidairement la société Kiai Sushi et M. [P] [F] [I] à payer à M. [B] [Y] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 22 juillet 2024 ;
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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