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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 3, 30 avr. 2025, n° 23/03447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 30 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 23/03447 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R3NM / JAF Cab 3
AFFAIRE : [O] / [F]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 30 Avril 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 05 Décembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [W], [U], [Y] [O]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 14]
[Adresse 12]
[Localité 8]/FRANCE
représentée par Maître Isabelle LAPORTE de la SCP D’AVOCATS BORDES-GOUGH-GALINIE-LAPORTE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 58
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [B] [K] [F]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Clémence DOUMENC de l’AARPI CABINET BARBOT-LAFITTE & DOUMENC, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 294
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 28 juin 2023,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans consideration des faits à l’origine de celle-ci;
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de:
. Madame [W], [U], [Y] [C] née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 16],
Et de
. Monsieur [H], [B], [K] [F] né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 15])
Qui se sont mariés le [Date mariage 2] 2003 devant l’officier d’état civil de la commune d'[Localité 13] (32);
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital, l’issue du divorce;
DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 27 mars 2023 ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment:
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants;
RAPPELLE que les documents personnels de l’enfant (carte nationale d’identité, carnet de santé, passeport, ordonnances ou prescriptions médicales) doivent le suivre à chaque transfert de résidence;
FIXE la résidence habituelle de [L] et [R] [F] au domicile de la mère ;
FIXE le droit de visite du père en point rencontre, dans l’un des espaces de rencontre de l’association accueil et famille, situé [Adresse 10], [Adresse 11] et [Adresse 9] à [Adresse 17] ([Adresse 7]), selon les modalités concrères définies par cette association à raison d’une fois par mois, d’une durée maximale de 3 heures selon évaluation du service, sur une période de six mois à compter de la première visite, les enfants étant conduit et ramené par la mère,
FIXE le montant de la contribution due par Monsieur [F] pour l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 360 euros (ou de 120 euros par enfant), à compter du prononcé de la présente décision;
LE CONDAMNE en tant que de besoin à payer ladite somme à Madame [C] ;
CONSTATE que l’une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant, ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2-2 II dernier alinéa du code civil, il ne pourra être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents présentée à l’organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l’autre;
DIT que cette pension est payable d’avance au domicile du créancier, entre le premier et le cinq de chaque mois au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre;
DIT qu’elle sera due, même pendant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement, et ce, jusqu’à l’obtention par l’enfant concerné d’un emploi suffisamment rémunéré pour assurer sa subsistance et ce même au-delà de l’âge de la majorité légale en cas d’études sérieusement poursuivies et justifiées;
DIT qu’elle est indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation – Base 2015 – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac, publié par l’INSEE;
DIT qu’elle est révisable chaque année à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de l’indice précité et selon la formule suivante:
pension révisée = pension initiale X nouvel indice
indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable;
DIT que les frais médicaux et paramédicaux du ou des enfants restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle sont partagés par moitié entre les parties et au besoin les condamne à leur paiement ;
DIT que les frais extrascolaires (activités sportives et/ou culturelles) du ou des enfants sont partagés par moitié entre les parties et au besoin les condamne à leur paiement ;
DIT que les frais exceptionnels du ou des enfants (voyages scolaires, voyages linguistiques, achat d’un équipement informatique, frais de scolarité en institution privée, frais de code et permis de conduire) et plus généralement toute dépense non usuelle supérieure à 150 euros sont partagés par moitié entre les parties sous réserve d’avoir fait l’objet d’un accord préalable des parties à défaut de quoi la partie ayant engagé seule la dépense en assumera la charge et au besoin condamne les parties à leur paiement ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [C] à supporter les dépens;
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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