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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 11 avr. 2024, n° 24/01280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 20 Juin 2024
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 11 Avril 2024
GROSSE :
Le 21 juin 2024
à Me Jérémie GHEZ
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 21 juin 2024
à M. [C] [K] [E]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/01280 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4TVC
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. LES AUBETTES, domiciliée : chez M [I] [L], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [C] [K] [E]
né le 13 Juin 1992 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 5 août 2019, la société civile immobilière (SCI) Les Aubettes, représentée par la société à responsabilité limitée (SARL) Cipa-Agence Etoile, a donné à bail à Monsieur [C] [K] [E] un local à usage d’habitation non meublé situé au [Adresse 3], dans le quatrième arrondissement de Marseille, pour un loyer de 605 euros et une provision sur charges de 95 euros.
Le 23 novembre 2023, des loyers étant demeurés impayés, la SCI Les Aubettes a fait signifier à Monsieur [C] [K] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2024, la SCI Les Aubettes, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner Monsieur [C] [K] [E] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— condamnation au paiement de la somme de 2.272,91 euros à titre de provision selon décompte arrêté au 29 janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes y figurant et de l’assignation pour le surplus,
— constat de l’acquisition de la clause résolutoire et résiliation du bail,
— expulsion, autorisation de transport et séquestration des meubles,
— refus de tout délai de grâce,
— condamnation de Monsieur [C] [K] [E] par provision au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer échu augmenté des charges (indexation annuelle incluse) à compter de la résiliation et jusqu’au jour de la restitution des clés après déménagement complet,
— condamnation de Monsieur [C] [K] [E] au paiement de la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 11 avril 2024, la SCI Les Aubettes, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation et a actualisé le montant de sa créance à la somme de 3.637,43 euros.
Comparant en personne, Monsieur [C] [K] [E] a sollicité des délais de paiement en trois versements avec suspension des effets de la clause résolutoire afin de pouvoir se maintenir dans les lieux.
La SCI [Adresse 5] n’a pas donné son accord pour l’octroi de délais de paiement et a indiqué s’en rapporter à ses écritures.
Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis au tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 26 février 2024, soit plus de six semaines avant le premier appel de l’affaire à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI Les Aubettes justifie avoir signalé la situation d’impayés à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX) le 27 novembre 2023 soit au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation le 20 février 2024.
La demande aux fins de constatation de la résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 5 août 2019 contient une clause résolutoire (article 8 page 4) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 23 novembre 2023, pour la somme en principal de 2.767,33 euros et visant un délai de régularisation de la dette de deux mois.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 24 janvier 2024.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Monsieur [C] [K] [E] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Pour la somme au principal, Monsieur [C] [K] [E] ne conteste la dette ni dans son principe ni dans son montant.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que Monsieur [C] [K] [E] reste devoir la somme de 3.637,43 euros à la date du 11 avril 2024, après déduction d’un virement de 1.000 euros du 5 avril 2024, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers, charges impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois d’avril 2024 inclus.
Monsieur [C] [K] [E] est donc condamné, par provision, au paiement de la somme de 3.637,43 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation) arrêté au 11 avril 2024, échéance d’avril 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023 sur la somme de 2.767,33 euros et de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24 V et VII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Monsieur [C] [K] [E] justifie de la reprise du versement du loyer courant avant l’audience du 11 avril 2024. Les décomptes indiquent par ailleurs des impayés à compter du mois d’octobre 2022 soit plus de trois ans après l’entrée des lieux, ainsi que des versements réguliers depuis le 12 septembre 2023.
Monsieur [C] [K] [E] propose de régler sa dette en trois versements. Il convient de faire droit à sa demande et d’étendre d’office la durée du délai de paiement à douze mois.
Les effets de la clause résolutoire seront en conséquence suspendus et si le moratoire est intégralement respecté en sus du paiement du loyer courant, la clause sera réputée ne pas avoir joué.
A défaut de paiement d’une échéance de l’arriéré à son terme ou du loyer courant à sa date d’exigibilité contractuelle, et quinze jours après l’envoi d’une simple mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
· la clause résolutoire retrouvera son plein effet,
· à défaut pour Monsieur [C] [K] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
· Monsieur [C] [K] [E], devenu occupant sans droit ni titre, sera condamné à verser à la SCI Les Aubettes une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, soit 770,68 euros à ce jour, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, conformément aux stipulations de l’engagement de caution,
· le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [C] [K] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Monsieur [C] [K] [E] sera en outre condamné à payer à la SCI [Adresse 5] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 août 2019 entre la SCI Les Aubettes d’une part, et Monsieur [C] [K] [E] d’autre part, concernant le logement, situé au [Adresse 3], dans le quatrième arrondissement de Marseille sont réunies à la date du 24 janvier 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [K] [E] à verser à La SCI Les Aubettes, à titre provisionnel, la somme de trois mille six cent trente-sept euros et quarante-trois centimes (3.637,43 euros) au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation) arrêté au 11 avril 2024, échéance d’avril 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023 sur la somme de 2.767,33 euros et de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISE Monsieur [C] [K] [E] à s’acquitter de la dette par 11 acomptes successifs et mensuels de trois cents euros (300 euros) et une 12ème mensualité correspondant au solde de la somme due, payables avant le 5 de chaque mois et pour la première fois, le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, des intérêts et frais,
RAPPELLE que ces sommes sont à verser en plus du loyer et des charges courants à leur date d’exigibilité ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à son terme ou du loyer courant, après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours :
— la dette deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire reprendra tous ses effets,
— faute de départ volontaire des lieux loués dans les deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [C] [K] [E] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, étant rappelé que le sort des meubles et effets se trouvant dans le local sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— Monsieur [C] [K] [E] sera tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail et indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur ou à son mandataire, soit sept-cent soixante-dix euros et soixante-huit centimes (770,68 euros) à ce jour, conformément aux stipulations de l’engagement de caution ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place dans l’hypothèse d’une expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [C] [K] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE Monsieur [C] [K] [E] à payer à La SCI [Adresse 5] la somme de quatre cents euros (400 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, La présidente
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