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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 25 sept. 2025, n° 25/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00131 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7EB
NAC : 50D
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 25 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Mme [G] [W] épouse [L]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SIV.RE, immatriculée au RCS de Saint Denis sous le n° 537 374 712 00017
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 04 Septembre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 25 Septembre 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître BESSUDO et Maître MALET délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 août 2023, Madame [L] [G] a fait l’acquisition auprès de la société SIV.Re, pour un prix de 23.900 euros, d’un véhicule d’occasion de marque Land Rover immatriculé [Immatriculation 7] qui lui a été livré le 28 novembre 2023.
Plusieurs défauts, dysfonctionnements et anomalies étaient, à compter de cette dernière date, constatés par la nouvelle propriétaire du véhicule qui faisait diagnostiquer le véhicule et tentait une conciliation avec la société SIV.Re, sans succès.
Une expertise amiable a eu lieu en février 2024 et il a été constaté à cette occasion par la société AutoRun Expertise que :
le joint d’encadrement de la porte passager est absent,l’entretien est requis,le niveau d’huile moteur faible,les deux protections des Biellettes de barre stabilisatrices sont endommagées,le moteur faisait un bruit mécanique lors de son fonctionnement ressemblant à un bruit de chaînes de distribution.
Le cabinet BETA, mandaté à titre privé par la société SIV.Re relevait pour sa part :
l’entretien est requis,le témoin moteur est allumé, le niveau d’huile moteur est inférieur au repère minimum, les boîtiers électroniques présentent des défauts internes,les deux protections des Biellettes de barre stabilisatrices sont endommagées,la partie inférieure du système HALDEX présente des traces de corps gras,le moteur faisait un bruit mécanique lors de son fonctionnement ressemblant à un bruit de chaînes de distribution.
Par la suite, le véhicule litigieux restait immobilisé sans que la situation ne connaisse d’évolution majeure.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2025, Madame [L] [G] a fait assigner la société SIV.Re devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de :
ORDONNER une expertise judiciaire avec pour mission de : prendre connaissance du dossier, se faire remettre tous documents utiles et entendre les parties ainsi que tout sachant,procéder à l’examen du véhicule litigieux, après avoir convoqué les parties et leurs conseils respectifs,décrire l’état du véhicule,décrire les désordres ou défaut constaté en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, ou à en diminuer l’usage, et en ce cas en quelle mesure,dire s’ils étaient décelables au moment de la vente par une personne non avertie,vérifier à quel moment ils sont apparus et s’ils peuvent s’expliquer par un usage inadapté ou résulter notamment d’un accident, en faisant au besoin toute recherche auprès des organismes d’assurances qui ont pu en avoir connaissance,indiquer les travaux propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, préciser les préjudices subis par l’acquéreur et les frais exposés pour remédier aux vices constatés ainsi que les frais de remise en circulation du véhicule à prévoir à la suite de son immobilisation prolongée, donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie du fond d’apprécier la responsabilité encourue et les préjudices subis et d’évaluer ces derniers, communiquer un pré-rapport, impartir aux parties un délai suffisant pour formuler leurs dires, y répondre et annexer le tout à son rapport définitif,plus généralement donner tous les éléments utiles en rapport avec la solution du présent litige,
CONDAMNER la société SIV.Re au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 18 juin 2025, la société SIV.Re demande à la juridiction de :
débouter au principal Mme [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,prendre acte à titre subsidiaire des plus expresses protestations et réserves de la société SIV.Re sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée,juger que les missions dévolues à l’expert judiciaire qui serait éventuellement désigné incluront les missions suivantes : dire si les désordres allégués résultent de l’intervention d’un tiers postérieurement à la vente,dire si les désordres allégués résultent d’un défaut d’utilisation du véhicule de la part de Madame [W] épouse [L], dire s’il y a eu aggravation des dommages par intervention d’un tiers postérieurement à la vente,dire s’il y a eu aggravation des dommages par l’usage du véhicule par Madame [W] épouse [L] notamment après les premières pannes,donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie du fond d’apprécier un partage de responsabilité, notamment au regard du défaut d’intervention d’un tiers postérieurement à la vente de l’éventuelle aggravation des dommages au regard du défaut d’utilisation du véhicule par Madame [W] épouse Picardcondamner Madame [W] épouse [L] à payer à la société SIV.Re la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civilesi la mesure est ordonnée, débouter Madame [W] épouse [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles et plus généralement de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,réserver les dépens,juger que les frais d’expertise devront en tout état de cause être mis à la seule charge de Madame [W] épouse [L]
Il souligne que les rapports des sociétés Auto-Run Expertise et Cabinet BETA n’ont pas pu établir de manière définitive la présence de vices cachés non apparents au moment de la vente.
A l’issue de l’audience du 4 septembre 2025, au cours de laquelle le conseil de [G] [L] a indiqué ne pas répliquer aux conclusions de la défenderesse, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
Ce texte ne subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction qu’à la démonstration d’un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu’il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.
Le demandeur à la mesure n’est pas tenu de démontrer l’existence de faits qu’il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d’éléments rendant crédibles ses allégations.
En défense, pour soutenir que la demanderesse ne justifierait pas d’un motif légitime, il est soutenu que les rapports d’expertise précédemment diligentés en mars 2024 n’ont pas établi de manière définitive la présence de vices cachés non apparents au moment de la vente.
Il sera toutefois observé qu’aucun desdits rapports, produits aux débats (pièces n°19 et 20) n’aborde la problématique des vices cachés.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner une expertise, pour la réalisation de laquelle Madame [G] [W], épouse [L] fera l’avance des frais.
Sur la mission de l’expert
Il apparait pertinent de compléter la mission de l’expert par les quelques points proposés subsidiairement par le défendeur, qui viendront s’ajouter à ceux listés par le demandeur, ainsi que repris au présent dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La demanderesse conservera la charge des dépens.
En revanche, l’équité commande de laisser à chaque partie ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
M. [C] [E] [R] , expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Saint-Denis,
[Adresse 2]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
Avec pour mission de :
prendre connaissance du dossier, se faire remettre tous documents utiles et entendre les parties ainsi que tout sachant,procéder à l’examen du véhicule litigieux, après avoir convoqué les parties et leurs conseils respectifs,décrire l’état du véhicule,décrire les désordres ou défaut constaté en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, ou à en diminuer l’usage, et en ce cas en quelle mesure,dire s’ils étaient décelables au moment de la vente par une personne non avertie,vérifier à quel moment ils sont apparus et s’ils peuvent s’expliquer par un usage inadapté ou résulter notamment d’un accident, en faisant au besoin toute recherche auprès des organismes d’assurances qui ont pu en avoir connaissance,dire si les désordres allégués résultent de l’intervention d’un tiers postérieurement à la vente,dire si les désordres allégués résultent d’un défaut d’utilisation du véhicule de la part de Madame [W] épouse [L], dire s’il y a eu aggravation des dommages par intervention d’un tiers postérieurement à la vente,dire s’il y a eu aggravation des dommages par l’usage du véhicule par Madame [W] épouse [L] notamment après les premières pannes,
indiquer les travaux propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, préciser les préjudices subis par l’acquéreur et les frais exposés pour remédier aux vices constatés ainsi que les frais de remise en circulation du véhicule à prévoir à la suite de son immobilisation prolongée, donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie du fond d’apprécier la responsabilité encourue et les préjudices subis et d’évaluer ces derniers,donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie du fond d’apprécier un éventuel partage de responsabilité, notamment au regard du défaut d’intervention d’un tiers postérieurement à la vente de l’éventuelle aggravation des dommages au regard du défaut d’utilisation du véhicule par Madame [W] épouse [L]communiquer un pré-rapport, impartir aux parties un délai suffisant pour formuler leurs dires, y répondre et annexer le tout à son rapport définitif,plus généralement donner tous les éléments utiles en rapport avec la solution du présent litige.
DISONS que l’Expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l’article 276 du Code de Procédure Civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu’il aura imparti, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;
DISONS que l’expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de CINQ MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l’expert ;
Plus spécialement, rappelons à l’expert :
— qu’il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
— qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
— qu’il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l’avis qu’il entend exprimer ; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion d’expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu’il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DISONS que Madame [G] [W], épouse [L] devra consigner entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 3 000 €, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, avant le 25 novembre 2025, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ;
DISONS que la mesure d’expertise sera effectuée sous l’autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS Madame [G] [W] épouse [L] aux dépens,
REJETONS toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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