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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 10 mars 2026, n° 25/00716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
LB/MLP
Ordonnance N°
du 10 MARS 2026
Chambre 6
N° RG 25/00716 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFWF
du rôle général
S.A.R.L. [W] PLACEMENTS
c/
S.A.R.L. NEO RESSOURCES
GROSSE le
— la SELARL CLERLEX
Copie électronique :
— la SELARL CLERLEX
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.A.R.L. [W] PLACEMENTS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SELARL CLERLEX, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A.R.L. NEO RESSOURCES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [W] PLACEMENTS est propriétaire de garages situés [Adresse 3] à [Localité 1] (63).
Selon contrat du 2 juillet 2020, elle a donné à bail un emplacement de garage numéroté 30 à la société NEO-RESSOURCES.
Le bail a été conclu pour une durée d’un an à compter du 02 juillet 2020, renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel de 56 euros payable trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre.
Une clause résolutoire a été insérée au bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement des loyers et des charges.
Constatant que sa locataire ne réglait plus ses loyers, la société [W] PLACEMENTS a, par acte en date du 2 juin 2025, fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société NEO-RESSOURCES pour la somme de 3483,31 euros en principal, sans résultat.
Par acte en date du 1er août 2025, la SARL [W] PLACEMENTS a assigné la SARL NEO RESSOURCES en référé aux fins suivantes :
dire et juger les demandes présentées recevables,y faisant droit,constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail faisant la loi des parties, à la date du 3 juillet à minuit,ordonner à ce titre l’expulsion de la Société NEO-RESSOURCES et de toute personne occupant les lieux de son chef, avec le recours d’un commissaire de police, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter d’un délai de huit jours suivant le prononcé de la décision à intervenir, et ce jusqu’au départ effectif,fixer, à compter du 4 juillet 2025 et jusqu’à complet départ et restitution de l’émetteur d’ouverture, l’indemnité d’occupation à une somme égale au loyer contractuel soit 56,00 € TTC par mois,condamner la société NEO-RESSOURCES à payer et porter à la SARL [W] PLACEMENTS, à titre provisionnel :- la somme de 3.638.06 € TTC au titre des loyers et charges restés impayés à la date de délivrance du commandement de payer outre coût de celui-ci.
— la somme de 138 00 € TTC au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 4 juillet au 30 septembre 2025 ainsi que toute somme à échoir à ce titre,
condamner en outre la Société NEO-RESSOURCES à payer et porter à la SARL [W] PLACEMENTS, la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner la même aux entiers dépens. L’affaire appelée à l’audience de référé du 23 septembre 2025 a été renvoyée à celles du 4 novembre 2025 et du 20 janvier 2026, puis à celle du 3 février 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
Au dernier état de ses prétentions, la demanderesse a repris le contenu de son assignation.
La SARL NEO RESSOURCES, régulièrement assignée, n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les demandes aux fins de constat de résiliation du bail et d’indemnité d’occupation
En application de l’article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le Juge est ainsi tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s’il s’agit d’une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier.
A l’appui de sa demande, la SARL [W] PLACEMENTS produit notamment :
un contrat de location en date du 2 juillet 2020un commandement de payer du 2 juin 2025un décompte réactualisé. En application de la clause résolutoire prévue par le contrat de bail liant les parties, la résiliation de plein droit du contrat de location produit effet à défaut de paiement par le locataire d’un seul terme du loyer à son échéance, « un mois après une sommation de payer ou d’exécuter restée sans effet ».
Il résulte des pièces versées aux débats que la SARL NEO RESSOURCES n’a pas procédé au règlement de l’intégralité des sommes visées dans le commandement de payer dans le délai d’un mois imparti par l’acte.
Les conditions de la clause résolutoire sont ainsi remplies à son encontre, ce avec toutes conséquences de droit.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du contrat de bail à la date du 3 juillet 2025 et d’ordonner l’expulsion de la locataire selon les modalités précisées au dispositif de cette décision, sans qu’il y ait lieu de prononcer d’astreinte de ce chef.
Il convient également de condamner la SARL NEO RESSOURCES au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 56 euros à compter de la date de résiliation du bail, ce jusqu’à libération des lieux et restitution de l’émetteur d’ouverture.
En outre, la SARL NEO RESSOURCES sera condamnée à payer la somme de 138 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 4 juillet au 30 septembre 2025, ainsi que toute somme à échoir à ce titre.
2/ Sur la demande en paiement de provision
Au vu des pièces produites, il n’est pas sérieusement contestable que la SARL NEO RESSOURCES reste devoir la somme de 3 638,06 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 7 juillet 2025.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SARL NEO RESSOURCES à payer à la SARL [W] PLACEMENTS, à titre provisionnel, la somme de 3 638,06 euros.
3/ Sur les frais
La SARL NEO RESSOURCES sera condamnée aux entiers dépens.
La demanderesse a exposé des frais pour faire valoir ses droits. Il est donc équitable de condamner la SARL NEO RESSOURCES à lui verser la somme de 350 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
AU PROVISOIRE,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties à la date du 3 juillet 2025 ;
DIT en conséquence que la SARL NEO RESSOURCES sera tenue d’évacuer et de rendre libre le parking couvert appartenant à la SARL [W] PLACEMENTS et numéroté [Adresse 4] au rez-de-chaussée de l’ensemble collectif dont l’adresse est située [Adresse 5] à [Localité 1] (63), dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNE à défaut de départ volontaire, incluant la restitution des clefs, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même Code, et autorise le propriétaire à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de la partie expulsée, sans qu’il n’y ait lieu de prononcer d’astreinte de ce chef ;
CONDAMNE la SARL NEO RESSOURCES à payer à la SARL [W] PLACEMENTS une indemnité d’occupation mensuelle de CINQUANTE-SIX EUROS (56 €) à compter de la date de résiliation du bail, soit du 3 juillet 2025 et ce, jusqu’à libération des lieux et restitution de l’émetteur d’ouverture ;
CONDAMNE la SARL NEO RESSOURCES à payer à la SARL [W] PLACEMENTS, à titre provisionnel, la somme de CENT TRENTE-HUIT EUROS (138 €) au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 4 juillet au 30 septembre 2025, ainsi que toute somme à échoir à ce titre ;
CONDAMNE la SARL NEO RESSOURCES à payer à la SARL [W] PLACEMENTS, à titre provisionnel, la somme de TROIS MILLE SIX CENT TRENTE-HUIT EUROS ET SIX CENTIMES (3.638,06 €) au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 7 juillet 2025 ;
CONDAMNE la SARL NEO RESSOURCES à payer à la SARL [W] PLACEMENTS la somme de TROIS CENT CINQUANTE EUROS (350 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL NEO RESSOURCES aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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