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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 23 juin 2025, n° 25/00937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 25/00937 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2FIO
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 23/06/2025
à la SELARL BARDET & ASSOCIES
la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
la SELARL RACINE AVOCATS
COPIE délivrée
le 23/06/2025
au service expertise
Rendue le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 26 mai 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Josselyne NORDET, Greffière et lors des débats publics, par Karine PAPPAKOSTAS, greffière.
DEMANDERESSE
Madame [O] [I]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Florence SIMEON, avocat plaidant au barreau de TARN-ET-GARONNE
DÉFENDERESSES
Madame [K] [R] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.S. STELLANTIS AUTO (FIAT)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître François-Xavier MAYOL de la SELARL RACINE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de NANTES
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 04 et 10 avril 2025, Madame [I] a fait assigner Madame [R] [G] et la SAS STELLANTIS AUTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise de son véhicule automobile.
Madame [I] expose qu’elle a acquis le 30 août 2023 un véhicule FIAT 500, d’occasion auprès de Madame [R] [G] pour le prix de 11 300 euros ; qu’au cours du trajet retour, après une heure et demie de route, le voyant moteur du véhicule s’est allumé et celui-ci s’est mis à perdre de la vitesse ; que l’expertise amiable qui s’est tenue le 02 avril 2024 a permis de constater les désordres et de préconiser le remplacement de la centrale moteur ; que la SAS STELLANTIS AUTO et Madame [R] [G] ont accepté de supporter le coût du devis d’un montant de 1 049,36 euros TTC, à hauteur respective de 90% et 10% ; que les travaux ont été effectués suivant ce devis ; que la facture de travaux n’ayant été réglée ni par la SAS STELLANTIS AUTO ni par Madame [R] [G], le garage a encaissé le chèque de caution qu’elle avait laissé pour récupérer la voiture ; que quelques jours plus tard, les mêmes désordres se sont manifestés ; qu’une nouvelle expertise amiable a eu lieu le 15 octobre 2024 ; qu’afin d’éviter des frais de gardiennage, le véhicule litigieux, qui n’est plus en état de circuler, est conservé à son domicile ; qu’aucune solution amiable n’a été trouvée ; qu’elle est fondée à solliciter une expertise pour faire valoir ses droits.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 mai 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Madame [I], dans son acte introductif d’instance,
— Madame [R] [G], le 26 mai 2025, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée,
— la SAS STELLANTIS AUTO et la SAS FCA FRANCE, le 22 mai 2025, par des écritures aux termes desquelles elles sollicitent de voir ordonner la mise hors de cause de la SAS STELLANTIS AUTO, de décerner acte à la SAS FCA FRANCE de ce qu’elle intervient volontairement à la procédure et formule toutes protestations et réserves d’usage quant à l’expertise.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
La mise hors de cause de de la SAS STELLANTIS AUTO et l’intervention volontaire de la SAS FCA FRANCE
Dans la mesure où le constructeur du véhicule litigieux n’est pas la SAS STELLANTIS AUTO mais la SAS FCA FRANCE, il y a lieu de mettre hors de cause la première et de déclarer la seconde recevable en son intervention volontaire.
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Madame [I], par les pièces qu’elle verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les dépens
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par la demanderesse, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DECLARE la SAS FCA FRANCE recevable en son intervention volontaire ;
MET HORS DE CAUSE la SAS STELLANTIS AUTO ;
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Monsieur [P] [F]
CAPITOLE EXPERTISE [Adresse 1]
courriel : [Courriel 9]
DIT que l’expert procédera à la mission suivante :
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l’entretien et à l’achat du véhicule de Madame [I],
– donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l’acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l’état du véhicule qu’il se proposait d’acquérir,
– dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l’état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type,
– vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l’importance et la date d’apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd’hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l’affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,
– dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l’objet de réparations et dans l’affirmative, en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience,
– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
– dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,
– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d’un tel véhicule, compte tenu du marché,
– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que la demanderesse devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de la consignation ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
DIT que Madame [I] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Josselyne NORDET, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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