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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 4 nov. 2024, n° 22/02730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 22/02730 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2STD
Date du Recours : 13 octobre 2022
Objet du Recours :CONTESTE REJET IMPLICITE CRA SAISIE LE 25/05/2022 : SOLLICITE LA RECONNAISSANCE DU CARACTE RE PROFESSIONNEL DE L’ACCIDENT DU 11/12/2021 DECISION INITIALE DU ?
N° DE SS : [Numéro identifiant 6]
Code recours : 89A
N°minute: 24/04561
DEMANDERESSE
Madame [F] [I]
[Adresse 5]
[Localité 2]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE CADUCITÉ
Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 13 octobre 2022 par [F] [I] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, saisie le 25 mai 2022 de sa contestation du refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont elle a déclaré avoir été victime le 11 décembre 2021 ;
Attendu que l’affaire a été rappelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience de mise en état d’orientation du 04 Novembre 2024 sur renvoi de l’audience de mise en état du 03 juin 2024 ;
Attendu que bien que régulièrement convoquée par le greffe à l’audience par pli recommandé numéro 2C 181 101 0130 2 dont l’accusé de réception est revenu signé le 06 juin 2024, [F] [I] ne se présente pas, n’est pas représentée et ne fait valoir aucun moyen ;
Attendu que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il convient donc de constater l’absence de [F] [I] et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile ;
EN CONSÉQUENCE
Vu les articles 468 et 787 du code la procédure civile ;
DÉCLARONS CADUC le recours introduit par [F] [I] ;
DISONS que cette caducité pourra être rapportée si [F] [I] fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
DISONS qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours ;
À MARSEILLE, le 04 Novembre 2024
L’agent de greffe La Présidente
Notifiée le :
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