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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 23 sept. 2025, n° 24/07660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. SRP MENERBES |
Texte intégral
N° RG 24/07660 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7OF
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 3]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/07660 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7OF
Minute n°
copie exécutoire le 23 septembre
2025 à :
— Me Gwenaelle ALLOUARD
— SAS SRP [Localité 6]
pièces retournées
le 23 septembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
23 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°428 616 734
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Gwénaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.S. SRP [Localité 6]
immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n°443 065 115
ayant son siège social [Adresse 2]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 09 Septembre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par acte du 1er mars 2018, la SARL CAFE VERANDA a conclu un contrat de location de longue durée avec la SARL SFERE ENCAISSEMENT, contrat portant sur la location de deux caisse enregistreuse Sharp RZE 701 contre paiement de 63 loyers mensuels de 315€ HT chacun, soit 378€ TTC. La SAS GRENKE LOCATION est intervenue en qualité de cessionnaire au contrat.
Suivant décision d’assemblée générale en date du 13 mars 2020, les statuts de la SARL CAFE VERANDA ont été modifiés pour devenir la SAS SRP [Localité 6].
Faisant état d’un défaut de paiement des loyers, la SAS GRENKE LOCATION a notifié à la SAS SRP [Localité 6] une mise en demeure de payer la somme de 1 188,01€ suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 09 mars 2023.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 avril 2023, la SAS GRENKE LOCATION a notifié à la SAS SRP [Localité 6] la résiliation anticipée du contrat et l’a mis en demeure de payer le montant des loyers échus impayés, l’indemnité de résiliation ainsi que d’autres frais, pour un montant total de 2 333,35€.
*
Par acte du 13 mars 2020, la SARL CAFE VERANDA a conclu un contrat de location de longue durée avec la SAS AZMAN GROUPE, contrat portant sur la location d’un serveur 8V et de 8 caméras contre paiement de 20 loyers trimestriels de 495€ HT chacun, soit 594€ TTC. Le matériel a été livré et réceptionné le 18 mai 2020, la SAS GRENKE LOCATION intervenant alors en qualité de cessionnaire au contrat.
Faisant état d’un défaut de paiement des loyers, la SAS GRENKE LOCATION a notifié à la SAS SRP [Localité 6] une mise en demeure de payer la somme de 637,15€ suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 05 avril 2023.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 mai 2023, la SAS GRENKE LOCATION a notifié à la SAS SRP [Localité 6] la résiliation anticipée du contrat et l’a mis en demeure de payer le montant des loyers échus impayés, l’indemnité de résiliation ainsi que d’autres frais, pour un montant total de 5 200,93€.
*
La SAS GRENKE LOCATION a mis en demeure la SAS SRP [Localité 6] de payer la somme de 7 812€ et de restituer l’ensemble des matériels loués suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2024.
Suivant exploit de commissaire de Justice en date du 26 juillet 2024, délivré à personne morale, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SAS SRP MENERBES devant le tribunal de céans aux fins de condamnation au paiement des sommes dues.
Suivant jugement avant dire droit du 11 mars 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que la SAS GRENKE LOCATION puisse faire valoir ses observations quant aux poursuites de la SAS SRP MENERBES, alors que les contrats ont été signés par la SARL CAFE VERANDA.
Prétentions et moyens des parties
Suivant conclusions du 27 mars 2025, reprises oralement à l’audience et notifiées à la SAS SRP MENERBESsuivant lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 02 avril 2025, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de :
— condamner la SAS SRP [Localité 6] à lui payer la somme de 2 268€ au titre des arriérés de loyers avec intérêt au taux légal majoré de 5 points à compter du 24 avril 2023 ;
— condamner la SAS SRP [Localité 6] à lui payer la somme de 40€ au titre des frais de recouvrement ;
— condamner la SAS SRP [Localité 6] à restituer le matériel objet du contrat de location n°068- 033002 sous astreinte de 10€ par jour de retard à compter de la signification de la présente décision
— condamner la SAS SRP [Localité 6] à lui payer la somme de 1 188€ au titre des arriérés de loyers avec intérêt au taux légal majoré de 5 points à compter du 23 mai 2023 ;
— condamner la SAS SRP [Localité 6] à lui payer la somme de 5 227,20€ au titre de l’indemnité conventionnelle de rupture avec intérêt au taux légal majoré de 5 points à compter du 23 mai 2023 ;
— condamner la SAS SRP [Localité 6] à lui payer la somme de 40€ au titre des frais de recouvrement ;
— condamner la SAS SRP [Localité 6] à restituer le matériel objet du contrat de location n°083-048917 sous astreinte de 10€ par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,
— condamner la SAS SRP [Localité 6] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir
Au soutien de ses prétentions, la SAS GRENKE LOCATION fait valoir, au visa de l’article 1103 du code civil et des conditions générales de vente, que le cédant a respecté ses obligations contractuelles en délivrant le matériel loué, que la SAS SRP [Localité 6], anciennement SARL CAFE VERANDA a cessé de payer les loyers à compter du 1er trimestre 2023, qu’en conséquence, elle a été contrainte de résilier unilatéralement les contrats de location en sollicitant les loyers échus outre l’indemnité contractuelle de résiliation égale au montant des loyers à échoir jusqu’au terme contractuel. Étant propriétaire du matériel loué, la SAS GRENKE LOCATION en sollicite la restitution sous astreinte.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SAS SRP [Localité 6], anciennement la SARL CAFE VERANDA, a été assignée devant la chambre de proximité de [Localité 7] suivant exploit de commissaire de justice le 26 juillet 2024 délivré à personne morale. Le jugement de réouverture des débats lui a été notifié suivant lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 17 mars 2025.
Malgré ses diligences, la SAS SRP [Localité 6] n’a pas comparu à l’audience du 09 septembre 2025. Elle n’y était pas représentée.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
1) S’agissant du contrat signé le 1er mars 2018
L’article 10 des conditions générales de vente stipulent que 1. le Contrat est un contrat à durée déterminée et ne peut en conséquence être résilié avant le terme de la période initiale de location sauf les cas prévus au contrat et avec les conséquences énoncées ci-après à l’article 11.
2. En cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, le Contrat peut être résilié de plein droit par le Bailleur par courrier recommandé adressé au Locataire.
3. Le Bailleur dispose également d’un droit de résiliation de plein droit :
— lorsque le Locataire aura, lors de la conclusion du contrat, fourni des informations incorrectes ou passé sous silence des éléments de fait,
— lorsque le Locataire ne respecte pas une des obligations définies au Contrat et après une mise en demeure adressée par le Bailleur au Locataire par courrier recommandé, demeurée partiellement ou totalement infructueuse pendant huit jours.
4. Le Bailleur dispose également de ces mêmes droits de résiliation dans l’hypothèse où, s’agissant du Locataire ou d’un associé responsable indéfiniment des dettes sociales du Locataire, le Bailleur serait informé d’autres circonstances remettant en cause ou rendant difficile l’exécution de ses droits contractuels au point que l’on ne puisse plus équitablement exiger de lui qu’il poursuive le Contrat.
5. Le Locataire peut mettre fin de façon anticipée au Contrat s’il le souhaite. Toutefois, cette résiliation ne pourra se faire qu’avec l’accord du Bailleur et sous réserve du paiement des sommes visées à l’article 11.
L’article 11 – Conséquences de la terminaison anticipée du Contrat, stipule quant à lui que :
1. En cas de résiliation anticipée dans les conditions définies à l’article précédent ou en cas de résiliation judiciaire du Contrat, ou de prononcé judiciaire de sa caducité, et plus généralement, en cas de terminaison anticipée du Contrat, quel qu’en soit le motif ou le fondement, le Locataire restera tenu de payer au Bailleur, en compensation du préjudice subi, les loyers échus, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus, et les loyers à échoir jusqu’au terme initialement prévu du Contrat pour la période contractuelle en cours majorés de 10% à titre de sanction. Les intérêts commenceront à courir à compter de la première présentation au Locataire de la lettre de résiliation.
2. En cas de mauvaise ou d’absence d’exécution du contrat de maintenance/d’entretien éventuellement conclu par le Locataire, il appartient à ce dernier d’engager toute démarche et procédure judiciaire utile auprès de son cocontractant, prestataire de services, afin de mettre éventuellement à sa charge les conséquences pécuniaires de la terminaison anticipée du Contrat qui serait prononcée judiciairement pour interdépendance des contrats de location et prestations de service.
3. La résolution de la vente du Produit emporte de plein droit la résiliation de la Licence de Logiciel et réciproquement, sauf accord amiable entre les Parties au Contrat.
4. Le Locataire perd tout droit de possession sur les Produits loués, il doit les restituer dans les conditions prévues à l’article 13.
5. Le Locataire perd tout droit d’exploitation et possession sur le Logiciel. Il doit le restituer dans les conditions prévues à l’article 13.
Le Bailleur n’est pas responsable des pertes de données causées par cette restitution, dont le Locataire assume seul la sauvegarde.
En l’espèce, il ressort des documents produits par la SAS GRENKE LOCATION qu’un contrat de location de caisse enregistreuse a été conclu le 1er mars 2018 et que les loyers sont demeurés impayés malgré le procès-verbal de réception signé. La SAS SRP [Localité 6] ayant manqué à son obligation principale de payer les loyers, c’est à bon droit que la SAS GRENKE LOCATION a unilatéralement résilié les contrats de location suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 17 avril 2023.
La société demanderesse verse un décompte dont il ressort que la SAS SRP [Localité 6] reste lui devoir un montant de 2 268€ au titre des loyers échus. Elle sera condamnée au paiement de cette somme. Cette somme portera intérêts au taux contractuel équivalent au taux légal majoré de cinq points à compter de la mise en demeure, soit le 24 avril 2023.
L’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40€ est également due. La SAS SRP [Localité 6] sera condamnée à son paiement.
En application de l’article 11.4 des conditions générales de vente, la SAS SRP [Localité 6] sera condamnée à restituer le matériel loué dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement. En l’état, il n’y a lieu au prononcé d’une astreinte.
2) S’agissant du contrat souscrit le 13 mars 2020
L’article 8 des conditions générales de vente stipulent que 8.1. En cas de non-respect par le Bailleur de l’un des engagements pris au présent contrat après mis en demeure non suivie d’effet dans les quinze (15) jours suivants sa réception, le Locataire peut procéder la résiliation du contrat, le cas échéant aux torts exclusifs du Bailleur. Sauf dans le cas où cette résiliation ne serait pas justifiée, les stipulations de l’article 8.3 ne trouveront pas à s’appliquer.
8.2 En cas de défaut de respect du Contrat de Location, ce dernier pourra être résilié de plein droit par le Bailleur, sans aucune formalité judiciaire, 30 jours après une mise en demeure restée sans effet, notamment si le Locataire ne respecte pas une des obligations du contrat et notamment lorsque le Locataire est en retard de paiement d’une échéance de loyers et d’autre part, en cas de changement d’associé ou d’actionnaire détenant seul ou avec d’autres la majorité des droits de vote aux assemblées ordinaires du Locataire ou en cas de cessation d’activité partielle ou totale, en cas de fusion, scission de l’entreprise ou modification de la personne des associés ou des dirigeants de fait ou non, en cas de diminution des garanties et des sûretés, si le locataire fait l’objet de poursuites de la part de ses créanciers.
8.3. En cas de résiliation anticipée, qu’elle qu’en soit la cause, le Bailleur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers dus et à échoir jusqu’au terme de la période initiale de location majorées de 10%. La créance du Bailleur est exigible au jour de la notification de la décision de résiliation. Même s’il entend se prévaloir du délai d’un mois, le Locataire devra, dès la résiliation du contrat, restituer immédiatement le matériel dans les conditions prévues à l’article 9.2.
8.4. Si le Locataire a conclu d’autres contrats avec le Bailleur ou l’une des sociétés de son groupe, ceux-ci sont stipulés indivisibles. La résiliation de l’un entraînera de plein droit celle des autres et l’annulation de toute opération en cours.
L’article 9 des conditions générales de vente précisent qu’au-delà de la durée prévue aux Conditions Particulières, le Contrat sera prorogé aux mêmes conditions par périodes successives de 12 mois, sauf pour l’une des parties à notifier à l’autre par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de 3 mois au moins avant la date d’échéance, son intention de ne pas reconduire le Contrat.
9.2. En fin de Location ou de résiliation du contrat, le Locataire devra restituer, dans un délai de 15 jours, sous sa responsabilité, le matériel dans un bon état d’entretien et de fonctionnement au lieu fixé par le Bailleur. Les frais de déconnexion, de transport et de remise en état sont à la charge du Locataire. A défaut de restitution du matériel à l’expiration du délai ci-dessus, il suffira pour l’y contraindre d’une ordonnance rendue par le Juge compétent. En outre, le Locataire devra verser au Bailleur une indemnité de jouissance journalière sur la base du dernier loyer convenu, à compter de la résiliation ou de la fin du contrat jusqu’à la restitution effective du matériel qui sera majorée de la TVA au taux en vigueur.
9.3 A l’expiration pour quelque cause que ce soit du présent contrat, les dispositions du présent article continueront à produire leurs effets.
En l’espèce, il ressort des documents produits par la SAS GRENKE LOCATION qu’un contrat de location de serveurs huit voies HD et d’une caméra a été conclu le 13 mars 2020 et que les loyers sont demeurés impayés malgré le procès-verbal de réception signé. La SAS SRP [Localité 6] ayant manqué à son obligation principale de payer les loyers, c’est à bon droit que la SAS GRENKE LOCATION a unilatéralement résilié les contrats de location suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mai 2023.
La société demanderesse verse un décompte dont il ressort que la SAS SRP [Localité 6] reste lui devoir un montant de 1 188€ au titre des loyers échus. Elle sera condamnée au paiement de cette somme. Cette somme portera intérêts au taux contractuel équivalent au taux légal majoré de cinq points à compter de la mise en demeure, soit le 23 mai 2023.
S’agissant de l’indemnité de résiliation prévue à l’article 8.3 des conditions générales de vente, la SAS GRENKE LOCATION produit le décompte aux termes duquel 8 loyers trimestriels de 495€ HT étaient encore dus. En application de cette stipulation, la SAS SRP [Localité 6] sera dès lors condamnée à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 3 960€ HT, soit 4 752€ TTC. La majoration de 10 %, soit 475,20€ n’étant pas excessive, elle sera appliquée. Dès lors, la SAS SRP [Localité 6] sera condamnée à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 5 227,20€. S’agissant d’une indemnité constatée en justice, elle produira intérêt à compter du présent jugement.
L’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40€ est également due. La SAS SRP [Localité 6] sera condamnée à son paiement.
En application de l’article 9 des conditions générales de vente, la SAS SRP [Localité 6] sera condamnée à restituer le matériel loué dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement. En l’état, il n’y a lieu au prononcé d’une astreinte.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
La SAS SRP [Localité 6] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, la SAS SRP [Localité 6], partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SAS GRENKE LOCATION une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 600€.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
S’agissant du contrat n°068-033002 signé le 1er mars 2018 :
CONDAMNE la SAS SRP [Localité 6] à payer à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
— 2 268€ (deux mille deux cent soixante-huit euros) avec intérêts au taux contractuel équivalent au taux légal majoré de cinq points à compter du 24 avril 2023,
— 40€ (quarante euros) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
CONDAMNE la SAS SRP [Localité 6] à restituer à la SAS GRENKE LOCATION à restituer le matériel objet du contrat de location n°068-033002 (deux caisses enregistreuses SHARP RZE 701) dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement ;
S’agissant du contrat n°083-048917 signé le 13 mars 2020 :
CONDAMNE la SAS SRP [Localité 6] à payer à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
— 1 188€ (mille cent quatre-vingt-huit euros) avec intérêts au taux contractuel équivalent au taux légal majoré de cinq points à compter du 23 mai 2023 au titre des loyers échus,
— 5 227,20€ (cinq mille deux cent vingt-sept euros et vingt centimes) avec intérêts au taux contractuel équivalent au taux légal majoré de cinq points à compter du présent jugement au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation,
— 40€ (quarante euros) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNE la SAS SRP [Localité 6] à restituer à la SAS GRENKE LOCATION à restituer le matériel objet du contrat de location n°083-048917 (serveur 8 voies, Azman Cam IR 90° x8) dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE la SAS SRP [Localité 6] aux dépens ;
CONDAMNE la SAS SRP [Localité 6] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 600€ (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le greffier Le juge
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