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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 27 nov. 2024, n° 24/03324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION c/ CPAM DES BOUCHES DU RH<unk>NE, La Compagnie d'assurances MACIF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 27 Novembre 2024
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Octobre 2024
N° RG 24/03324 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5GCC
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [B], né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jacques-antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
La Compagnie d’assurances MACIF
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Gilles SALFATI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [B], en qualité de conducteur d’un véhicule deux-roues, a été victime d’un accident survenu le 10 janvier 2019 à [Localité 6], impliquant un véhicule assuré par la SA MACIF.
Les pompiers sont intervenus sur les lieux de l’accident et ont transporté Monsieur [V] [B] aux urgences de l’hôpital nord.
Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Monsieur [V] [B] a présenté une fracture ouverte Cauchoix 2 de la diaphyse du tibia droit et une fracture de la malléole interne droite.
Par ordonnance de référé en date du 10 janvier 2020, le Tribunal judiciaire de Marseille a désigné en qualité d’expert le Docteur [F] afin de procéder à l’expertise médicale de Monsieur [V] [B] et a alloué une provision de 6 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et 4 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice matériel.
Après avoir examiné Monsieur [V] [B] le 27 juillet 2020, le Docteur [F] a rendu un rapport d’étape le 10 septembre 2020 estimant que l’état de santé de la victime n’était pas consolidé.
Par ordonnance en date du 4 juillet 2022, le Tribunal judiciaire de Marseille a alloué une nouvelle provision à hauteur de 35 000 €.
Le Docteur [F] a déposé son rapport définitif le 12 février 2023 après avoir revu la victime le 16 janvier 2023.
La SA MACIF a fait une offre d’indemnisation définitive le 30 mai 2024 à hauteur de 85 684,50 €, somme ramenée à 40 684,50 €, après déduction des provisions déjà versées à hauteur de 45 000 €.
Estimant cette offre insatisfaisante et incomplète, suivant actes de commissaires de justice en date des 18 et 19 juillet 2024, Monsieur [V] [B] a assigné la SA MACIF et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins d’obtenir une nouvelle provision.
A l’audience du 23 octobre 2024, Monsieur [V] [B], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal de condamner la SA MACIF au paiement :
d’une provision de 40 000 € ;de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens.
Dans ses dernières conclusions, la SA MACIF, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, sollicite la diminution de la provision à hauteur de 12 000 €, ainsi que le rejet des autres demandes adverses.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024, date à laquelle la décision a été rendue.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande provisionnelle
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Monsieur [V] [B] n’est pas contestable, ni contesté. Par ailleurs, des provisions pour un montant total de 45 000 € lui ont déjà été versées. Bien que le montant de la provision sollicitée par le demandeur dans le cadre de la présente instance soit égal à l’offre amiable proposée par le défendeur, cette offre est devenue caduque, et ne saurait constituer une base de référence pour l’allocation d’une provision au stade des référés.
De plus, le juge des référés, juge de l’évidence et de l’urgence ne peut procéder à la liquidation des préjudices mais seulement accorder des provisions.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées ainsi que des éléments médicaux présents au dossier être justement fixé à la somme de 12 000 €.
En conclusion, la demande de provision sera accordée partiellement à hauteur de 12 000 €.
Sur les demandes accessoires
Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA MACIF supportera les dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS la SA MACIF à verser à Monsieur [V] [B] une provision de 12 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la SA MACIF à payer à Monsieur [V] [B] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA MACIF aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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