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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 2 févr. 2026, n° 24/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 19]
Pôle Social
Date : 02 février 2026
Affaire :N° RG 24/00219 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOYG
N° de minute : 26/00087
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me RIGAL
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [15]
[Adresse 21]
[Adresse 22]
[Localité 5]
représentée par Maître Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON,
DEFENDERESSE
[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [Y] [F] (agent audiencier )muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique avec accord des parties
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 01 décembre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail, le 24 février 2022, Monsieur [H] [R], salarié de la société [15] en qualité d’agent logistique, a été victime d’un accident, survenu dans les circonstances suivantes : « Le salarié déclare qu’il aurait ressenti des douleurs dans l’épaule droite lors de la manipulation d’un roll », alors qu’il procédait au chargement d’un camion.
Le certificat médical initial, daté du 25 février 2022, constatait : « Traumatisme épaule droite, suspicion rupture tendineuse biceps brachial ».
Par courrier du 10 mars 2022, la [8] (ci-après, la Caisse) a avisé la société [15] de la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au total, 500 jours d’arrêt de travail ont été imputés sur le relevé de compte employeur de la société [15], pour l’exercice 2022, au titre de cet accident du travail.
Par courrier du 18 septembre 2023, la société [15] a contesté devant la Commission médicale de recours amiable ([10]) la longueur des arrêts prescrits à Monsieur [H] [R] au titre de son accident du 24 février 2022.
Par avis du 04 janvier 2024, notifié le 12 janvier 2024, la [10] a rejeté la contestation de l’employeur et confirmé l’imputabilité de l’ensemble des prestations contestées à l’accident du travail du 24 février 2022.
Par requête expédiée le 13 mars 2024, la société [15] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la [10].
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024, renvoyée à celle du 10 mars 2025, puis à celle du 1er décembre 2025.
La société [15] était représentée à l’audience par son conseil qui demande au tribunal de :
La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Y faisant droit,
A TITRE PRINCIPAL,
Dire et juger que les arrêts de travail de Monsieur [R] postérieurs au 2 mai 2022 ne sont pas imputables à son accident du travail du 24 février 2022.
Par conséquent,
Réformer la décision de la Commission médicale de recours amiable de la [13] et juger que les conséquences des arrêts de travail de Monsieur [R] postérieur au 2 mai 2022 sont inopposables à la société [14] et [20]
À TITRE SUBSIDIAIRE,
Ordonner une mesure d’instruction, prenant la forme d’une expertise médicale sur pièces, visant à se prononcer sur le bienfondé de l’imputabilité des arrêts de travail de Monsieur [H] [R] à son accident du travail 24 février 2022. Enjoindre, si besoin à la [12] de communiquer à Madame ou Monsieur l’Expert l’ensemble des éléments utiles à la réalisation de l’expertise, et notamment l’entier dossier médical de Monsieur [R] en sa possessionEnjoindre à la [12] ainsi qu’à son praticien-conseil et à la Commission médicale de recours de communiquer au Docteur [V] [D], demeurant [Adresse 18], l’entier dossier médical de Monsieur [R] justifiant ladite décision.
En tout état de cause,
Débouter la Caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner la Caisse aux entiers dépens.La société [16] soutient en substance que les arrêts de travail postérieurs au 2 mai 2022 ne peuvent pas être imputés à l’accident du travail du 24 février 2022. Elle fait valoir que le mécanisme accidentel était faible, que le salarié a repris son activité le 2 mai 2022, et que les lésions apparues postérieurement relèvent d’un processus dégénératif, sans lien direct avec l’accident initial. Les arrêts postérieurs seraient, selon elle, liés à des pathologies dégénératives (tendinopathie infra-épineux, arthropathie acromio-claviculaire, capsulite rétractile après chirurgie) qui n’ont pas de lien direct et certain avec l’accident, et qui auraient dû être instruites comme de nouvelles lésions par la [11].
En défense, la Caisse était représentée à l’audience par son agent audiencier, qui sollicite du tribunal de :
Dire et juger le recours de la société [14] et [20] mal fondé et l’en débouter
La Caisse fait valoir que la prise en charge de l’accident du 24 février 2022 est pleinement justifiée, dès lors qu’un certificat médical initial assorti d’un arrêt de travail a été établi le jour même, faisant jouer la présomption d’imputabilité prévue par l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale. Cette présomption couvre l’ensemble des soins et arrêts jusqu’à la consolidation, sauf preuve contraire apportée par l’employeur, preuve qui doit établir l’existence d’un état pathologique autonome ou d’une cause totalement étrangère au travail. Or, la société [17] ne produit aucun élément médical de nature à renverser cette présomption, tandis que la [10], composée notamment d’un médecin expert, a confirmé l’imputabilité des soins et arrêts au sinistre.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mis en délibéré au 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’imputabilité des arrêts et soins postérieurs au 2 mai 2022 et la demande d’expertise
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues aux temps et lieu de travail s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu’à la date de la consolidation de son état de santé ou de sa guérison.
En application de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, lorsqu’une mesure d’instruction a été ordonnée, dans le cadre des contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ledit rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet, la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle en étant alors informée.
Il en résulte que l’employeur peut avoir accès, dans le cadre d’une mesure d’instruction et par l’intermédiaire d’un médecin mandaté par lui, à ce rapport médical, ce qui lui garantit une procédure contradictoire, tout en assurant le respect du secret médical auquel la victime a droit.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
La société [16] soutient que l’ensemble des arrêts de travail de Monsieur [H] [R] ne peuvent pas être imputés à l’accident du 24 février 2022. Elle indique notamment que l’événement initial était de faible intensité et que le salarié avait pu reprendre son activité le 2 mai 2022.
La Caisse prétend que la présomption d’imputabilité s’applique dès lors qu’un certificat médical initial assorti d’un arrêt de travail a été établi le jour même, et que cette présomption couvre l’ensemble des soins et arrêts jusqu’à la consolidation, sauf preuve contraire apportée par l’employeur.
La société [16] produit au soutien de ses prétentions, un rapport médical de son médecin conseil, le Docteur [D] qui estime que l’accident du 24 février 2022 n’a provoqué qu’une simple contusion de l’épaule droite et que les lésions apparues ensuite à savoir une « tendinopathie de l’infra-épineux, arthropathie acromio-claviculaire, puis capsulite » relèvent d’un processus dégénératif sans lien direct avec l’accident. Il souligne que le mécanisme accidentel était de faible intensité, incompatible avec l’apparition d’une tendinopathie, que les douleurs initiales ne correspondent pas aux lésions ultérieures, et que la reprise du travail au 2 mai 2022 marque la fin des effets du traumatisme. Selon lui, seuls les soins et arrêts jusqu’à cette date sont imputables à l’accident, les interventions et complications ultérieures relevant de pathologies indépendantes.
Les observations du Dr [D] suffisent à créer un doute sur l’imputabilité des arrêts à l’accident initial passée la date du 2 mai 2022. L’origine de l’arthropathie ne pouvant être déterminée à la lecture des seuls éléments produits, mais tout lien avec le traumatisme accidentel en pouvant être exclu d’office, il convient d’ordonner une mesure d’instruction complémentaire.
Il est donc impossible en l’état de rendre inopposables à l’employeur les arrêts de travail prescrits à compter de cette date, puisque demeure une question de nature médical.
En conséquence, compte tenu du caractère médical du litige et en vue d’assurer une information complète du tribunal, une expertise médicale sera ordonnée, dans les conditions précisées au dispositif.
Les autres demandes seront réservées, ainsi que les dépens
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant à juge unique, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
ORDONNE une consultation médicale judiciaire sur pièces ;
DESIGNE le :
Docteur [M] [L]
[Adresse 1]
Maison des consultations
[Localité 4]
pour accomplir la mission suivante :
*se procurer l’ensemble des éléments médicaux du dossier de Monsieur [H] [R] auprès des services administratif et médical de la Caisse, incluant notamment l’intégralité du rapport médical ;
*déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l’accident du travail déclaré le 24 février 2022 par Monsieur [H] [R] ;
*dire à compter de quelle date les prescriptions servies ne sont plus en rapport avec la l’accident du24 février 2024 ;
ENJOINT à la [9] de transmettre à l’expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
RAPPELLE à la société [16] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’elle mandate à cet effet, l’intégralité des éléments précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de sa demande ;
DIT que le médecin consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [6] ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 février 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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