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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 2 avr. 2026, n° 25/01508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
2 AVRIL 2026
N° RG 25/01508 – N° Portalis DB22-W-B7J-TQMB
Code NAC : 56B
DEMANDERESSE
Madame [D], [U], [F], [I] [M] ÉPOUSE [T], née le 20 Août 1943 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Maître Audrey ALLAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 344
DEFENDEUR
Monsieur [P] [H], entrepreneur individuel, inscrite au R.C.S de [Localité 3] sous le n° 845 244 342, dont le siège est sis [Adresse 2],
Non représenté,
***
Débats tenus à l’audience du 29 janvier 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffière lors des débats et de Elodie NINEL, Greffière placée, lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 29 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [M] épouse [T] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 3], au [Localité 4] (Yvelines), dont elle a confié la rénovation, et notamment l’aménagement d’une nouvelle cuisine et d’une nouvelle salle de bain à Monsieur [P] [H], entrepreneur individuel, selon devis accepté en date du 20 mai 2025, complété par un devis du 9 juillet 2025.
Par un courrier recommandé avec accusé réception présenté le 1er septembre 2025 et revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », Madame [D] [M] épouse [T] a mis en demeure Monsieur [P] [H] de procéder à l 'exécution des travaux dans un délai de 8 jours, lui rappelant qu’il devaitintervenir à partir du 25 juillet 2025 et avait plusieurs fois retardé le chantier sous divers prétextes.
Par un courrier de son conseil en date du 12 septembre 2025, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », Madame [D] [M] épouse [T] a, à nouveau, mis en demeure Monsieur [P] [H].
Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, Madame [D] [M] épouse [T] a fait assigner en référé Monsieur [P] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue à l’audience du 29 janvier 2026.
Aux termes de son assignation soutenue oralement à l’audience, Madame [D] [M] épouse [T] demande au président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé de :
— condamner Monsieur [P] [H] à lui payer la somme de 21 133,21 € en remboursement des sommes versées ;
— condamner Monsieur [P] [H] à lui restituer le matériel acheté par Madame [D] [M] épouse [T] et stocké par ses soins, ainsi que les clés de l’appartement situé [Adresse 4], au [Localité 4] (Yvelines), et ce dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision, et passé ce délai sous astreinte de 100,00 € par jour de retard ;
— condamner Monsieur [P] [H] à lui payer la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Assigné à l’étude, Monsieur [P] [H] n’a pas constitué avocat.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties à leurs écritures.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il est statué, en vertu de l’article 473 du code de procédure civile, par ordonnance réputée contradictoire alors même que Monsieur [P] [H], non représenté, n’a pas été cité à sa personne.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Par ailleurs, l’article 1353, alinéa 2, du code civil dispose que celui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Madame [D] [M] épouse [T] a versé à Monsieur [P] [H] les acomptes suivants au titre des travaux :
— la somme de 3 280,27 € le 10 juillet 2025 ;
— la somme de 3 000,00 € le 16 juillet 2025 ;
— la somme de 3 595,88 € le 17 juillet 2025 ;
— la somme de 3 000,00 € le 29 juillet 2025 ; et
— la somme de 3 379,00 € le 30 juillet 2025
soit un montant total de 16 255,15 €.
Elle a par ailleurs acheté pour la somme de 3 991,90 € des matériaux auprès de la société Castorama et a versé à Monsieur [P] [H] la somme 886,16 € en remboursement des sommes avancées par l’entreprise pour une commande de matériaux auprès de ladite sociétés.
Il ressort des pièces produites que les travaux n’ont jamais démarré et que le chantier a été abandonné.
L’obligation de restitution des acomptes n’est ainsi pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 16 255,15 €.
Il appartient en outre à Monsieur [P] [H] de restituer à la demanderesse les matériaux et équipements acquis pour les besoins du chantier, une telle restitution devant être effectuée soit en valeur, soit en nature. Le principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit, interdit en effet de cumuler restitution en nature et restitution en valeur portant sur les mêmes objets.
Enfin, Monsieur [P] [H], qui n’a pas constitué avocat, ne justifie nullement avoir restitué les clefs de l’appartement qui lui ont été confiées.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P] [H], partie succombante, est condamné aux dépens de l’instance.
Enfin, compte tenu des démarches judiciaires accomplies, il convient de condamner Monsieur [P] [H] à payer à Madame [D] [M] épouse [T] la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [P] [H] à payer à Madame [D] [M] épouse [T] la somme totale de 16 255,15 € à titre de provision sur la restitution des acomptes versés ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [H] à restituer à Madame [D] [M] épouse [T], en nature ou en valeur, le matériel acheté par Madame [D] [M] épouse [T] pour les besoins du chantier, pour un montant total de 4 878,06 € ;
ENJOIGNONS à Monsieur [P] [H] de restituer à Madame [D] [M] épouse [T] les clés de l’appartement situé [Adresse 4], au [Localité 4] (Yvelines) dans un délai d’un (1) mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [P] [H] de se conformer à cette injonction, il sera redevable envers Madame [D] [M] épouse [T] passé ce délai, d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 50,00 € (cinquante euros) par jour de retard ;
DISONS que l’astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de trois (3) mois, à charge pour Madame [D] [M] épouse [T] à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution, la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé d’une astreinte définitive ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [H] à payer à Madame [D] [M] épouse [T] la société Agence Saint Simon, la somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [H] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE
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