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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab b, 31 juil. 2025, n° 24/11362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab B
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025
N° RG 24/11362 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5RUR
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [U] / [G]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 24 Avril 2025
Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 30 juin 2025 prorogé au 31 juillet 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [L] [U] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 11], [Localité 9] (COMORES)
de nationalité Comorienne
domiciliée : chez [8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Maître Charlotte MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/9273 du 21/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [Z] [G]
né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 11], [Localité 9] (COMORES)
de nationalité Comorienne
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représenté par Me Laurence RODRIGUEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu la compétence de la juridiction française et l’application de la loi française,
Vu l’acte de mariage dressé le 19 juin 2011 à [Localité 11] (Comores),
Vu l’assignation en divorce en date du 18 mai 2021,
DEBOUTE Monsieur [B] [Z] [G] de sa demande de prononcé du divorce aux torts de Madame [U] [L],
Vu les articles 242 et suivants du code civil,
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
Madame [U] [L] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 11], [Localité 9] (COMORES)
et de
Monsieur [B] [Z] [G]
né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 11], [Localité 9] (COMORES)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
FIXE la date des effets du divorce entre époux au 09 novembre 2017 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable,
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire,
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] [G] à verser à Madame [U] [L] la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil,
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] [G] à verser à Madame [U] [L] la somme de 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) en capital à titre de prestation compensatoire,
ATTRIBUE à Monsieur [B] [Z] [G] le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 5] [Adresse 12] [Localité 3],
Concernant les enfants
CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants à la mère,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
RESERVE le droit de visite et d’hébergement du père,
FIXE à la somme de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant soit la somme globale mensuelle de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants que Monsieur [B] [Z] [G] doit verser à Madame [U] [L] au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la pension alimentaire s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 II du code civil ;
PRECISE que Monsieur [B] [Z] [G] devra verser cette contribution entre les mains de Madame [U] [L] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année et pour la première fois 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
_____________________________
indice de base
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution, ou solliciter directement l’organisme débiteur des prestations familiales ([10] ou [15]) pour la mise en place de l’intermédiation;
PRECISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national,
ORDONNE la prise en charge par moitié par chacun des parents des frais scolaires, extrascolaires et médicaux non remboursés des enfants et au besoin l’y CONDAMNE ;
DEBOUTE Madame [U] [L] de sa demande de restitution des documents d’identité des enfants,
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] [G] à verser à Madame [U] [L] la somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] [G] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, le 31 JUILLET 2025
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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