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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 19 mai 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00019 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IUN2
S.A. DIAC
C/
M. [R] [U]
JUGEMENT DU 19 Mai 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
S.A. DIAC, dont le siège social est sis 14 Avenue du Pavé Neuf – 93168 NOISY-LE-GRAND CEDEX prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit audit siège
représentée par Me Anne-marie PIVEL, avocat au barreau de DIJON
assignation en date du 10 Janvier 2025
DEFENDEUR :
M. [R] [U], demeurant 4 Rue de Bourgogne – Appartement 118 – 21130 AUXONNE (CÔTE D’OR)
non comparant, représenté par Me Elise SANCHEZ, avocat au barreau de DIJON
Mme [M] [F] épouse [U], demeurant 4 rue de Bourgogne – Appartement 118 – 21130 AUXONNE
non comparante, représentée par Me Elise SANCHEZ, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Justine MORLANS , Juge placée déléguée au Tribunal Judiciaire de DIJON pour exercer les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection par ordonnance rendue le 27 mars 2025 par la Première Présidente de la Cour d’Appel de DIJON
Greffier : Madame BAZEROLLE Géraldine
DEBATS :
Audience publique du : 17 mars 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2025
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 25 octobre 2022, la SA DIAC a consenti à Monsieur [R] [U] et Madame [M] [F] épouse [U] un crédit affecté pour l’achat d’un véhicule NISSAN Qashqai d’un montant de 20.839 € au taux débiteur de 5,20 %, assurance non comprise, remboursable en 60 mensualités de 325,28 euros, outre une dernière échéance de 4.800 euros.
La livraison du véhicule est intervenue le 09 novembre 2022.
Un aménagement du contrat a été accepté le 06 juin 2023 concernant un report d’échéance pour le mois de juillet 2023 et la modification des mensualités à hauteur de 424,05 euros.
Faisant valoir que diverses échéances étaient demeurées impayées, et après mise en demeure d’avoir à régulariser en date du 14 octobre 2023, la déchéance du terme a été prononcée par le prêteur le 26 octobre 2023.
Par acte d’huissier en date du 10 janvier 2025, la société créancière a fait assigner Monsieur et Madame [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de condamner solidairement les co-emprunteurs à lui verser les sommes de 22.457,16 € avec intérêts au taux contractuel de 5,20 % à compter du 18 octobre 2023, outre 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025 à laquelle la société DIAC, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Monsieur et Madame [U], représentés par leur conseil, ont précisé qu’un dossier de surendettement a été déposé, déclaré recevable et orienté vers un réaménagement des dettes.
La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion, cet événement étant notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, le premier incident de payer non régularisé doit être fixé au mois d’août 2023, soit moins de deux ans avant l’engagement de l’action par le prêteur.
L’action en paiement de la société DIAC sera donc déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Il résulte des articles 1217 et suivants du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n 'a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut provoquer la résolution du contrat.
Il est constant par ailleurs que lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai.
En l’espèce, une mise en demeure a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 14 octobre 2023 et reçue le 18 octobre 2023 pour solliciter la régularisation des échéances impayées dans un délai de huit jours. L’historique de compte ne démontre pas de régularisation par les débiteurs, ce qu’ils ne contestent pas.
Il en résulte que la déchéance du terme du contrat de prêt est acquise.
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, le bien-fondé de la créance de la société DIAC n’est pas contestée par les co-emprunteurs.
Il ressort par ailleurs des pièces versées, et notamment du tableau d’amortissement, de l’historique du compte et du décompte de créance actualisé au 09 octobre 2024 que Monsieur et Madame [U] demeurent redevables envers la société DIAC de la somme de 19.580,02 € au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 18 octobre 2023, date de réception de la mise en demeure.
Il convient par ailleurs de faire droit à la demande relative à l’indemnité légale de 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance de l’emprunteur, fixée par la société DIAC à la somme de 1.506,16 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La condamnation en paiement est solidaire aux co-emprunteurs, conformément à la clause de solidarité du contrat de crédit.
En conséquence, Monsieur et Madame [U] seront condamnés solidairement à verser à la société DIAC les sommes de 19.580,02 € au titre du capital restant dû et des mensualités échues impayées, avec intérêts au taux conventionnel de 5,20 % à compter du 18 octobre 2023, outre 1.506,16 € de clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Si l’existence d’une procédure de surendettement des particuliers en cours n’empêche pas le créancier d’obtenir un titre exécutoire, la recevabilité de la demande de procédure de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, conformément à l’article L722-2 du Code de la consommation. Monsieur et Madame [U] ont produit la décision de recevabilité du dossier de surendettement, laquelle est intervenue le 14 janvier 2025, soit postérieurement à la déchéance du terme.
Il convient donc de rappeler que le règlement de ces créances se fera conformément aux mesures prises par la commission de surendettement ou le cas échéant le juge statuant en matière de surendettement.
Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, Monsieur et Madame [U] seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Ils seront en outre condamnés in solidum à verser à la société demanderesse une somme que l’équité commande de fixer à 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA DIAC recevable en sa demande en paiement ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt conclu entre la SA DIAC d’une part et Monsieur [R] [U] et Madame [M] [F] épouse [U] d’autre part, le 25 octobre 2022 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [U] et Madame [M] [F] épouse [U] à payer à la SA DIAC les sommes suivantes au titre du crédit affecté conclu le 25 octobre 2022 :
— 19.580,02 euros (dix-neuf mille cinq cent quatre-vingt euros et deux centimes) au titre du capital restant dû et des mensualités échues impayées, avec intérêts au taux conventionnel de 5,20 % à compter du 18 octobre 2023,
— 1.506,16 euros (mille cinq cent six euros et seize centimes) au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [U] et Madame [M] [F] épouse [U] à payer à la SA DIAC la somme de 300 (trois cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que le règlement de ces créances se fera conformément aux mesures prises par la commission de surendettement ou le cas échéant le juge statuant en matière de surendettement ;
DÉBOUTE la SA DIAC du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [U] et Madame [M] [F] épouse [U] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 19 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Justine MORLANS, Juge placée déléguée au Tribunal Judiciaire de DIJON pour exercer les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection , et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE
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