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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 5 nov. 2024, n° 24/03413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 24/04475 du 5 Novembre 2024
Numéro de recours : N° RG 24/03413 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5LFT
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme URSSAF PACA – DRRTI
[Adresse 6]
[Localité 4]
c/ DEFENDERESSE
Madame [V] [S]
née le 26 Août 1991 à
[Adresse 3]
[Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : MOLCO Karine, Vice-Présidente
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire
RG 24/03413
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier remis en main propre le 2 février 2018, Madame [V] [S] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône, afin de former opposition à la contrainte décernée le 11 décembre 2017 par le directeur responsable du recouvrement des travailleurs indépendants de la Caisse Régime Social des Indépendants Provence Alpes d’un montant de 5 412 euros en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations et contributions pour le quatrième trimestre 2016 et les premier et deuxième trimestres de 2017.
L’affaire a fait l’objet, au 1er janvier 2019, et en application de la loi du 18 novembre 2016 portant modernisation de la justice du XXIème siècle, d’un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille devenu Tribunal judiciaire.
L’article 15 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a supprimé le Régime social des indépendants désormais géré par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales depuis le 1er janvier 2020 pour le recouvrement des cotisations et des contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2023.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience par son avocate, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur soulève l’irrecevabilité du recours pour forclusion. Elle demande également au Tribunal de condamner Madame [V] [S] au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens.
Madame [V] [S] sollicite des délais de paiement.
La présente affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2023, prorogé au 11 octobre 2023 puis 30 novembre 2023.
Par jugement du 30 novembre 2023, le Tribunal a mentionné :
DÉCLARE irrecevable comme forclose l’opposition formée par Madame [V] [S] le 7 avril 2017 à l’encontre de la contrainte décernée le 4 octobre 2016 par le Régime Social des Indépendants Provence Alpes d’un montant de 5 412 euros en ce compris les majorations de retard au titre de cotisations et contributions pour le quatrième trimestre 2016 et les premier et deuxième trimestres de 2017 ;
Selon requête en rectification d’erreur matérielle adressée au greffe du Pôle Sociale du tribunal Judiciaire de Marseille le 1er août 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur a sollicité que le jugement N° 23/03990 du 30 novembre 2023 soit rectifié de la manière suivante :
« DÉCLARE irrecevable comme forclose l’opposition formée par Madame [V] [S] le 2 février 2018 à l’encontre de la contrainte décernée le 11 décembre 2017 par le Régime Social des Indépendants Provence Alpes d’un montant de 5 412 euros en ce compris les majorations de retard au titre de cotisations et contributions pour le quatrième trimestre 2016 et les premier et deuxième trimestres de 2017 ; »
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 462 du Code de Procédure civile, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation » .
Il convient de relever en l’espèce que le jugement définitif rendu le 30 novembre 2023 par le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Marseille fait état dans son dispositif de la mention :
“ DÉCLARE irrecevable comme forclose l’opposition formée par Madame [V] [S] le 7 avril 2017 à l’encontre de la contrainte décernée le 4 octobre 2016 par le Régime Social des Indépendants Provence Alpes d’un montant de 5 412 euros en ce compris les majorations de retard au titre de cotisations et contributions pour le quatrième trimestre 2016 et les premier et deuxième trimestres de 2017 ; ”
Il conviendra en conséquence de faire droit à la demande en rectification matérielle du jugement du 30 novembre 2023 formée par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur et remplacer la mention susvisée par la mention suivante :
« DÉCLARE irrecevable comme forclose l’opposition formée par Madame [V] [S] le 2 février 2018 à l’encontre de la contrainte décernée le 11 décembre 2017 par le Régime Social des Indépendants Provence Alpes d’un montant de 5 412 euros en ce compris les majorations de retard au titre de cotisations et contributions pour le quatrième trimestre 2016 et les premier et deuxième trimestres de 2017 ; »
PAR CES MOTIFS
Vu le jugement du 30 novembre 2023,
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile,
FAIT DROIT à la demande en rectification d’erreur matérielle du jugement N ° 23/03990 du 30 novembre 2023 formée par l’Union de Recouvrment des cotisations de Sécurité Social et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur ;
DIT que le jugement N° 23/03990 du 30 novembre 2023 rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est affecté en son dispositif d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier ;
DIT qu’il convient de supprimer la mention suivante :
“ DÉCLARE irrecevable comme forclose l’opposition formée par Madame [V] [S] le 7 avril 2017 à l’encontre de la contrainte décernée le 4 octobre 2016 par le Régime Social des Indépendants Provence Alpes d’un montant de 5 412 euros en ce compris les majorations de retard au titre de cotisations et contributions pour le quatrième trimestre 2016 et les premier et deuxième trimestres de 2017 ; ”
DIT qu’il convient de remplacer dans le dispositif du jugement N° 23/03990 du 30 novembre 2023 du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille la mention susvisée par la mention suivante :
« DÉCLARE irrecevable comme forclose l’opposition formée par Madame [V] [S] le 2 février 2018 à l’encontre de la contrainte décernée le 11 décembre 2017 par le Régime Social des Indépendants Provence Alpes d’un montant de 5 412 euros en ce compris les majorations de retard au titre de cotisations et contributions pour le quatrième trimestre 2016 et les premier et deuxième trimestres de 2017 ; »
DIT que la décision rectificative sera mentionnée à la minute et sur les expéditions du jugement N° 23/03990 du 30 novembre 2023 ;
DIT que la présente rectification sera notifiée aux parties ;
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois qui suit la réception de sa notification ;
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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