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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 7 nov. 2025, n° 25/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 6]
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00509 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LOTB
Minute JCP n°
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [Z] [F],
demeurant [Adresse 2] [Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Laurent FIOLLE
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 05 septembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me LEMONNIER
— copie certifiée conforme délivrée le à M. [F]
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 janvier 2024, M. [H] [J] a consenti à M. [Z] [F] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] [Adresse 4] pour lequel la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution solidaire.
Des irrégularités s’étant produites dans le paiement des loyers, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer portant acquisition de la clause résolutoire le 10 avril 2025.
Par acte d’huissier du 1er juillet 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner M. [Z] [F] devant ce tribunal, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire, et subsidiairement prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers,
— ordonner l’expulsion de M. [Z] [F] et de tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de Monsieur le Commissaire de Police,
— condamner M. [Z] [F] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3445,52 euros au titre des loyers et charges impayés échus, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer en cours, charges en sus, jusqu’à la libération définitive des lieux, et une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [Z] [F], assigné par acte d’huissier délivré selon procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparaît pas et n’est pas représenté. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de la partie défenderesse, qui n’est pas venue oralement soutenir ses prétentions, le Tribunal a le pouvoir, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie.
La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie le 10 avril 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, la demande est donc recevable.
L’assignation a été notifiée à la Préfecture le 2 juillet 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, la demande est donc recevable.
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du bail et du décompte produit par la partie demanderesse, que M. [Z] [F] est redevable de la somme de 3445,52 euros représentant les loyers et les charges impayés échus au 22 août 2025, et avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
M. [Z] [F] n’a pas satisfait dans le délai de deux mois au commandement délivré le 10 avril 2025. Compte tenu de l’absence de règlement dans le délai de deux mois du commandement de payer, il convient de constater que la clause résolutoire est acquise le 11 juin 2025. Il y a lieu de prononcer l’expulsion de M. [Z] [F] et de tous occupants de son chef.
Il convient de fixer au montant du loyer prévu par le contrat de location et majoré des charges et taxes habituelles l’indemnité d’occupation due par le défendeur jusqu’à la libération définitive des lieux.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a dû engager des frais pour faire valoir ses droits. Il est équitable de lui accorder une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation de plein droit du bail consenti à M. [Z] [F], concernant le logement situé [Adresse 3] [Adresse 4], à compter du 11 juin 2025,
Ordonne l’expulsion de M. [Z] [F] et de tous occupants de son chef ainsi que de tous biens, et dit qu’à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra y être contrainte par tous moyens de droit à la suite d’un délai légal de deux mois suivant le commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux,
Condamne M. [Z] [F] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3445,52 euros représentant les loyers et les charges impayés échus au 22 août 2025, et avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
Fixe l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges en cours et condamne M. [Z] [F] à son paiement au profit de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES jusqu’à libération effective des lieux,
Condamne M. [Z] [F] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [F] aux dépens, y compris les frais de commandement de payer.
Ainsi prononcé et jugé le 07 novembre 2025.
Le Juge Le Greffier
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