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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 10 mars 2026, n° 25/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00128 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LHNY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM-GUISO, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B209
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [Q], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Richard ROBIN de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405
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Débats à l’audience publique du 27 JANVIER 2026
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 10 MARS 2026
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [V] est propriétaire de parcelles cadastrées section [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et situées à [Localité 1], Monsieur [H] [Q] étant propriétaire des fonds contigus.
Le 26 février 2025, le conseil de Madame [Y] [V] a adressé un courrier à Monsieur [H] [Q] afin de le mettre en demeure :
— De mettre fin aux travaux d’exhaussement de sa parcelle et à déblayer le remblais jusqu’au terrain naturel,
— de démolir le poulailler et à débarrasser des volailles,
— de retirer les électrificateurs de clôture et de déplacer les clôtures en limite séparative,
— de démolir le mur autour de la parcelle [Cadastre 3].
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Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 17 mars 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [Y] [L] [V] a fait assigner Monsieur [H] [Q] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 145 et 835 alinéa 1 du Code de procédure civile aux fins de l’entendre :
— Ordonner à Monsieur [H] [Q] d’avoir à démolir les remblais prenant appui sur son mur pignon sinon jusqu’à la hauteur du terrain naturel, du moins jusqu’à la hauteur des ouvrants dans le délai qui paraîtra raisonnable à la juridiction ;
— Assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai;
— Ordonner à Monsieur [H] [Q] d’avoir à démolir le poulailler sur ses parcelles, et à débarrasser les volailles dans le délai qui paraîtra raisonnable à la juridiction ;
— Assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai;
— Ordonner à Monsieur [H] [Q] d’avoir à se conformer aux dispositions de l’article 16 de l’arrêté du 25 septembre 2023 relatif aux mesures de surveillance,de prévention, de lutte et de vaccination contre l’influenza aviaire hautement pathogène, dans les dix jours de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Assortir cette injonction d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé ce délai;
— Ordonner à Monsieur [H] [Q] d’avoir à démolir la clôture électrifiée mise en œuvre aux bordures de ses parcelles dans le délai qui paraîtra raisonnable à la juridiction ;
— Assortir cette injonction d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé ce délai;
— Ordonner à Monsieur [H] [Q] d’avoir à démolir les murs clôturant la parcelle [Cadastre 3] depuis les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] dans le délai qui paraîtra raisonnable à la juridiction ;
— Assortir cette injonction d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé ce délai;
— Ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer la réalité de l’empiétement alléguée par elle ;
— Condamner Monsieur [H] [Q] à lui verser la somme de 3 600 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Statuer ce que droit sur les dépens.
Monsieur [H] [Q] a constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions enregistrées par le greffe le 29 juillet 2025, Monsieur [H] [Q] demande au Juge des référés de :
— Déclarer les demandes formées par Madame [Y] [L] [V] en application de l’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile mal fondées ;
— Déclarer les demandes formées par Madame [Y] [L] [V] en application de l’article 145 du Code de procédure civile irrecevables sinon mal fondées ;
— Débouter Madame [Y] [L] [V] de I’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel, en application de l’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile :
— Ordonner à Madame [Y] [L] [V] d’avoir à débarrasser les oies sur sa parcelle cadastrée section [Cadastre 2] en la Commune de [Localité 1] sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
— Ordonner à Madame [Y] [L] [V] d’avoir à supprimer le pourrissoir sur sa parcelle cadastrée section [Cadastre 2] en la Commune de [Localité 1], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
— Ordonner à Madame [Y] [L] [V] d’avoir à supprimer la vue directe sur son mur pignon en limite séparative des fonds cadastrés section [Cadastre 1] en la Commune de [Localité 1] lui appartenant et section [Cadastre 6] en la Commune de [Localité 1] appartenant à Monsieur [H] [Q], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— Ordonner à Madame [Y] [L] [V] d’avoir à supprimer le surplomb de la toiture de son immeuble sis [Adresse 1] édifié sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] en la Commune de [Localité 1] sur les parcelle cadastrées section [Cadastre 4] et [Cadastre 6] en la Commune de [Localité 1], sous astreint de 1 000 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
— Rappeler le caractère exécutoire de plein droit de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner Madame [Y] [L] [V] à lui payer la somme de 3 600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [Y] [L] [V] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions enregistrées par le greffe le 19 juin 2025, Madame [Y] [L] [V] sollicite du Juge des référés qu’il :
— Ordonne à Monsieur [H] [Q] d’avoir à démolir les remblais prenant appui sur son mur pignon sinon jusqu’à la hauteur du terrain naturel, du moins jusqu’à la hauteur des ouvrants dans le délai qui paraîtra raisonnable à la juridiction ;
— Assortisse cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai;
— Ordonne à Monsieur [H] [Q] d’avoir à démolir le poulailler sur ses parcelles, et à débarrasser les volailles dans le délai qui paraîtra raisonnable à la juridiction;
— Assortisse cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai;
— Ordonne à Monsieur [H] [Q] d’avoir à démolir les murs clôturant la parcelle [Cadastre 3] depuis les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] dans le délai qui paraîtra raisonnable à la juridiction;
— Assortisse cette injonction d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé ce délai;
— Ordonne à Monsieur [H] [Q] d’avoir à lui communiquer la demande complète de permis de construire ayant abouti à la construction de son immeuble d’habitation sur la parcelle [Cadastre 7], l’arrêté de permis de construire et la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux ;
— Ordonne une expertise judiciaire afin de déterminer la réalité de l’empiétement alléguée par elle et les travaux nécessaires à la démolition ;
— Condamne Monsieur [H] [Q] à lui verser la somme de 3 600 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Statue ce que droit sur les dépens.
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Par jugement du 14 octobre 2025, le Juge des référés a désigné Madame [A] [F] sis [Adresse 5] en qualité de Médiateur dans le litige qui oppose les parties susnommées.
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Par conclusions enregistrées le 12 février 2025, Madame [Y] [L] [V] demande au Juge des référés de :
— Homologuer l’accord de médiation partiel intervenu ;
— Ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer les troubles subis du fait des travaux réalisés sur la parcelle voisine ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions enregistrées le 24 décembre 2025, Monsieur [H] [Q] sollicite du Juge des référés qu’il :
— Homologue l’accord de médiation partiel intervenu ;
— Lui donne acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée comme ressortant des conclusions récapitulatives n°2 de Madame [Y] [L] [V] du 09 décembre 2025 ;
— Laisse à Madame [Y] [L] [V] la charge de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— Statue ce que de droit sur les frais et dépens de l’instance ;
— Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de l’ordonnance à intervenir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’homologation de l’accord de médiation
En application de l’article 1543 du Code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la section.
Selon l’article 1544 du Code de procédure civile, le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public.
En l’espèce, il convient d’homologuer et de conférer force exécutoire à l’accord de médiation partiel soumis à examen dans la mesure où il ne contrevient pas à l’ordre public alors que son objet est licite.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et de l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée dans la perspective d’un litige futur.
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Madame [Y] [V] produit un procès-verbal de constat établi 04 octobre 2024 par Maître [E] [M], commissaire de Justice, en ces termes :
« Je me dirige dans un premier temps au niveau du garage qui se trouve sur l’arrière de la maison de la partie requérante, et qui dispose d’un pignon qui donne côté propriété [Adresse 3] voisine.
Je constate que sur à peu près 2 m de haut depuis le niveau du sol de la dalle du garage de la partie requérante, le pignon qui donne côté propriété [Adresse 3] est très humide au toucher, ce qui a entraîné par endroits des zones où le crépi se désagrège et s’effrite.
Je constate sur ce pignon des dépôts d’humidité qui sont visibles, avec des ruissellements en pied de pignon, entraînant des coulures qui stagnent sur la dalle. Compte tenu de l’humidité, des champignons ou du salpêtre blanc se développent également sur ce pignon.
Dans le prolongement du pignon de la partie requérante, il y a une ouverture de type soupirail qui fait à peu près 40 cm de large sur 40 cm de haut. Je constate que ce soupirail permet une ventilation du garage de la partie requérante.
De l’autre côté de ce soupirail, je constate qu’un mur en parpaings a été réalisé.
Devant le soupirail, quatre rangées d’agglomérés ont été réalisées afin de former un regard.
Je poursuis mes constatations dans la pièce du rez-de-chaussée,centrale, toujours dans la maison de la partie requérante, pièce qui est également mitoyenne avec la propriété [Adresse 3] voisine.
Au niveau du mur intérieur qui est en pierres côté maison de la partie requérante, il y a également une fenêtre de type soupirail qui est condamnée. Elle est condamnée par le côté qui donne sur la maison [Adresse 3] voisine.
A ce niveau, je constate que le pignon et les murs en pierres et crépi sont recouverts d’une humidité importante, formant des dépôts de moisissures et des coulures qui ruissellent sur le mur, avec un crépi qui commence à s’effriter et à développer des moisissures, ce qui entraîne également des chutes de pierre et des développements de moisissure noire su le faux-plafond qui touche le mur.
Dans la pièce buanderie du rez-de-chaussée de la maison de la partie requérante et qui donne également côté propriété maison [Adresse 3], l’enduit en chaux présente des développements d’auréoles d’humidité qui sont visibles.
Au niveau de ce mur, il y a également une fenêtre de type soupirail d’environ 40 cm sur 40 cm qui permet de ventiler la pièce, mais de l’autre côté de cette fenêtre, je constate que côté propriété maison [Adresse 3], il y a un mur en agglomérés qui a été réalisé ".
En outre il ressort d’un constat technique effectué par la SA ORGANISATION, GESTION ET CONTRÔLE, le 20 septembre 2024 à la demande de Madame [Y] [L] [V] que: " les murs anciens sont le siège de remontées capillaires et doivent être traités par des sociétés spécialisées en la matière, en associant la ventilation double flux, avec ou pas assèchement d’air, hydro contrôlée.
Même si nous ne sommes pas en mesure de déterminer la date de réalisation des remblais côté voisin, le fait de les avoir enterrés, sans réalisation d’une étanchéité associée à un drainage en pied des murs, augmente I’humidification de ces murs et rend plus difficile les travaux d’assainissement.
Il est constaté également des ruissellements d’eau et, dans la grange, une déformation du mur du pignon. Si l’on prend en compte la poussée des terres humides avec une charge d’exploitation en tête, selon les référentiels de calcul actuels, le mur du pignon de la grange n’est pas en capacité de reprendre ces poussées horizontales.
Il est en effet constaté un remblaiement côté voisin de gauche augmentant la hauteur des niveaux enterrés. Ces remblaiements et aménagements divers changent également l’écoulement des eaux et menace dangereusement la stabilité du mur de la grange.
Nous vous invitons donc à prendre contact avec votre voisin, pour prendre les dispositions qui s’imposent, à savoir, dans la mesure du possible, faire descendre le niveau des terres sur la longueur totale de votre mur du pignon pour supprimer le risque d’écroulement du mur de la grange et limiter les eaux de ruissellement dans cette même grange ".
Madame [Y] [L] [V] rapporte ainsi la preuve de possibles troubles affectant son immeuble et pouvant le cas échéant engager la responsabilité de Monsieur [H] [Q], ce dernier ne s’opposant pas à la mesure technique sollicitée qui seule pourra déterminer la cause des désordres, les travaux nécessaires pour y remédier et les préjudices subis.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît nécessaire à la solution du litige potentiel. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Madame [Y] [L] [V].
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de condamner Madame [Y] [L] [V] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le juge puisse connaître l’issue de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
HOMOLOGUE l’accord de médiation partiel établi le 24 novembre 2025 entre Madame [Y] [L] [V] et Monsieur [H] [Q] ;
Lui CONFÉRE en conséquence force exécutoire ;
DIT qu’une copie de l’accord restera annexée à la présente ordonnance ;
ORDONNE une expertise des troubles affectant l’immeuble situé [Adresse 1] et commet pour y procéder :
Monsieur [Z] [T]
SECALOR [Adresse 6]
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 1]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de METZ
avec pour mission de :
— Se rendre sur place aux [Adresse 1] et [Adresse 3] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des troubles allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et dans les conclusions des parties touchant à l’état du mur pignon et à l’écoulement des eaux de pluie ;
— Dresser l’inventaire des pièces communiquées à l’Expert par les parties ;
— Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— Enumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants ;
— Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
— Décrire les troubles et en indiquer la nature, leur importance et leur conséquence ;
— Rechercher l’origine des troubles ; préciser à ce titre s’ils proviennent en tout ou partie de l’aménagement des lieux situés au [Adresse 3] ;
— Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes possibles à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage, en tenant compte des précautions nécessaires à apporter pour la sécurité des personnes ;
— Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
— Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux trouble par trouble et leur durée ;
— Evaluer les moins-values éventuelles résultant des troubles ;
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant des troubles, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— Leurs écritures : assignation et conclusions ;
— Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats de commissaire de Justice, rapports d’expertise privé, …. étant précisé que les pièces dématérialisées seront communiquées de manière individualisée, à savoir un fichier par pièce nommé conformément au bordereau) ;
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— Dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l’interlocuteur des opérations d’expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
— Apprécier de manière globale la nature et le type des troubles ;
— Etablir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
— Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d’ores et déjà donner son avis sur les tiers susceptibles d’être attraits à la procédure ;
— Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
— Dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
— Etablir une chronologie succincte des faits comprenant, et si possible l’apparition des troubles ;
— Fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ;
— Evaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
— Apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
— Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise Madame [Y] [L] [V] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à 4 500 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Madame [Y] [L] [V], avant le 10 mai 2026, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Madame [Y] [L] [V] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Madame [Y] [L] [V] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
CONDAMNE Madame [Y] [L] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix mars deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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